2019 QCCA 896, 2019 QCCA 896
Opinion
Genest c. Bélisle 2019 QCCA 896 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028263-192 (505-17-009884-174) DATE : 21 mai 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES GENEST REQUÉRANT – demandeur c. JACQUES BÉLISLE INTIMÉ – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le 22 mars 2019, la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Gary D.D.
Morrison), rejette l’action que le requérant a intentée à l’intimé, la déclare abusive sur le plan procédural et, faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle du second, ordonne au premier de lui verser des dommages-intérêts de 25 000 $ [1] . [ 2 ] Se fondant sur l’art. 30, 2 e et 3 e al. C.p.c. , le requérant demande la permission d’appeler de ce jugement. [ 3 ] Le requérant fait valoir trois moyens d’appel. Tout d’abord, le juge, alors même qu’il identifiait des lacunes dans la preuve offerte par le requérant, n’aurait pas laissé à celui-ci l’occasion d’y remédier.
Il aurait ainsi mal exercé le pouvoir que lui confère l’art. 268 C.p.c. , tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour. Comme l’indique la requête pour permission d’appeler : 10. Surtout lorsqu’une
partie se représente elle-même, il n’est pas suffisant de pointer à des lacunes dans la preuve, il faut offrir à la
partie de combler ces lacunes, ce que le juge de première instance a omis de faire. [2] [ 4 ] Le juge aurait par ailleurs erré en déclarant irrecevable « la preuve de dommages du [requérant] en l’absence de toute objection » [3] . Le requérant ajoute sur ce dernier point que s’il « était d’avis que cette preuve était inadmissible, même en l’absence d’objection du procureur [de l’intimé], le juge Morrison aurait dû tout au moins permettre au [requérant] de combler les lacunes de sa preuve, en
partie causées par les “objections” du juge » [4] . [ 5 ] Enfin, le juge aurait erré en déclarant l’action abusive alors même qu’il écrit ce qui suit au paragr. 58 de son jugement et qui n’est pas compatible avec un constat d’abus : [58] Avec une meilleure preuve en demande soutenant, par exemple, qu’il y ait eu négligence de la part du Défendeur dans la construction des ailes de l’avion ainsi qu’une preuve quant à ses dommages, le Tribunal ne peut exclure la possibilité que le Demandeur aurait eu gain de cause, même si purement nominal en comparaison avec les conclusions recherchées.
Il faut se rappeler que le Tribunal ne conclut pas qu’il n’y a pas eu d’erreurs ou de dommages, mais simplement que le Demandeur n’a pas ultimement satisfait à son fardeau de preuve à cet égard. * * [ 6 ] Il ne convient pas de faire droit à la demande de permission d’appeler. * * [ 7 ] Le troisième alinéa de l’art. 30 C.p.c. , qui régit les conditions d’octroi de la permission d’appeler, est ainsi libellé : 30. […] 30. (…)
La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. [ 8 ] Comme le rappelle une jurisprudence abondante [5] , le législateur a voulu en effet que les jugements énumérés au second alinéa de l’art. 30 ne soient pas appelables, sauf, par exception, s’ils soulèvent une question de principe (c.-à-d. d’intérêt général) ou encore une question de droit nouvelle ou controversée [6] .
La chose s’explique par le fait que l’appel a pour vocation principale de « servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » [7] . C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, les permissions d’appeler régies par l’art. 30, 2 e et 3 e al. C.p.c. , ne sont accordées qu’avec parcimonie.
