2023 QCCQ 7454, 2023 QCCQ 7454
Opinion
Protection de la jeunesse — 231643 2023 QCCQ 7454 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-018517-219 DATE : 4 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2020 Enfant – Mis en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 14 mars 2022, madame la juge Sylvie Côte déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan de la santé, de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence.
L’enfant est alors confié à la famille d’accueil de madame B jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] Le 27 janvier 2023, dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires , le Tribunal retire à la mère l’exercice de l’attribut de son autorité parentale relatif aux soins de santé et apporte certaines modifications aux modalités de contact avec l’enfant. Ces mesures
s’avèrent nécessaires en raison de l’absence de la mère dans la vie de son fils et parce que sa collaboration avec le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) est difficile. [ 3 ] Ce jour, le DPJ recommande de réviser l’ordonnance prononcée par madame la juge Côte. Pour la durée des mesures en cours, il suggère de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de suspendre les contacts avec son fils. Bien qu’elle ait reçu signification de la procédure, la mère est absente lors de l’instruction.
Notons que peu avant, madame A a d’ailleurs transmis un courriel à l’intervenante sociale pour l’informer qu’elle ne serait pas présente. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que la demande du DPJ est bien fondée. [ 5 ] X est un jeune garçon qui se développe très bien. Sur le plan de la santé, il présente certaines fragilités (intolérance alimentaire, problèmes de peau, problèmes au foie) qui nécessitent un suivi médical. Auprès de madame B ainsi que sa conjointe, madame C, il reçoit une réponse à l’ensemble de ses besoins.
De plus, la preuve révèle que l’enfant est bien enraciné dans son milieu de vie. [ 6 ] Madame A semble toujours aux prises avec certaines difficultés personnelles. Malheureusement, sa collaboration dans le cadre du suivi social est absente. Elle ne se présente pas aux rencontres proposées par l’intervenante sociale et lors des communications téléphoniques ou par courriels avec cette dernière, elle s’emporte, tient des propos dénigrants et irrespectueux. [ 7 ] Depuis la dernière année, la mère n’a vu son fils qu’à deux reprises, le 5 avril et le 13 septembre 2022.
C’est sans surprise que l’intervenante sociale observe que la relation est peu significative pour l’enfant. [ 8 ] L’absence de collaboration de la mère au suivi du DPJ, les difficultés qu’éprouvent l’intervenante sociale à la joindre, son absence aux visites qui lui ont été offertes et la relation avec l’enfant qui s’avère peu significative justifient de faire droit aux mesures proposées par le DPJ.
Par ailleurs, tenant compte de ces constats, il sera recommandé au DPJ de prendre tous les moyens raisonnables afin de faciliter l’adoption de l’enfant, comme prévu à l’article 71 LPJ. [ 9 ] Les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°ii, 38b)1°iii et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] SUSPEND les contacts mère-enfant; [ 12 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs relevant de son autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires et de loisirs, autorisations en lien avec la scolarisation, à l’obtention d’un passeport et à voyager à l’extérieur du pays et CONFIE l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale à madame B; [ 13 ] RECOMMANDE au directeur de la protection de la jeunesse de prendre tous les moyens raisonnables afin de faciliter l’adoption de l’enfant; [ 14 ] MAINTIENT toutes les conclusions de l’ordonnance prononcée le 14 mars 2022 qui sont compatibles avec les présentes; [ 15 ] ORDONNE l'exécution de ces mesures pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant, le [...] 2038 : [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Véronique Bernier (Me Geneviève Bertrand) pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Mme A, mère (absente) Date d’audience : 4 mai 2023 /chb
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