2017 QCCQ 7154, 2017 QCCQ 7154
Opinion
Laramée c. Aillerie 2017 QCCQ 7154 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033923-153 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JUDITH LARAMÉE Demanderesse c. PATRICK AILLERIE ET 2859-5015 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Judith Laramée (« Mme Laramée ») réclame à 2859-5015 Québec inc. (« Clinique Vétérinaire de la Montérégie ») et au vétérinaire Patrick Aillerie (« Dr Aillerie ») la somme de 10 065,32$ en compensation pour les dommages causés par une faute professionnelle de ce dernier plus particulièrement en ce qu’il n’a pas posé le bon diagnostic de la condition de son chien en février 2012 ni dans les visites subséquentes jusqu’en février 2013. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation et plaident que Dr Aillerie a agi selon les règles de l’art en tout temps, dans les circonstances.
Questions en litige [ 3 ] Dr Aillerie a-t-il commis une faute professionnelle à l’occasion du diagnostic de la condition du chien de Mme Laramée entre février 2012 et février 2013? [ 4 ] Dans l’affirmative, le montant réclamé est-il justifié?
Le contexte [ 5 ] Mme Laramée est propriétaire d’un chien de races croisées (Bichon frisé et Yorkshire) nommé Buddy, né le 16 février 2009. [ 6 ] Clinique Vétérinaire de la Montérégie opère deux cliniques, une à Chambly et une à Saint-Bruno. Son président et actionnaire est Dr Aillerie, vétérinaire généraliste depuis 1990. Sa pratique est variée et il traite surtout des petits animaux, soit environ 60% de chiens et 40% de chats. [ 7 ] Depuis 2009, Mme Laramée fait suivre son chien Buddy à cette clinique, soit à l’occasion d’examens annuels ou lorsqu’il y a un problème particulier.
Dr Aillerie est le vétérinaire de Buddy depuis plusieurs années. [ 8 ] En novembre 2011, après un retour de vacances de deux semaines, Mme Laramée constate que son chien ne va pas bien. Le 5 décembre, elle le fait voir par Dre Patricia Hurtubise (« Dre Hurtubise ») à la Clinique Vétérinaire de la Montérégie. Elle y retourne le 8 décembre, Buddy est alors examiné par Dr Vincent Paradis (« Dr Paradis ») puis le 23 décembre, par le Dr Rémi Alix (« Dr Alix »).
Ces vétérinaires ne prescrivent aucun traitement ni médicament. [ 9 ] Le 13 février 2012, elle retourne à la clinique et rencontre Dr Aillerie qui examine Buddy pour un problème respiratoire.
Celui- ci prescrit alors plusieurs analyses : prise de sang, radiographie des poumons, ponction des ganglions, analyse d’urine et un rendez-vous de suivi le 17 février. [ 10 ] À cette date, il demande d’autres tests dont notamment un SNAP 4 DX pour vérifier si Buddy a contracté la maladie de Lyme. [ 11 ] Le 12 avril, il revoit Buddy et inscrit dans ses notes cliniques : - Début enflure lèvres et enflure paupières supérieures; - Halètement et ronflage, bruit respiratoire; - Amélioration vers la normale : quelques épisodes depuis deux mois… réaction une fois/semaine actuellement. [ 12 ] Suspectant une réaction allergique, il prescrit à Buddy du Vanectyl-P et recommande d’augmenter la dose de la médication pendant les crises.
Il conseille aussi à Mme Laramée de changer d’environnement pour voir si ces crises sont provoquées par un allergène dans son environnement. [ 13 ] Dr Aillerie prescrit d’autres tests de sang dont les résultats indiquent une diminution des globules blancs ce qui à son avis justifie deux diagnostics : un cancer ou une allergie.
