2011 QCCQ 8104, 2011 QCCQ 8104
Opinion
Protection de la jeunesse — 112142 2011 QCCQ 8104 JR1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003015-100 DATE : Le 15 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le […] 2010, Enfant-intimée - et - A , (adresse inconnue), B , (adresse inconnue) Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il propose principalement l’hébergement de la jeune fille en famille d’accueil pour une année. [ 2 ] La mère nie la majorité des allégations, mais elle admet que la requête est bien fondée en faits et en droit. Elle consent aux conclusions amendées de celle-ci. Madame admet entre autres, les allégations suivantes : 2a) la mère présente un problème de santé mentale, soit un trouble de personnalité limite;
j) des interventions policières ont eu lieu au domicile familial pour des conflits de couple et de la violence conjugale les 21 avril, 11 mai, 14 et 18 juin 2010 sur le territoire A; [ 3 ] Le père consent aux conclusions de la requête en protection amendée. [ 4 ] L’avocat de l’enfant consent aux conclusions de la requête. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La preuve démontre que X est née le […] 2010. Le 5 août 2010, le Tribunal ordonne provisoirement son hébergement en famille d’accueil pour une période n’excédant pas trente (30) jours et que les contacts parents/enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le DPJ. [ 7 ] L’enfant vit en famille d’accueil depuis, et ce, avec le consentement des parents. Ceux-ci auraient pu la reprendre depuis plusieurs mois, mais ils ne l’ont pas fait. [ 8 ] Les deux parents furent, dans le passé, suivis par le DPJ et le père fut hébergé en centre de réadaptation de l’âge de 14 à 18
ans. Monsieur a des antécédents au criminel, dont pour des voies de fait. [ 9 ] La mère consomme des drogues. À la naissance de l’enfant, un test de toxicologie a été effectué auprès de madame et de la marijuana a été détectée dans son sang. La mère admet avoir consommé de l’ecstasy et des amphétamines de l’âge de 14 à 18 ans et du cannabis durant sa grossesse. [ 10 ] Le 30 août, les parents refusent de se présenter à un test de dépistage de drogues. [ 11 ] La mère souffre d’un problème de santé mentale. Le rapport du psychiatre Sylvain Landry, daté du 22 novembre 2010 a été déposé au dossier de la Cour.
Le docteur écrit : « Le diagnostic actuel de madame A, qui lui a été expliqué, est celui de trouble de la personnalité limite. Madame présente les manifestations suivantes : mode de relations interpersonnelles instables et intenses, instabilité et réactivité marquée de l’humeur, sentiments chroniques de vide, difficulté à contrôler sa colère, impulsivité.
À la dernière visite, madame ne présentait pas d’idéations suicidaires ni de comportements d’automutilation. […] Une médication a été prescrite à madame. […] La pierre angulaire du traitement demeure une approche multidisciplinaire qui est disponible à la clinique externe de psychiatrie du […] et qui se base sur les évidences scientifiques actuelles. Il s’agit d’une modalité thérapeutique d’une durée de (2) ans. » [ 12 ] Madame a des sautes d’humeur et beaucoup de difficulté à gérer ses émotions. Elle prend comme médication du Serroquel, Epival et du Trazodone.
La mère est inscrite à la clinique externe en psychiatrie, mais le délai pour être admise est d’au moins 18 mois. [ 13 ] La relation du couple est souvent conflictuelle et malsaine. Madame est victime de violence conjugale de la part du père. Dans sa déclaration du 21 avril 2010 aux policiers, on peut lire : « […] Aujourd’hui on s’est chicané. Il est jaloux, il pense que je couche avec le voisin dans la nuit. Je suis sortie sur la galerie dehors pour qu’il arrête la chicane, je me sentais plus en sécurité dehors que dans la maison. Je lui ai fait à croire que j’allais aller appeler la police chez la voisine.
J’ai marché vers chez la voisine pour lui faire peur mais je suis retournée vers chez nous. Il est sorti dehors et il m’a agrippée par le cou. Il me tirait si fort pour que je rentre dans la maison mais moi je me tenais après les barreaux de la galerie. Je criais tellement fort, je voulais que quelqu’un m’entende. C’est la voisine qui vous a appelé. Q1. Les nombreuses ecchymoses que tu as sur le corps proviennent d’où? R1. Il y a quelques jours, il m’a fessé à coups de barre de fer. Un morceau de fer qui sert de rampe d’escalier. Q2. De combien de semaines es-tu enceinte? R2. 26 semaines. Q3.
