2022 QCCQ 9462, 2022 QCCQ 9462
Opinion
Protection de la jeunesse — 226241 2022 QCCQ 9462 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019562-222 DATE : 28 novembre 2022 CORRIGÉ LE 19 DÉCEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2019 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 2 ans. Depuis la dernière ordonnance du 5 août 2022, il évolue tout d’abord en famille d'accueil.
En raison de ses comportements difficiles, en septembre 2022, la famille qui l’héberge demande son déplacement. [ 2 ] Le 28 septembre 2022, il est confié à une ressource intermédiaire du CRDI dans le cadre d’une ordonnance sur les mesures provisoires. [ 3 ] Ce jour, le DPJ présente une demande en révision et prolongation afin que la sécurité ou le développement de X soit déclaré toujours compromis aux motifs de négligence aux plans physique et éducatif, de risque sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques en lien avec l’exposition aux conflits entre les parents et d’un risque sérieux d’abus physiques de la part de sa mère. [ 4 ] À
titre de mesures, le DPJ propose principalement de maintenir X au centre de réadaptation (ressource du CRDI) jusqu'au 5 août
2023 et de diminuer les contacts parents-enfant à raison d’une fois par semaine. [ 5 ] Le père conteste la mesure, il souhaite que son fils lui soit confié. La mère veut maintenir ses contacts à raison de deux fois par semaine, comme le prévoit la dernière ordonnance.
Questions en litige • X peut-il être confié à son père? • Quelle doit-être la fréquence des contacts mère-enfant? [ 6 ] X peut-il être confié à son père? [ 7 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question. [ 8 ] En août 2022, le Tribunal se prononce sur les motifs de compromission et considère qu’une ordonnance pour une durée d’une année est en mesure de répondre aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. [ 9 ] Ce jour, le père a cessé de boire depuis deux mois et bénéficie d’un suivi au CRD[A].
Il s’agit d’un élément positif qui mérite d’être souligné. [ 10 ] Par contre, bien d’autres problématiques doivent être corrigées avant d’envisager un retour de X en garde partagée auprès de ses parents. [ 11 ] Un travail considérable doit être fait en lien avec le cadre et les routines à mettre en place auprès de X. [ 12 ] De plus, le père doit s’impliquer dans un suivi pour corriger son impulsivité, il doit faire le nécessaire pour contacter [l'organisme A] ou [l'organisme B] à cet égard. [ 13 ] On note de belles améliorations chez le père, il est chaleureux et affectueux avec son fils.
Par contre, le Tribunal ne peut faire abstraction des caractéristiques de X. Il s’agit d’un enfant qui présente des retards aux plans cognitif, langagier, moteur et socioaffectif. [ 14 ] Présentement, X évolue dans une ressource du CRDI excessivement bien outillée pour répondre à ses besoins particuliers. [ 15 ] Mme C, la responsable de la ressource, explique que X a besoin d’un accompagnement « un pour un », il a besoin d’une présence constante de l’adulte. [ 16 ] Le Tribunal tient à souligner que X se trouve présentement dans une ressource « exceptionnelle ».
Cet enfant a besoin de stabilité et d’un cadre constant. En conséquence, il n’est pas envisageable qu’il vive un changement de milieu avant la fin de la présente ordonnance. [ 17 ] Dans les prochains mois, il sera évalué en pédopsychiatrie afin d’en connaître plus sur ses besoins. La ressource actuelle verra à stabiliser sa situation. [ 18 ] Le projet de vie pour X demeure un retour en milieu familial.
En conséquence, il n’est pas dans son intérêt pour l’instant de prévoir des séjours dans une éventuelle famille d'accueil. [ 19 ] Le père n’est pas conscient des besoins de son fils, il croit que son amour suffit et prétend n’avoir aucune difficulté avec X. [ 20 ] En conséquence, le Tribunal considère qu’il n’est pas dans l’intérêt de X d’être confié à son père. [ 21 ] Quelle doit-être la fréquence des contacts mère-enfant? [ 22 ] Mme C explique que les contacts de X avec ses parents déstabilisent l’horaire de ce dernier et en conséquence, sa disponibilité aux apprentissages. [ 23 ] En effet, X est surexcité par les contacts avec ses parents et bien qu’il soit content de les voir, ses siestes sont perturbées et il fait plus de crises au retour. [ 24 ] La mère a besoin d’être recadrée continuellement lors des contacts, il est difficile pour elle d’intervenir auprès de X et de sa fille Y.
À cet égard, il serait positif d’envisager que la mère bénéficie de contacts séparés avec chacun des enfants. [ 25 ] Mme C confirme que lorsqu’il voit ses parents, X est moins disponible aux apprentissages. En conséquence, pour l’instant, il est dans l’intérêt de X de stabiliser sa situation dans sa ressource. [ 26 ] Certes, X doit bénéficier de moments de qualité avec ses parents.
Par contre, il est aussi dans son meilleur intérêt de pouvoir travailler ses nombreux retards et pour ce faire, il doit pouvoir se déposer dans son milieu d’accueil. [ 27 ] Quant aux contacts pour la période des Fêtes, l’intervenante sociale confirme que chaque parent pourra passer des moments privilégiés avec leur fils. La grand-mère maternelle pourra se joindre aux contacts, cette dernière demeure impliquée dans la vie de X. [ 28 ] Présentement, les contacts avec les parents se déroulent une fois par semaine.
Cette fréquence permet à l’enfant de maintenir le lien avec ses parents, tout en lui permettant d’évoluer positivement dans sa ressource d’accueil. [ 29 ] Considérant l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis conformément aux articles 38 b) 1° i, 38 b) 1° iii, 38 b) 2°, 38
c) et 38 e) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu'au 5 août 2023 :
a) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit une ressource intermédiaire du CRDI;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire ;
e) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
g) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
h) que l’enfant fréquente un milieu de garde;
i) que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation de son développement ; [ 33 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
j) que les contacts parents-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que le père soit sobre de drogue et d’alcool;
k) que la grand-mère maternelle, Mme D, soit reconnue comme tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, si la situation le permet; [ 34 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
l) que les parents prennent les moyens pour régler leurs difficultés personnelles;
m) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Marie-Pierre Trottier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Chloé Houle-Johnson pour l’enfant Me François-Bernard Saillant pour la mère Me Éliot Girard-Tremblay pour le père /lm
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