Il recommande une réévaluation dans les jours suivants. [ 14 ] Vu l’amélioration au regard des tests sanguins notée au cours du mois de mai 2012, il conclut qu’il s’agit d’un problème d’allergies et ne prescrit aucune autre mesure que la prise de Vanectyl-P. [ 15 ] Il revoit Buddy le 15 février 2013 à l’occasion de son examen annuel et en vue du renouvellement de la prescription de Vanectyl-P pour traiter des réactions allergiques.
On retrouve la note au dossier : « examen : chien connu allergique ». [ 16 ] Selon les notes au dossier, Buddy a des réactions allergiques aux 2-3 jours, il y a enflure des paupières et des babines. [ 17 ] Bien que cela n’apparaisse pas des notes, Dr Aillerie demande à Mme Laramée comment est son chien depuis le rendez-vous précédent, et Mme Laramée aurait répondu que son chien était en bon état général, il mange bien et se déplace normalement mais a des difficultés respiratoires lorsqu’il est au repos. [ 18 ] Dr Aillerie propose alors l’utilisation d’une nouvelle médication puisqu’il semble continuer à avoir des réactions allergiques aux deux ou trois jours.
Il recommande aussi un détartrage puisqu’il note « Tartre 4/5 Gingivite 4/5 ». Il s’agit d’une procédure sous anesthésie générale que Mme Laramée refuse. Il suggère de changer la médication contre les allergies pour passer du Vanectyl-P et d’essayer le Atopica. Dans les mois qui suivent, Mme Laramée renouvèle la prescription de Vanectyl-P. [ 19 ] C’est la dernière fois que Dr Aillerie examine ou traite Buddy. [ 20 ] Le 21 février 2014, Mme Laramée consulte Dre Lynda Martin (« Dre Martin »), vétérinaire à la Clinique Animalis.
Selon le dossier, elle veut une deuxième opinion au sujet des problèmes respiratoires de son chien. [ 21 ] Dre Martin inscrit au dossier qu’il a une respiration difficile depuis deux ans et demi, qu’il ronfle et qu’il n’y a pas de son lorsqu’il aboie. Il est traité pour des allergies : il mange une nourriture hypoallergène et il reçoit du Vanectyl-P. [ 22 ] Après avoir entendu Buddy et l’avoir examiné, elle conclut qu’il a un problème au niveau de la gorge : soit que le palais mou est trop long, soit qu’il y a paralysie laryngée.
Elle propose à Mme Laramée un détartrage qui se fait sous anesthésie permettant d’examiner les voies respiratoires supérieures. [ 23 ] Le 25 février 2014, au début de la procédure de détartrage et alors que Buddy est sous anesthésie, Dre Martin note deux masses à l’entrée de la trachée.
Elle complète le détartrage et l’extraction de dix dents et réfère Buddy à la Clinique Vétérinaire Rive-Sud. [ 24 ] Le 28 février, Buddy y est examiné par Dre Manon L’Écuyer (« Dre L’Écuyer »), vétérinaire en médecine interne puis par Dr Jacques Dupuis (« Dr Dupuis »), chirurgien vétérinaire. [ 25 ] À l’examen de la gorge alors que Buddy est à nouveau sous anesthésie, Dr Dupuis diagnostique une éversion des saccules laryngées avec un collapsus du larynx (collapse laryngé). Il excise (enlève) ces saccules.
[ 26 ] La chirurgie semble avoir amélioré les symptômes de Buddy au début. Cependant il doit prendre de la cortisone à vie en raison du collapse laryngé qui ne peut être corrigé. [ 27 ] Mme Laramée reproche à Dr Aillerie de ne pas avoir diagnostiqué dès l’examen de février 2012 l’éversion des saccules laryngées. S’il l’avait fait, leur excision aurait été quand même nécessaire mais la condition de Buddy n’aurait pas été aussi dramatique qu’en février 2014, lorsque Dr Dupuis l’opère.
