2012 QCCQ 9515, 2012 QCCQ 9515
Opinion
Protection de la jeunesse — 121358 2012 QCCQ 9515 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000597-102 DATE : 6 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 2010, par l'honorable juge Pierre Chevalier qui avait déclaré que la sécurité et le développement de X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures que l'adolescent soit confié à sa mère. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: - La situation de l'adolescent évolue lentement et l'implication de la directrice de la protection de la jeunesse demeure nécessaire. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Toutes les parties ont consenti aux conclusions recherchées. [ 6 ] Le père a fait valoir par l'intermédiaire de sa procureure qu'il voudrait être informé de l'évolution de la situation de son enfant. [ 7 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 8 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; MAINTIENT l'adolescent, X, chez sa mère;
ORDONNE que les accès du père avec X soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, incluant supervision si jugé nécessaire et selon les désirs de l'adolescent. Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que l'information sur l'évolution de la situation de l'adolescent soient adéquatement transmise au père; RECOMMANDE que X s'engage à ne pas être seul en présence de jeunes enfants ou quelqu'un de vulnérable.
RECOMMANDE que X reçoive les services requis par son état (suivi avec CSSS A, compléter thérapie au [centre A]); RECOMMANDE que X et ses parents autorisent l'échange d'information entre les partenaires impliqués; RECOMMANDE que X et ses parents participent activement aux mesures et au plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescent M e Manon Guitard Procureure du père Date d’audience : 6 mars 2012
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