Somme toute, en effet, rares sont les affaires qui servent véritablement l’élaboration du droit. [ 9 ] Il ne suffit donc pas d’invoquer, au soutien d’une demande de permission d’appeler régie par ces dispositions, l’erreur de droit qui entacherait le jugement de première instance : il faut aussi établir que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt général, c’est-à-dire qui dépasse l’intérêt des seules parties. Autrement dit, et pour paraphraser les propos du juge Dalphond dans Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale [8] , propos qui n’ont rien perdu de leur actualité, l’appel visé par l’art. 30, 2 e et 3 e al. C.p.c. n’a pas pour fonction de corriger toutes les erreurs de droit qui peuvent se glisser dans les jugements de première instance, mais plutôt de favoriser les questions d’importance, ce qui est notamment le cas lorsqu’il s’agit de questions de droit nouvelles ou controversées [9] . [ 10 ] Cela dit, lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable [10] ), toute erreur, même réelle, n’étant toutefois pas de nature à engendrer une telle injustice [11] . [ 11 ] Enfin, quelle que soit la nature de la question ou de l’erreur soulevée, le principe de la proportionnalité et les exigences d’une saine administration de la justice (art. 9 et 18 C.p.c. ) font en sorte que la permission d’appeler d’un jugement ne sera généralement accordée que si le pourvoi envisagé a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable [12] .
Le même principe et les mêmes besoins font également en sorte que, sans que la valeur pécuniaire de l’enjeu soit nécessairement déterminante, il s’agit là d’un facteur à considérer, qui peut militer contre l’octroi d’une permission d’appeler [13] . [ 12 ] Le fardeau incombant à la
partie qui demande la permission d’appeler d’un jugement visé par le second alinéa de l’art. 30 C.p.c. est donc, comme on le voit, particulièrement lourd. * * [ 13 ] En l’espèce, les moyens d’appel du requérant, quoique formulés habilement, ne répondent pas aux conditions exposées ci- dessus. [ 14 ] Abordons ainsi le premier moyen d’appel, fondé sur l’art. 268 C.p.c. [14] . À cet égard, l’appel ne soulève aucune question de principe et pas davantage de question de droit nouvelle ou controversée.
En cette matière, la jurisprudence de la Cour est bien établie et reconnaît que le juge de première instance peut, en vertu de cette disposition, être tenu, en certaines circonstances, de signaler à une
partie les lacunes de la preuve offerte par celle-ci et, le cas échant, lui donner l’occasion d’y remédier [15] . [ 15 ] L’art. 268 C.p.c. , dont l’application peut varier d’une affaire à l’autre, a toutefois ses limites. Le juge qui, à l’issue d’un procès, conclut qu’une
partie ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve et n’a pas réussi à établir, par prépondérance, les faits sous-jacents à sa cause d’action, n’est bien sûr pas obligé, avant de rendre jugement, de donner à la
partie en question l’occasion de reprendre sa preuve de bout en bout ni même simplement de la bonifier. L’art. 268 C.p.c. n’est pas non plus la voie menant à ce qui équivaudrait à un nouveau procès. [ 16 ] Sur ce dernier point, il convient d’ailleurs d’ouvrir une parenthèse.
La requête pour permission d’appeler indique ici qu’il sera demandé à la Cour « d’ORDONNER la tenue d’un nouveau procès sur la demande principale » [16] et de « PERMETTRE au demandeur de combler les lacunes dans sa preuve sur les points suivants : les fautes commises par le Défendeur dans la construction de l’avion et les dommages subis par le Demandeur » [17] . Il ne s’agit donc pas seulement pour le requérant de combler une lacune bien particularisée dans sa preuve, mais carrément de refaire le procès, lui donnant ainsi une seconde chance de réussir là où il a échoué la première fois.
Voilà qui dépasse nettement le cadre de l’art. 268 C.p.c. [ 17 ] La
partie qui n’a pas seulement omis, mais qui est plutôt incapable de présenter, sur tel ou tel point, une preuve satisfaisante, ne peut se plaindre de ce que le juge ne le lui aurait pas signalé d’avance et ne lui aurait pas permis de tenter de faire mieux. Comme l’écrivait le juge Baudouin dans Johansson c.
Marsolais-Bouchard [18] , « le juge de première instance, en matières civiles, est libre de tirer de la preuve présentée et de celle qui, précisément, n’a pas été présentée, les conclusions qu’il veut », étant entendu que cela n’enclenche généralement pas l’obligation de signaler une lacune selon les termes de l’art. 268 C.p.c. [ 18 ] Ajoutons à cela que, dans notre système contradictoire, la responsabilité première de préparer le procès, de rechercher la preuve nécessaire et de la présenter incombe d’abord et avant tout aux parties (bien que celles-ci doivent à cet égard respecter, cela va sans dire, les balises fixées par le Code de procédure civile ).