Le larynx n’aurait pas été aussi endommagé et il n’aurait pas à prendre des médicaments pour le reste de sa vie. [ 28 ] Mme Laramée réclame une compensation pour les dommages et les déboursés importants occasionnés par ce manquement.
Elle réclame même le coût estimé de l’euthanasie puisqu’elle affirme que si elle avait su la condition véritable de son chien en 2012, elle n’aurait pas voulu lui imposer toutes les souffrances et inconvénients qu’il endure depuis. [ 29 ] Les parties défenderesses plaident qu’en tout temps, Dr Aillerie a agi dans le respect des règles de l’art de sa profession. [ 30 ] Elles plaident que rien dans la preuve ne permet de conclure qu’en février 2012, Buddy avait déjà une condition d’éversion des saccules laryngées.
Elles ajoutent que le diagnostic d’allergie posé en 2012 puis les démarches et médicaments qu’il prescrit en conformité avec ce diagnostic, n’étaient pas déraisonnables. Droit applicable [ 31 ] La présente affaire met en cause la responsabilité contractuelle des parties défenderesses, vu le contrat de soin intervenu entre elles régi par l’
article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 32 ] Mme Laramée a donc le fardeau de prouver la faute professionnelle alléguée, les dommages et le lien de causalité, en conformité avec l’
article 2803 C.c.Q. : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 33 ] Cette preuve doit être prépondérante comme le requiert l’
article 2804 C.c.Q. : 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 34 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 35 ] Dans le jugement Landry et al. c. Thibault [1] , cité par Mme Laramée, le juge Yvon Roberge, J.C.Q., expose simplement et clairement les règles de la responsabilité professionnelle du vétérinaire et le fardeau de la preuve qui incombe à une
partie qui le poursuit en responsabilité professionnelle. Le Tribunal les résume ainsi : - Le médecin vétérinaire à l’instar des autres professionnels de la santé est tenu à une obligation de moyens, aussi appelée obligation de diligence, c’est-à-dire qu’il doit prendre les moyens raisonnables pour prodiguer les soins requis à l’animal qui lui est confié. Il n’a pas l’obligation de guérir l’animal [2] ; - La conduite du vétérinaire doit être examinée par rapport à celle du vétérinaire normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, que ce soit à l’étape du diagnostic ou à l’étape du traitement du patient [3] ; - Lorsque la faute reprochée en est une de diagnostic, la
partie demanderesse doit établir non seulement que les traitements se sont avérés inutiles, mais que le médecin ou le vétérinaire, après avoir dépisté un ensemble de symptômes, a été incapable de diagnostiquer convenablement la maladie associée et de prodiguer au patient, humain ou animal, les traitements appropriés. [ 36 ] À cela, le Tribunal ajoute que dans l’établissement d’un diagnostic, le médecin tout comme le vétérinaire doit s’efforcer de parvenir au bon diagnostic en prenant tous les moyens raisonnables à sa disposition comme tout praticien prudent et diligent.
Il arrive que le diagnostic demeure imprécis malgré une démarche médicale appropriée, c’est à cause de cela qu’on ne peut imposer au médecin une obligation de résultat [4] . [ 37 ] La jurisprudence n’impose pas au vétérinaire pas plus qu’au médecin l’obligation d’être infaillible : il peut se tromper et commettre une erreur de diagnostic.
Il s’agit à chaque fois de savoir si le médecin s’est conformé aux règles de l’art dans l’établissement de ce diagnostic. [ 38 ] Le Tribunal doit prendre garde à la vision parfaite que permet le recul : il doit tenir compte de la réalité dans laquelle Dr Aillerie agissait et cette réalité constitue la norme dont il doit tenir compte dans l’évaluation de son comportement [5] . [ 39 ] C’est ce qu’exprime Dre Sylvie Lussier (« Dre Lussier »), experte de la défense, dans l’introduction de son rapport d’expertise
lorsqu’elle écrit « … il faut faire attention car il ne faut pas oublier que la compréhension du cas est très différente maintenant qu’on sait ce que l’on sait aujourd’hui. Il faut donc s’en remettre avec les symptômes du moment lorsque Dr Aillerie a vu le chien Buddy ». Analyse et décision [ 40 ] Mme Laramée reproche à Dr Aillerie de ne pas avoir posé le bon diagnostic dès février 2012 jusqu’en février 2013, à chaque examen de Buddy.
