2015 QCCA 779, 2015 QCCA 779
Opinion
Gula c. R. 2015 QCCA 779 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005867-153, 500-10-005868-151 (500-36-007237-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 avril 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
No: 500-10-005867-153, REQUÉRANT AVOCATE DIEGO YANEZ GULA Me MARIE-PIER BOULET (BMD Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENT-ALEXANDRE DUCLOS- BÉLANGER (Cour municipale de Montréal) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (art. 291 C.p.p. et 21 et ss Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête pour lever l’ordonnance d’interdiction de conduire ( art. 261(1) C.cr . )
No: 500-10-005868-151 REQUÉRANT AVOCATE DIEGO YANEZ GULA Me MARIE-PIER BOULET (BMD Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENT-ALEXANDRE DUCLOS- BÉLANGER (Cour municipale de Montréal) DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l’exécution de la peine ( art. 683(5) C.cr . ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 09 Début de l’audition. Identification des procureurs. Commentaire de Me Boulet.
Commentaire de Me Duclos-Bélanger. 10 h 10 Argumentation de Me Boulet sur la requête pour permission d’appeler. 10 h 26 Argumentation de Me Duclos-Bélanger. 10 h 51 Réplique de Me Boulet. 10 h 58 Fin de l’argumentation et d’autre. Échange entre la Juge et les procureurs. 10 h 59 Suspension de la séance. 14 h 06 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer d’une requête amendée pour permission d’interjeter appel du jugement rendu le 12 mars 2015 par la Cour
supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Delorme), qui rejette l’appel déposé à l’égard de la décision de la juge Martine Leclerc de la Cour municipale de Montréal. [ 2 ] Cette décision, rendue le 7 mai 2014, déclare le requérant coupable en vertu de l’ article 253 (1) (
b) du Code criminel d’avoir eu la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait la limite permise.
Elle le condamne en conséquence au paiement d’une amende de 1 000 $ sans frais ni suramende, et prononce une ordonnance d’interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant une période de douze mois. [ 3 ] En marge de la requête pour permission d’interjeter appel, le requérant me demande également de surseoir à l’exécution de la peine et à l’ordonnance d’interdiction de conduire. [ 4 ] Dans le jugement entrepris, après avoir référé aux faits qui ne sont pas véritablement contestés et qui sont énoncés aux mémoires des parties, le juge de la Cour supérieure aborde les deux motifs d’appel soulevés par le requérant. [ 5 ] D’abord, en ce qui concerne l’absence de motifs raisonnables d’arrestation qui aurait dû, selon le requérant, mener à l’exclusion de la preuve obtenue lors de l’arrestation, le juge de la Cour supérieure signale que la juge de la Cour municipale a conclu au rejet de la demande d’exclusion après avoir analysé la preuve administrée, en considérant l’effet cumulatif des différents éléments mis en preuve, dont le témoignage du policier qui avait procédé à l’arrestation du requérant et dont elle a pu évaluer la crédibilité.
Il ajoute qu’elle a fait une revue exhaustive des règles de droit et de la jurisprudence applicable et rendu un jugement motivé qui expose les éléments de preuve démontrant objectivement et subjectivement les motifs raisonnables qu’avait le policier de procéder à l’arrestation.
Il conclut que ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante. [ 6 ] En ce qui concerne le risque de mouvement, le juge de la Cour supérieure conclut que la juge de la Cour municipale a apprécié la preuve relative au risque réaliste de danger de mise en mouvement du véhicule à la lumière des principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Boudreault [1] et rappelle que l’existence ou non d’un risque réaliste de danger relève de l’appréciation de la preuve, tel qu’également signalé dans l’arrêt Boudreault [2] . [ 7 ] Au soutien de sa requête pour être autorisé à en appeler du jugement, le requérant soumet que le juge de la Cour supérieure aurait erré en droit : • en refusant d’intervenir à l’égard de la décision de rejeter la requête en exclusion de preuve; • en concluant que le plan alternatif était sans importance dans la détermination du risque réaliste de mise en mouvement • en refusant d’intervenir alors que le requérant ne pouvait être déclaré coupable sur la base d’un risque purement hypothétique et non réaliste; [ 8 ] Or, dans l’affaire Champagne c.
R . [3] , l’honorable Clément Gascon, alors qu’il siégeait à cette Cour, rappelait les circonstances sommes toutes limitées dans lesquelles la permission d’appeler sous l’
article 839 C.cr . sera accordée : [5] […] une jurisprudence constante des juges uniques de la Cour rappelle que les cas où une permission d’appeler sous l’
article 839 C.cr . est accordée restent limités. [6] La simple allégation de l’existence d’une erreur de droit est, en soi, insuffisante. Le requérant doit, en outre, soit établir qu’il s’agit d’une question de droit suffisamment importante pour l’administration de la justice, soit démontrer des circonstances particulières qui justifient d’autoriser l’appel, soit faire état d’un motif suffisant qui nécessite une intervention de la Cour. La gravité de la condamnation et de la peine, notamment les restrictions imposées à la liberté du requérant, est un critère à considérer.
Il convient de souligner que l’analyse porte sur le jugement du tribunal qui siège comme tribunal d’appel (ici la Cour supérieure), et non sur celui rendu dans l’instance initiale (en l’occurrence, la Cour du Québec). [Références omises.] [ 9 ] En l’espèce, les questions soulevées n’apparaissent pas de la nature de questions de droit et sont plutôt des questions mixtes de fait et de droit qui portent non pas sur le jugement de la Cour supérieure qui siège en appel, mais plutôt sur le jugement rendu par la Cour municipale. [ 10 ] Au surplus, l’analyse du juge de la Cour supérieure est conforme aux principes établis par la jurisprudence tant au niveau des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation qu’à l’égard de la détermination du risque réaliste de danger de mouvement, suivant les critères développés par la Cour suprême dans l’affaire R. c.
Boudreault . [ 11 ] Le requérant ne me convainc pas qu’il soulève des questions déterminantes pour l’administration de la justice dans la mesure où les principes applicables sont déjà clairement établis par la jurisprudence. Au surplus, l’affaire ne soulève pas de circonstances à ce point particulières justifiant que la permission d’appel soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler.
Considérant cette conclusion, il n’y a pas matière à surseoir à l’exécution de la peine et à l’ordonnance d’interdiction de conduire un véhicule à moteur; aussi, POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine;
[ 14 ] REJETTE la requête pour surseoir à l’ordonnance d’interdiction de conduire un véhicule à moteur. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.A.
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