2021 QCCQ 8920, 2021 QCCQ 8920
Opinion
Protection de la jeunesse — 212697 2021 QCCQ 8920 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018314-211 DATE : 30 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2008 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] L’adolescente est témoin d’un incident qui implique de la violence conjugale le 12 novembre 2020 nécessitant une intervention policière.
Un signalement au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) en découle. [ 2 ] Le 1 er février 2021, des mesures provisoires confient l’adolescente à sa mère, à l’exclusion du père. [ 3 ] L’analyse qui concerne la sécurité et le développement de l’adolescente porte sur des allégations de mauvais traitements psychologiques puis de risque sérieux de négligence. [ 4 ] Le DPJ soutient que le maintien de l’adolescente auprès de la mère requiert l’exclusion du père pour une période de neuf (9) mois.
L’adolescente, la mère et le père ne croient pas que d’écarter le père de la vie familiale soit nécessaire et dans l’intérêt de l’adolescente.
[ 5 ] L’adolescente confiée à sa mère, l’exclusion du père demeure-t-elle toujours d’actualité afin d’assurer sa protection? [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime que l’adolescente doit être confiée à ses parents. ANALYSE Les motifs de compromission [ 7 ] L’adolescente laisse au Tribunal le soin d’évaluer les motifs de compromission soulevés. Ceux-ci ne sont pas contestés par la mère, mais on les verra minimisés. Quant au père, par l’entremise de son avocate, il nie en bloc.
Son témoignage apporte finalement un éclairage différent puisqu’il reconnaît les motifs fondant l’intervention de la DPJ. [ 8 ] En somme, quant au risque sérieux de négligence, le père qui présente un problème de dépendance à l’alcool parvient à s’abstenir de toute consommation sur une période de plus de 15 ans. Par contre, en 2020, il connaît une rechute de sa difficulté qui s’étire sur une période de dix (10) mois, selon ses dires. Il cesse de nouveau de consommer le 31 décembre 2020. [ 9 ] Cette consommation n’aide en rien le père à gérer sa colère et son impulsivité.
Il exprime à tout le moins qu’à ces occasions « il exagère plus ». [ 10 ] Cette récente reprise en main demeure fragile et nécessite toujours une attention. [ 11 ] Le père fut victime d’un accident de moto il y a environ deux (2) ans. Il a développé une dépendance à la morphine qui est résolue depuis février 2020. Il accepte néanmoins de se soumettre à des tests de dépistage, si requis. [ 12 ] Quant aux mauvais traitements psychologiques, l’adolescente est exposée à la violence conjugale, principalement verbale de son père. Bien que plus rarement, l’adolescente est témoin de violence physique.
Elle en demeure ébranlée. Elle exprime que ses parents « se chicanent depuis longtemps » et qu’elle « voudrait que tout cela arrête » [1] . [ 13 ] Les parents reconnaissent la violence qui sévit au sein du couple, mais en tracent un portrait bien infidèle. [ 14 ] D’abord, au printemps 2020, en raison d’une situation de violence conjugale, la mère a résidé pendant deux (2) mois dans un centre d’hébergement pour femme. Les parents dépeignent le besoin de « vacances » de la mère en raison de la fatigue.
C’est peu mettre l’accent sur les réels problèmes de violence conjugale. [ 15 ] Ensuite, lors de l’événement du 12 novembre 2020, la mère aurait pris le père à la barbe et celui-ci aurait rétorqué d’un coup sur le nez. L’adolescente serait intervenue en poussant sa mère qui serait tombée. À leur arrivée, les policiers constatent que la mère saigne du nez. [ 16 ] Les parents font peu état du geste posé par le père. Le Tribunal ne retient pas leur version mettant l’accent sur la fragilité préexistante de la mère au saignement de nez ni à l’apport potentiel de l’adolescente à ce résultat.