Il aurait dû diagnostiquer l’éversion des saccules laryngées, ou référer Buddy à un spécialiste. [ 41 ] Le Tribunal comprend la frustration et même la colère de Mme Laramée lorsqu’après un examen d’à peine 15 minutes, Dre Martin soupçonne un problème sérieux des voies respiratoires supérieures, ce qui l’amène à faire un examen sous anesthésie puis à référer Buddy à la Clinique Vétérinaire Rive-Sud.
Dès que Dr Dupuis examine le larynx de Buddy alors sous sédation, il constate immédiatement l’éversion des saccules. [ 42 ] Ce qui peut paraître clair et évident en février 2014 l’était-il en février 2012 et par la suite, à chaque fois que Dr Aillerie a examiné Buddy? Cela l’était-il pour un vétérinaire normalement prudent et diligent?
C’est ce que le Tribunal doit décider pour conclure à la faute professionnelle de Dr Aillerie. [ 43 ] Avant d’aborder l’analyse de la responsabilité de Dr Aillerie, le Tribunal retient de la preuve non contredite les explications quant à la nature du problème affectant Buddy, ses causes et ses conséquences. [ 44 ] Les saccules sont deux petites poches de tissu mou comparables à des petits ballons. Ils se trouvent dans le larynx derrière les cordes vocales, c’est pourquoi on les appelle saccules laryngées.
L’éversion de ces saccules est un changement anatomique au niveau des voies respiratoires supérieures : les saccules sortent de leur emplacement et bloquent le larynx. Elles exercent alors une pression négative sur le larynx dont le cartilage devient de plus en plus mou. Lorsque la condition n’est pas traitée, le dommage au cartilage du larynx évolue progressivement du stade I au stade III, le plus sérieux. Il y a alors collapse laryngé, une déformation de la boîte du larynx. [ 45 ] En présence d’éversion des saccules, il faut les exciser (enlever) pour éviter ou pour minimiser les dommages au larynx.
Il n’y a aucun traitement ni chirurgie permettant de réparer le collapse laryngé. [ 46 ] L’éversion des saccules est causée par un problème respiratoire chronique dont les causes sont multiples, l’une d’elle étant une réaction allergique au niveau de la gorge. [ 47 ] Tous les vétérinaires entendus s’accordent pour dire qu’il s’agit d’une condition qui affecte les chiens de race brachycéphalée, c’est-à-dire au nez aplati comme les bulldogs.
Il est extrêmement rare chez les autres races qui ne présentent pas cette caractéristique, comme par exemple les Bichons et les Yorkshires dont Buddy est une race croisée. [ 48 ] Pour conclure à la faute professionnelle de Dr Aillerie, le Tribunal doit d’abord conclure à la présence de l’éversion des saccules en février 2012 jusqu’en février 2013, date du dernier examen de Buddy par Dr Aillerie. [ 49 ] Le cas échéant, il doit ensuite conclure que selon toute probabilité, eu égard aux circonstances et aux faits auxquels Dr Aillerie était alors confronté, un vétérinaire normalement prudent et diligent serait arrivé au diagnostic d’éversion des saccules ou aurait fait examiner le chien par un médecin spécialiste. [ 50 ] Pour répondre à ces questions, le Tribunal a bien sûr recours aux rapports d’expertise et aux témoignages des deux expertes soit Dre Martin qui témoigne en demande et Dre Lussier qui témoigne en défense. [ 51 ] La preuve par expert s’avère essentielle puisque le Tribunal n’a aucune connaissance des pratiques professionnelles en médecine vétérinaire alors qu’il doit décider si Dr Aillerie s’est conformé à la pratique d’un vétérinaire normalement prudent et diligent. [ 52 ] Le rôle et la mission des expertes est d’aider le Tribunal à évaluer la preuve en émettant une opinion qui peut s’appuyer sur des faits dont elles n’ont pas connaissance personnellement.
