2016 QCCQ 18495, 2016 QCCQ 18495
Opinion
Protection de la jeunesse — 169401 2016 QCCQ 18495 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-030303-150 DATE : September 26, 2016 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 1999 Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres Applicant - and - A , mother - and - B , father Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on September 26, 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser son ordonnance rendue le 28 octobre 2015. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande que l’adolescente soit confiée à ses parents et qu’un suivi social soit offert à la famille.
Elle allègue, au soutien de sa demande, que le suivi social est nécessaire notamment afin d’accompagner l’adolescente dans l’évalua-tion de sa consommation d’alcool et de drogues et de travailler la relation père-fille. [ 4 ] L’adolescente, par le biais de son avocat, fait certaines admissions et est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Les parents font certaines admissions, ils indiquent que la situation s’est grandement améliorée et sont en accord avec les mesures proposées.
CONTEXTE [ 6 ] La sécurité et le développement de l’adolescente sont déclarés compromis le 28 octobre 2015 pour trouble sérieux de comportement, notamment en lien avec les fugues de l’adolescente, ses difficultés à respecter l’autorité parentale et ses problèmes de consommation.
[ 7 ] X (17 ans) a été brièvement confiée en centre de réadaptation, mais depuis janvier 2016, l’adolescente a réintégré le domicile de ses parents, en garde partagée en alternance toutes les deux semaines, à l’exception d’une brève période ou des mesures de protection immédiate ont été prises suite à une fugue de l’adolescente.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 8 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants: [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de l’adolescente s’est grandement améliorée. [ 10 ] L’adolescente, malgré certaines difficultés au niveau de son assiduité scolaire et ses comportements en classe, a complété son secondaire. Elle fréquente présentement A School , mais son admission à cette école est conditionnelle à la réussite de son examen de mathématique.
Son implication à l’école est positive. [ 11 ] Les parents ont participé activement au suivi social, ils ont complété le programme Family Preservation . La communication entre les parents s’est grandement améliorée. Quoiqu’il existe des différences au niveau de l’encadrement dans les deux milieux, les parents en sont conscients et sont à la recherche de solutions en ce sens. [ 12 ] La relation mère-fille est positive, la mère mentionne avoir vu une amélioration au cours de la dernière année. X est davantage à la maison et ses amis ont été présentés à sa famille.
X respecte relativement bien l’autorité de sa mère. [ 13 ] Quant à la relation avec le père, la situation est plus difficile. Des conflits existent entre eux, le milieu du père est plus permissif et X respecte moins son autorité.
Les deux mentionnent quand même qu’il y a une nette amélioration et sont prêts à travailler cette problématique, ils sont d’accord pour participer à une thérapie. [ 14 ] Au cours de la dernière année, l’adolescente a fugué à trois reprises vers la fin du mois de mars et le mois d’avril, dont une d’entre elles s’est prolongée pendant 8 jours. [ 15 ] Suite à la dernière ordonnance pour mesures provisoires rendue par la juge Wilhelmy, l’adolescente devait fournir à ses parents, à la Directrice et au Tribunal une lettre contenant les noms des personnes avec qui elle se trouvait lors de ses fugues et les endroits où elle était, l’adolescente a remis ces informations (D-4).
De plus, l’adolescente devait se soumettre à une évaluation en lien avec sa consommation de drogue et d’alcool, ce qui à ce jour n’a pas été complété, l’adolescente, quoiqu’ouverte à cette aide, se questionne sur sa nécessité puisqu’elle mentionne ne pas avoir consommé depuis plusieurs mois. [ 16 ] Les parents collaborent avec la Directrice et n’ont pas hésité à demander de l’aide quand la situation de l’adolescente était alarmante. [ 17 ] Aujourd’hui les parents témoignent à l’effet que malgré le fait que la situation ne soit pas parfaite, elle s’est grandement améliorée.
Ils mentionnent que leur fille a modifié plusieurs comportements notamment dans ses attitudes dans la vie de tous les jours, son engagement social et scolaire. Ils constatent un changement positif. Ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 18 ] Les décisions doivent être prises dans l’intérêt de l’adolescente en considérant notamment son âge, sa santé, son caractère et son milieu familial (art. 3
Loi sur la protection de la jeunesse ). Le Tribunal estime que la situation évolue positivement, mais que les changements sont tout de même récents, l’adolescente devra continuer à faire des efforts afin d’ancrer définitivement ses acquis et continuer sa réflexion en lien avec sa consommation. [ 19 ] Le Tribunal salue la volonté de tous, mais plus spécifiquement celle de X de vouloir collaborer à l’aide offerte et estime que les mesures proposées, correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’adolescente.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 20 ] GRANTS the motion for revision; [ 21 ] REVISES the decision rendered on October 15 th , 2015; [ 22 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are still compromised; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 23 ] ORDERS that the adolescent remains in the care of her parents; [ 24 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent complete a drug/alcohol assessment and follow any recommendations made; [ 25 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent consult with her family doctor regarding cognitive distortions as well as attention deficits; [ 26 ] RECOMMENDS that the adolescent and her father engage in a therapeutic process to strengthen their conflictual relationship; [ 27 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 28 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out; [ 29 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer;
[ 30 ] THE WHOLE for a period of six (6) months. SIGNED AT TOWN A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Marie-Josée Paiement Attorney for the applicant M e Alec Fafard Attorney for the adolescent AMO/ce
Loading document…