L’art. 268 C.p.c. n’est pas le palliatif d’une mauvaise préparation et là n’est pas son objectif.
[ 19 ] Tout cela étant, la question de droit que prétend soulever le premier moyen d’appel du requérant n’est, répétons-le, ni nouvelle ni controversée et elle ne constitue pas non plus une question de principe : l’état du droit en la matière est connu et il ne s’agit ici que de se demander si le juge de première instance s’y est conformé, ce qui, à première vue, paraît bien être le cas.
Le requérant ne démontre pas apparence d’erreur à ce sujet et il ne démontre pas non plus qu’il s’agit d’une question qui doit être soumise à la Cour afin que celle-ci pousse la vérification plus loin. [ 20 ] De plus, il ressort du jugement entrepris que le requérant, et cela est en l’occurrence déterminant, n’a pas réussi à établir la faute (contractuelle ou extracontractuelle) reprochée à l’intimé. Par conséquent, peu importe les dommages, la preuve de ceux-ci ou les lacunes de cette preuve, l’action devait être rejetée. [ 21 ] Cela se trouve à disposer en même temps du second moyen d’appel.
Comme on l’a vu plus haut, le juge aurait, alors même que l’intimé n’avait formulé aucune objection, refusé la production d’un document tendant à établir une
partie des dommages réclamés par l’appelant au
chapitre des malfaçons reprochées à l’intimé. L’avocat de ce dernier, lors de l’audition de la présente requête, conteste la manière dont l’avocat du requérant rapporte la situation. Quoi qu’il en soit, à supposer même que le juge ait erré sur ce point, il n’y aurait eu là rien de déterminant : cette preuve visait les dommages, qui ne peuvent cependant pas être octroyés en l’absence d’une faute.
Or, la conclusion du juge est bien celle-là : l’intimé n’a pas commis de faute. [ 22 ] Pour le reste, tout est question d’appréciation factuelle et le requérant ne fait pas voir ce en quoi il y aurait lieu de soumettre l’affaire à la Cour, compte tenu de la déférence due aux déterminations du juge [19] . [ 23 ] Quant au troisième moyen d’appel, qui est, lui aussi, entièrement factuel, il est, à la lecture même du jugement, voué à l’échec.
En effet, si le juge a déclaré l’action abusive, ce n’est pas en raison du fond de l’affaire, mais bien en raison de la manière dont le requérant l’a menée sur le plan procédural. C’est d’un abus de procédure qu’il est question, comme le montrent notamment les paragr. 44 à 55 du jugement, qui détaillent les gestes posés par le requérant tout au long de l’instance et concluent ainsi : « Il [le requérant] a utilisé les procédures de manière excessive et déraisonnable » [20] .
Contrairement à ce qu’avance le requérant, le juge ne lui fait pas grief de ne s’être pas déchargé de son fardeau de preuve sur le fond de l’action. C’est sans doute la raison pour laquelle, d’ailleurs, il n’accorde que partiellement la demande reconventionnelle de l’intimé et n’octroie à celui-ci qu’une portion des honoraires professionnels réclamés. * * [ 24 ] En somme, et pour récapituler, l’appel envisagé par le requérant ne répond pas aux exigences du troisième alinéa de l’art. 30 C.p.c.
Il ne soulève en effet ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée et il ne soulève pas davantage la perspective ou la possibilité d’un déni de justice. L’affaire n’a de surcroît d’intérêt que pour les parties elles-mêmes et repose exclusivement sur l’évaluation de la preuve, domaine où une cour d’appel fait montre d’une grande déférence envers les constats et conclusions du juge du procès. Enfin, l’appel paraît dépourvu de chances raisonnables de succès. [ 25 ] La permission d’appeler ne saurait donc être accordée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 26 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Dominique Pion Dominique Pion Avocat Pour l’appelant Me Pascal Plouffe Bernard & Brassard Pour l’intimé Date d’audience : 14 mai 2019
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