L’expertise sera écartée si les faits sur lesquels elle est basée n’ont pu être mis en preuve [6] . [ 53 ] Le nouveau Code de procédure civile [7] codifie le rôle et la mission de l’expert qui est d’éclairer le Tribunal dans sa prise de décision, mission qui prime les intérêts des parties.
L’expert doit accomplir cette mission avec objectivité, impartialité et rigueur. [ 54 ] En plus du rapport d’expertise de Dre Martin, Mme Laramée produit la correspondance avec la syndique de l’ Ordre des médecins vétérinaires et son rapport final, suite à une demande d’enquête qu’elle a faite en raison des agissements reprochés à Dr Aillerie. [ 55 ] Il ne s’agit pas ici d’un jugement d’un Tribunal de discipline condamnant Dr Aillerie pour une dérogation au Code de déontologie des médecins vétérinaires .
Or, il a été décidé qu’une enquête du syndic ne constitue pas un élément de preuve pertinent dans un procès civil, en matière de responsabilité professionnelle [8] . Le Tribunal n’en tiendra donc pas compte dans l’analyse de la présente affaire. [ 56 ] Rappelons ici brièvement le parcours professionnel des deux expertes. [ 57 ] Dre Martin est vétérinaire en pratique et traite de petits animaux.
Elle exerce à Saint-Hyacinthe depuis 1992, elle est copropriétaire de la Clinique Vétérinaire Animalis. [ 58 ] Elle ne dispense pas de formation professionnelle mais a agi comme maître de stage à plusieurs reprises. [ 59 ] C’est elle qui examine le chien Buddy le 21 février 2014, alors que Mme Laramée lui apporte son chien pour une deuxième opinion au sujet de ses problèmes respiratoires.
[ 60 ] À la première audition de la présente affaire, Dre Martin devait témoigner uniquement sur ce qu’elle constate, et les raisons pour lesquelles elle réfère Buddy à la Clinique Vétérinaire Rive-Sud. [ 61 ] C’est dans l’attente de la deuxième date d’audience que Dre Martin rédige et signe un rapport d’expertise sur lequel elle témoigne à la deuxième audience.
Le Tribunal l’a reconnue comme témoin expert, compte tenu de sa vaste expérience, plus particulièrement dans le domaine des animaux de compagnie, notamment les petits chiens. [ 62 ] Le seul fait que Dre Martin ait été le médecin traitant de Buddy ne rend pas irrecevable son témoignage d’expert comme en a décidé la jurisprudence.
Selon cette même jurisprudence cependant, le cumul de rôles et l’implication antérieure d’un expert peuvent affecter la valeur probante du témoignage : il est difficile pour le Tribunal d’accorder le même poids à l’opinion du médecin traitant qu’à celui de l’expert qui ne cumule pas les deux rôles [9] . [ 63 ] Dre Lussier agit comme témoin expert en défense, vu sa vaste expérience. [ 64 ] Elle est vétérinaire en pratique d’animaux de compagnie depuis 1993, dans la région de l’Estrie à la Clinique Rock-Forest. Elle a été reconnue comme experte en médecine vétérinaire par les tribunaux à au moins trois reprises.
Depuis cinq ans, elle donne son avis professionnel sur des dossiers médicaux pour l’assurance-responsabilité de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec. [ 65 ] Elle n’a aucun lien de parenté, d’amitié ou de lien professionnel avec Dr Aillerie. Elle n’a pas vu le chien Buddy et témoigne au vu de son dossier médical, après avoir entendu les témoignages de Mme Laramée, de Dr Aillerie et de Dre Martin. 1.
