2012 QCCQ 8561, 2012 QCCQ 8561
Opinion
Protection de la jeunesse — 12368 2012 QCCQ 8561 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001214-088 DATE : 6 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1996 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 2) L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en révision et prolongation de la dernière ordonnance rendue à l'égard de l'adolescent par l'honorable juge Renée Lemoine le 17 février 2011. Dans son jugement, madame la juge Lemoine prévoyait l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de neuf mois, suivi d'un hébergement en famille d'accueil jusqu'à la majorité de l'adolescent ainsi que divers suivis.
Maintenant, la requérante demande la prolongation de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période d'un an avec suivi social pour une période de 18 mois. [ 2 ] À l'audition, l'adolescent et sa mère sont présents, représentés par Me Claude Cossette et Me Kathy Gauthier. Me Annie Gaouette agit pour la
partie requérante. Le père est absent. [ 3 ] Dans un premier temps, la procureure de l'adolescent admet la majorité des allégués et se déclare en accord avec les mesures. La mère admet également plusieurs allégués et est en accord avec les mesures. [ 4 ] Un rapport de révision est déposé en preuve ainsi qu'un résumé d'interventions en date du 24 octobre 2011 par madame A, un rapport d'observations de madame [intervenante 2], éducatrice d'accompagnement, en date du 28 septembre 2011 et un rapport de suivi en toxicomanie en date du 30 septembre 2011 réalisé par madame [intervenante 3].
Sont entendus, l'intervenante sociale et l'adolescent. [ 5 ] Il est ainsi prouvé que l'adolescent, contrairement à ce qu'il avait manifesté antérieurement, ne souhaite plus se rendre dans un centre de désintoxication, mais il a débuté un suivi en externe auprès du Centre A. [ 6 ] Depuis le printemps dernier, l'adolescent a également bénéficié d'un suivi psychologique.
Au printemps 2011, l'adolescent a pu bénéficier d'une scolarisation à l'externe après avoir bénéficié de quatre mois de scolarisation à l'interne au centre de réadaptation. [ 7 ] Or, malgré les engagements pris, il s'avère que l'adolescent éprouve des difficultés à la Polyvalente. Il a fait l'objet de suspensions en raison de ces comportements inacceptables et sa consommation de drogues. Il consommait du cannabis à tous les jours à la Polyvalente l'an dernier. À deux reprises, lors de sorties autorisées du centre de réadaptation, l'adolescent est revenu en état de consommation.
Le jour de son anniversaire, alors qu'il bénéficiait d'une sortie auprès de sa famille, l'adolescent est revenu au centre fortement intoxiqué. Il faut depuis, limiter les sorties de l'adolescent dans sa communauté à une journée car il consomme régulièrement de la drogue en compagnie de ses frères et amis. L'adolescent est perturbé par la situation de ses parents et de ses frères cadets. [ 8 ] Jusqu'en septembre dernier, il a été impossible d'intégrer l'adolescent en foyer de groupe en raison de ses difficultés persistantes.
Il refuse également d'être intégré dans une famille d'accueil autre que celle qu'il l'a déjà accueilli. [ 9 ] En raison de ses difficultés, l'adolescent a besoin de services d'éducateur spécialisé.
[ 10 ] La preuve révèle que depuis septembre dernier, l'adolescent s'est mobilisé et qu'il a collaboré avec les intervenants pour mettre fin à ses problèmes. Depuis, il a pu bénéficier de sorties les fins de semaine dans son milieu, mais il s'est rendu en forêt pour s'assurer qu'il ne puisse consommer. L'adolescent a récemment mis fin au suivi avec le Centre A et déclare qu'il sait ce qu'il a à faire pour ne pas consommer. [ 11 ] L'adolescent souhaite intégrer le foyer de groupe et il connaît les acquis qu'il doit réaliser pour pouvoir l'intégrer.
C'est pourquoi actuellement, il s'applique à bien se comporter en milieu scolaire. L'adolescent reconnaît faire de gros efforts actuellement. Bien qu'il ait mis fin au suivi avec le psychologue, il est prêt à le poursuivre pour faciliter son intégration en foyer de groupe. L'adolescent démontre être capable de réaliser des acquis et de les maintenir lorsqu'il est bien motivé.
Actuellement, sa volonté de transférer au foyer de groupe est source de motivation et assure sa collaboration. [ 12 ] Considérant l'ensemble de la preuve, [ 13 ] Considérant l'accord de l'adolescent et de sa mère avec les mesures, [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 16 ] MAINTIENT la déclaration de compromission à l'égard de X; [ 17 ] ORDONNE l'hébergement de X en centre de réadaptation pour une période de 12 mois et RECOMMANDE son intégration en foyer de groupe dès que l'évolution de sa situation le lui permettra; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à ses parents pour une période de 18 mois; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un suivi psychologique individuel pour la durée de son hébergement et RECOMMANDE que ce suivi se poursuive avec monsieur Patrice Coutlé, psychologue au centre de réadaptation; [ 20 ] ORDONNE que les droits de sorties et visites de l'adolescent dans son milieu familial soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse et INTERDIT aux parents d'être en état de consommation en présence de l'adolescent; [ 21 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance si requis par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Kathy Gauthier, procureure pour la mère Me Claude Cossette, procureure pour l'adolescent Date d’audience : 8 novembre 2011
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