2011 QCCA 1127, 2011 QCCA 1127
Opinion
Marleau c. Directeur de l'établissement de Port-Cartier 2011 QCCA 1127 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002626-112 (650-36-000185-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. (JB0584) ANDRÉ FORGET, J.C.A. (JF0366) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT STÉPHANE MARLEAU PERSONNELLEMENT PARTIES INTIMÉES AVOCAT LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE PORT-CARTIER LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me CHRISTIAN JARRY (AJ2680) (Joyal, Leblanc) En appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2011 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Mingan.
DESCRIPTION : 1. Requête de l'appelant demandant la permission de présenter une nouvelle preuve devant la Cour d'appel (art. 683 (1) C.cr .) 2. Requête de l'appelant demandant à la Cour d'appel de lui désigner un avocat pour agir en son nom (art. 684 (1) C.cr .) 3. Requête des intimés afin de faire rejeter la nouvelle preuve de l'appelant et pour ordonnance de la Cour relative à la preuve devant la Cour supérieure et aux notes sténographiques 4. Requête pour rejet d'appel (art. 501 C.p.c. ) 5.
Requête de l'appelant qui demande le rejet complet de tous les rapports produits et déposés en Cour supérieure et en Cour d'appel par l'agent de libération M. Luc Girouard et de Kathleen St-Pierre pour cause de conflit d'intérêt et de partialité Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Observations de monsieur Marleau; Observations de la Cour; 9 h 41 Observations de Me Jarry; Observations de la Cour; 9 h 52 Réplique de monsieur Marleau Observations de la Cour; 9 h 58 Suspension; 10 h 01 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour trouve bien fondée la requête du ministère pour rejet de l'appel puisque monsieur Marleau a obtenu d'une façon administrative ce qu'il recherchait ou tout ce qu'il pouvait rechercher d'une façon judiciaire. Sa requête pouvait demander l'annulation de la décision qui avait fait passer la cote de sécurité qui lui avait été attribuée de médium à maximum, mais sa requête était irrecevable s'il s'agissait de rechercher une cote de sécurité minimum. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d'appel;
[ 3 ] REJETTE l'appel; [ 4 ] DÉCLARE sans objet la requête de l'appelant demandant la permission de présenter une nouvelle preuve devant la Cour d'appel, la requête de l'appelant demandant à la Cour d'appel de lui désigner un avocat pour agir en son nom, la requête des intimés afin de faire rejeter la nouvelle preuve de l'appelant et pour ordonnance de la Cour relative à la preuve devant la Cour supérieure et aux notes sténographiques, et la requête de l'appelant qui demande le rejet complet de tous les rapports produits et déposés en Cour supérieure et en Cour d'appel par l'agent de libération M.
Luc Girouard et de Kathleen St-Pierre pour cause de conflit d'intérêt et de partialité. MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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