La condition d’éversion des saccules était-elle présente chez Buddy de février 2012 à février 2013, lorsque Dr Aillerie l’examine? [ 66 ] Aucune des deux expertes entendues ne peut affirmer ou infirmer la présence de cette condition en février 2012 ou dans l’année qui suit. [ 67 ] Rappelons que l’éversion des saccules laryngées est une condition secondaire, c’est-à-dire provoquée par des problèmes respiratoires chroniques, qui peuvent eux-mêmes avoir plusieurs causes dont notamment des réactions allergiques. [ 68 ] En 2012, y avait-il simplement une réaction allergique qui, avec le temps, a provoqué l’éversion des saccules constatée en 2014?
Ou au contraire, y avait-il déjà éversion des saccules alors que les réactions allergiques étaient toujours présentes? [ 69 ] Dre Martin ne peut répondre à cette question en tant que vétérinaire généraliste, elle se repose plutôt sur les constatations de Dr Dupuis, chirurgien vétérinaire de plus de 30 ans d’expérience. [ 70 ] Celui-ci témoigne comme témoin de faits : c’est lui qui opère Buddy le 24 février 2014 et constate la condition d’éversion des saccules et qui procède à leur excision. [ 71 ] Dr Dupuis rejoint dans ses commentaires l’opinion des deux expertes : l’éversion des saccules est extrêmement rare chez des chiens qui ne sont pas des brachycéphalée.
De fait, dans toutes ses années d’expérience, il n’en a jamais vue. [ 72 ] Les dommages au larynx de Buddy qu’il constate quand il l’opère se comparent à ce qu’il voit chez des chiens brachycéphalée qui vivent avec cette condition depuis 7 ans ou 8 ans. [ 73 ] Selon la preuve non contredite, le dommage au cartilage du larynx causé par l’éversion des saccules évolue progressivement du stade I, le moins sérieux, au stade III, le plus sérieux, alors qu’il y a collapse laryngé. [ 74 ] C’est ce que voit Dr Dupuis lorsqu’il opère Buddy.
Il est prudent et déclare qu’il ne peut évaluer le temps qu’a pu prendre l’évolution du dommage au larynx, du stade I au stade III, chez un chien comme Buddy, qui n’est pas brachycéphalé.
Pour lui « c’est difficile à dire », cela peut être six mois ou plus. [ 75 ] Si tous les signes cliniques de la condition d’éversion des saccules, ou la plupart d’entre eux, avaient été présents dès février 2013 ou dans les mois qui suivent, cela aurait évidemment rendu plus probable la présence de cette condition à ce moment. [ 76 ] Ces signes cliniques sont décrits par les expertes comme étant des ronflements, des raclements, de la toux, des sifflements, de la dyspnée (difficulté) inspiratoire, une intolérance à l’effort, des cyanoses et des syncopes. [ 77 ] Or, selon la preuve prépondérante, la plupart de ces signes ou symptômes ne sont pas présents lorsque Dr Aillerie examine Buddy de février 2012 à février 2013. [ 78 ] Lorsque Mme Laramée le consulte le 12 février 2012, elle signale la présence de problèmes respiratoires comme il apparait à la note du dossier de cette date.
Dr Aillerie note « toux » mais ajoute « amélioration depuis quelques jours ». [ 79 ] Le 12 avril, Dr Aillerie note halètement, ronflage et bruits respiratoires, mais aussi une amélioration vers la normale, quelques épisodes depuis deux mois, déclaration faite par Mme Laramée. [ 80 ] En février 2013, Mme Laramée aurait déclaré que le chien est en bon état général, mange bien et se déplace normalement, signalant uniquement des difficultés respiratoires lorsqu’il est au repos. [ 81 ] Mme Laramée affirme au procès que dès décembre 2011, elle note la plupart des signes cliniques de l’éversion des saccules et les décrit à tous les vétérinaires consultés, qui à son avis ne l’ont pas prise au sérieux. [ 82 ] Les deux expertes s’entendent pour dire que tous les signes cliniques sont importants et doivent être notés par le vétérinaire qui les constate ou à qui on les rapporte.