L’adolescente confiée à sa mère, l’exclusion du père demeure-t-elle toujours d’actualité afin d’assurer sa protection? [ 17 ] Le Tribunal estime que l’adolescente doit être confiée à ses parents. [ 18 ] Lorsque l’adolescente est confiée à sa mère, c’est en considération: « - de l’altercation physique survenue devant l’enfant en novembre 2020 et la plainte de la mère portée à l’endroit du père; - de la problématique de consommation d’alcool du père qui était présente jusqu’à récemment; - des conditions de l’ordonnance de mise en liberté du père, notamment son interdiction de contact avec la mère et l’enfant. » [2] [ 19 ] Depuis l’application des mesures provisoires, la situation du père a évolué, bien qu’à petits pas. [ 20 ] Il n’y a pas de raison d’écarter la version du père qui soutient avoir maintenu son abstinence depuis la fin décembre 2020.
Il a par le passé démontré sa capacité à s’écarter à long terme de la consommation, ce à quoi il semble résigné. [ 21 ] La survenance de la pandémie n’est pas étrangère aux difficultés financières que l’entreprise du père a subies. On ressent toute la pression vécue pour cette raison par les parents. Ils ont même opté pour se retirer deux mois dans un campement bâti sur un territoire de chasse. Les origines autochtones des parents expliquent que la famille ait eu recours à ce mode de vie.
Progressivement, les affaires reprennent leur cours laissant poindre l’espoir de jours meilleurs. [ 22 ] L’interdit de contact qui prévalait entre la mère et le père est devenu caduc suivant le retrait de la plainte criminelle le 2 mars 2021. [ 23 ] Il est réaliste de prévoir un plus grand engagement du père à recevoir de l’aide. Certes, il a tardé à offrir sa collaboration se révélant ouvertement méfiant, voir confrontant avec les représentants du DPJ. Il compare les rencontres supervisées avec sa fille à de « l’espionnage », ce qui explique qu’il ne s’est prévalu que d’une
partie du temps lui étant imparti. [ 24 ] Ce même schème de pensée le convainc de ne pas autoriser l’organisme A à communiquer des renseignements auprès des services sociaux. Il s’amende maintenant et s’engage à donner son accord pour la transmission future des informations.
[ 25 ] Cela dit, le père démontre par son adhésion à des ressources extérieures aux services du DPJ une certaine volonté d’être pris en charge afin d’améliorer le climat familial. L’accès aux services a pu être perturbé en temps de pandémie. Les parents ont entrepris des démarches thérapeutiques dans le but d’améliorer la relation de couple. Ils bénéficient aussi de l’appui du Centre d’amitiés autochtones. [ 26 ] Puis, l’adolescente manifeste depuis le début de l’intervention de la DPJ, son désir de bénéficier de la présence de ses deux parents.
Loin de minimiser l’impact d’une l’exposition à la violence conjugale, il est à noter que cette violence n’est pas dirigée vers l’enfant. Le désir d’un enfant ne rime pas toujours avec son intérêt. Toutefois, âgée de 12 ans, l’adolescente démontre être en mesure de nommer ce qui va et ce qui ne va pas. Les parents font vie commune depuis plus de 30 ans. Il s’agit du premier signalement qui concerne l’adolescente. [ 27 ] En cours d’audience, le DPJ n’écarte pas que puisse être considérée une période plus courte d’exclusion du père dans le but qu’il « fasse ses preuves ».
Or, on l’a vu, le maintien de son abstinence ainsi que le recours bien que récent à des services d’aide font état d’une amorce de mobilisation. [ 28 ] À
titre de facteur de protection, le suivi social de neuf (9) mois apparaît fondamental mais suffisant, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à l’exclusion du père. Le Tribunal accueille favorablement l’engagement exprimé par les parents d’y adhérer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la sécurité et le développement l’adolescente compromis aux motifs de : - Mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale) [3] ; - Risque sérieux de négligence (toxicomanie du père en voie de rétablissement) [4] ; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’adolescente soit confiée à ses parents;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistances à l’adolescente et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
e) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
f) que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide, particulièrement l’organisme A et PREND ACTE du consentement du père à autoriser ces communications; CONFIE la situation de l’adolescente au directeur pour l'exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; LE TOUT jusqu’au 30 janvier 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. M e Geneviève Bertrand, pour le DPJ M e Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’adolescente M e Mariève Morin, pour la mère
M e Sandra Messier-Houle, pour le père /cm Date d’audience : 30 avril 2021
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