[ 83 ] Or, il est peu probable que les trois vétérinaires différents qui examinent Buddy en décembre 2011 aient omis de noter ces signes importants. [ 84 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence que les notes cliniques des 5, 8 et 23 décembre 2011 sont particulièrement exhaustives et portent sur d’autres signes cliniques notés par les vétérinaires et l’absence de certains autres signes. Par exemple, le 8 décembre Dr Paradis note ø toux ø éternuement.
Ces notes contredisent l’affirmation de Mme Laramée qu’ils ne la prennent pas au sérieux. [ 85 ] Vu ce qui précède, le témoignage de Mme Laramée ne peut permettre d’écarter celui de Dr Aillerie, par ailleurs crédible, lorsqu’il témoigne que les seuls signes cliniques observés sont ceux qu’il note au dossier. [ 86 ] Par conséquent, Mme Laramée n’a pas démontré qu’en toute probabilité, la condition d’éversion des saccules était déjà présente lorsque Dr Aillerie examine Buddy, de février 2012 à février 2013.
Dr Aillerie a-t-il procédé au diagnostic de la condition de Buddy en vétérinaire normalement prudent et diligent? [ 87 ] Même si Buddy présentait déjà cette condition d’éversion des saccules, le Tribunal n’aurait pas accueilli l’action pour autant, parce que Mme Laramée n’a pas démontré par preuve prépondérante que Dr Aillerie n’a pas agi en vétérinaire prudent et diligent, dans les circonstances. [ 88 ] Mme Laramée devait prouver par preuve prépondérante que Dr Aillerie n’a pas choisi ni utilisé les bonnes méthodes et les techniques adéquates dans l’élaboration du diagnostic d’allergie posé entre février et avril 2012.
Comme dit précédemment, le Tribunal doit analyser la conduite de Dr Aillerie à la lumière de la conduite du vétérinaire normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances que Dr Aillerie. [ 89 ] Dre Martin n’écarte pas la possibilité que Buddy ait pu développer un problème d’allergie, ce qui est compatible avec les symptômes observés par Dr Aillerie, soit notamment l’enflure des paupières et des lèvres notée le 12 avril 2012. [ 90 ] Pour Dre Martin cependant, ces symptômes n’expliquent en rien les problèmes respiratoires de Buddy.
Elle aurait investigué davantage, aurait référé le chien à un spécialiste. [ 91 ] C’est ici que le fait que Dre Martin ait été le médecin traitant de Buddy peut affaiblir la force probante de son témoignage d’experte. [ 92 ] En effet, elle tient alors pour acquis que Mme Laramée a fait part à Dr Aillerie de la plupart des signes cliniques de l’éversion des saccules qu’elle constate elle-même en février 2014. [ 93 ] Or, tel que mentionné précédemment, bien que Mme Laramée affirme avoir décrit ces symptômes dès décembre 2011, le Tribunal ne peut retenir son témoignage à cet égard pour les motifs exprimés précédemment. [ 94 ] Le Tribunal a conclu plus haut que Buddy ne présentait pas la plupart des signes cliniques de l’éversion des saccules en décembre 2011 ni entre février 2012 et février 2013, lorsque Dr Aillerie l’examine. [ 95 ] Ainsi, le Tribunal ne peut écarter le témoignage crédible de Dr Aillerie ni ses notes cliniques à l’effet que Mme Laramée rapporte d’abord une toux mais qui s’améliore depuis quelques jours (13 février 2012) puis un halètement, un ronflage et des bruits respiratoires d’une durée d’environ 48 heures, signes qui se doublent d’une enflure des lèvres et des paupières. [ 96 ] Pour Dre Martin, dès février 2012, Dr Aillerie aurait dû être alerté par la condition de Buddy qui ne s’améliorait pas depuis décembre 2011.
Or, tel que vu précédemment, Buddy ne présentait pas de signe clinique d’éversion des saccules en décembre 2011, Dr Aillerie n’avait donc pas à être alerté par cette condition. [ 97 ] L’analyse qu’elle fait de la conduite de Dr Aillerie de février à avril 2012 est basée sur ces faits doublés de symptômes respiratoires qui perdurent. [ 98 ] Or, les symptômes respiratoires constatés sont doublés de symptômes d’allergie.
De plus, les symptômes respiratoires sont quelque peu mitigés puisque Mme Laramée rapporte une toux mais qui s’améliore depuis quelques jours, alors que le ronflage et le halètement durent environ 48 heures. [ 99 ] Rien dans le témoignage de Dre Martin ne permet d’écarter celui de Dre Lussier plus particulièrement lorsqu’elle conclut ainsi : Dr Aillerie, au moment où il a vu ce chien, a fait une démarche pour contrôler les allergies et les symptômes s’amélioraient… Dès le début des premiers symptômes, Dr Aillerie a suivi une piste d’allergie et il n’avait pas tort. Le traitement semblait fonctionner.
Il a passé de longs moments sans voir Buddy. L’éversion des saccules a été diagnostiquée un an après la dernière visite chez Dr Aillerie mais nous ne pouvons pas savoir quand elle s’est produite ni si elle était présente lors des visites chez Dr Aillerie. Il est toujours facile avec le recul de dénigrer les actes posés. Cette rare complication des saccules n’a pas été causée par Dr Aillerie mais nous ne savons pas quand elle est apparue.
Un suivi plus serré ou un manque de réponse au traitement aurait sûrement mérité des examens plus approfondis ou une référence, mais Dr Aillerie n’a plus été sollicité par la suite… Il n’a pas été avisé d’aucune détérioration ou de non réponse à son traitement dans la dernière année précédant l’examen par des spécialistes. [ 100 ] Après avril 2012, Dr Aillerie ne revoit pas Buddy jusqu’en février 2013 à l’occasion de son examen annuel. [ 101 ] Le dossier indique le 18 juin 2012 « Client venu chercher Px (prescription) et voulait savoir si pouvait diminuer les doses… ».
Dr Aillerie n’est donc pas informé qu’il y a manque de réponse au traitement, il semble plutôt que ce soit le contraire puisqu’on demande de diminuer la dose de médicament. Après février 2013, Mme Laramée ne revient pas voir Dr Aillerie, il n’est donc avisé d’aucune
détérioration ou de non-réponse à son traitement. [ 102 ] Le Tribunal ajoute qu’en février 2013, Dr Aillerie avait suggéré la même procédure que celle que suggère Dre Martin un an plus tard, soit le détartrage sous anesthésie qui aurait permis d’investiguer les voies respiratoires supérieures, mesure qui a été refusée par Mme Laramée. [ 103 ] Compte tenu des symptômes constatés par Dr Aillerie ou déclarés par Mme Laramée selon la preuve prépondérante, compte tenu que Dr Aillerie ne revoit pas Buddy d’avril 2012 à février 2013, laissant présumer que la nourriture hypoallergène est la médication pour contrer les effets d’allergie fonctionne, compte tenu que l’éversion des saccules laryngées est très rare chez cette race et finalement, que cette condition peut être secondaire à de multiples réactions allergiques répétées au niveau de la gorge, la preuve présentée en demande ne permet pas de conclure à une faute professionnelle de la part de Dr Aillerie. [ 104 ] Vu l’absence de faute, il n’y a pas lieu d’analyser les dommages réclamés. [ 105 ] L’action est rejetée mais sans frais, vu les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] REJETTE l'action de la demanderesse, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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