Quels sont les coups qu’il t’a porté aujourd’hui? R3. Il m’a donné un coup de pied ou de poing sur la tête je le sais pas trop. J’ai une « scratch » sur la jambe droite sûrement quand il m’a traîné sur la galerie. » [ 14 ] La mère mentionne qu’elle ne veut pas porter plainte, car elle aime son conjoint et ne veut pas qu’il aille en prison. [ 15 ] Le 20 août 2010, la mère déclare à l’intervenante, dans le rapport psychosocial daté du 10 septembre 2010 : « En ce qui concerne la mère, elle pleure énormément lors de cette rencontre. Elle dit ne pas comprendre toutes ses réactions.
Elle admet que B est très craintif et qu’il manque de confiance en elle. Elle nous fait la démonstration que son conjoint se fâche très facilement si elle regarde un autre homme, si sa mère lui chuchote un message à l’oreille, etc. Elle ajoute même que, lorsqu’elle se réveille pour uriner la nuit, elle doit le réveiller. Pour monsieur B, un couple doit se coucher en même temps aux mêmes heures et se lever également en même temps. » [ 16 ] Le 27 septembre 2010, le père est accusé de voies de fait contre la mère. Il est détenu jusqu’au 5 novembre 2010.
La mère mentionne qu’elle a eu peur lorsque son conjoint l’a mordue. Le père a mentionné à l’intervenante, madame [intervenante 1], qu’il a mordu la mère, car celle-ci l’empêchait de sortir. Madame a également déclaré que son conjoint la traite de salope et que cela ne la dérange pas. [ 17 ] Le père s’oppose à ce que sa conjointe parle à sa mère et à sa grand-mère.
Monsieur se décrit comme un sauveur et mentionne que sans lui la mère n’est rien. [ 18 ] À la page 4 de son rapport psychosocial du 6 décembre 2010, madame [intervenante 1] écrit que : « après l’avoir vivement nié, la mère avoue enfin la violence conjugale dont elle est victime de la part de son conjoint. » [ 19 ] Vers le 10 janvier 2011, la mère fut gravement battue par le père. Le 12 janvier, madame [intervenante 1] a constaté les blessures subies par la mère. Elle est blessée à plusieurs endroits, au visage, à la joue, à l’œil et au nez et à la jambe.
Elle affirme à ce moment qu’elle s’est battue avec une amie. [ 20 ] La policière, madame Barbara Provencher a témoigné concernant les voies de fait subits par la mère le 10 janvier, de la part de son conjoint monsieur B. Contre-interrogée par l’avocate de la mère, la policière mentionne que la mère a déclaré à sa grand-mère,
qui avait constaté les ecchymoses de sa petite-fille, que le père était l’agresseur. [ 21 ] Le 10 janvier, le père est arrêté par les policiers, suite à l’épisode de violence grave dont la mère a été victime et comparait à la Cour. Le lendemain il signe un engagement lui interdisant d’avoir des contacts avec madame.
La mère ne collabore pas avec les policiers et encore une fois, ne veut pas porter plainte. [ 22 ] Le 9 février 2011, la mère intègre avec X, une ressource d’hébergement pour mères en difficulté d’adaptation pour une période d’environ quatre mois. [ 23 ] Le 17 février 2011, la mère quitte cette ressource vers 19 h, en mentionnant qu’elle revenait à minuit. Toutefois, madame n’est jamais revenue, abandonnant ainsi son enfant qui fut retrouvée seule dans la chambre en pleurs, le lendemain matin. [ 24 ] Depuis, la mère a eu un contact avec sa fille.
La dernière visite du père auprès de son enfant fut le 8 février 2011 et celle-ci a duré une heure plutôt que trois, car monsieur n’avait pas la disponibilité pour participer à toute la durée du contact. [ 25 ] Les contacts parents/enfant sont irréguliers et les parents ne profitent pas de tous les contacts offerts. [ 26 ] L’enfant évolue positivement en famille d’accueil. [ 27 ] Les parents consentent depuis plusieurs mois au maintien de leur fille en famille d’accueil et acceptent volontairement que cette jeune enfant soit hébergée pour une année supplémentaire. [ 28 ] La mère présente un problème de santé mentale qui lui nuit dans l’exercice de son rôle parental.
De plus, elle souffre d’une sévère dépendance affective.
Elle préfère vivre avec un conjoint qui la dénigre et la bat fréquemment, que de prendre soin de sa fille. [ 29 ] Pour sa part, le père présente un sérieux problème de jalousie et d’agressivité. [ 30 ] Les difficultés personnelles des parents hypothèquent leurs capacités parentales et ne permettent pas d’entrevoir qu’ils seront à court terme en mesure de procurer un milieu de vie sain et sécuritaire à leur enfant. [ 31 ] Le Tribunal peut inférer que les parents, vu leur position par rapport à l’hébergement de leur jeune enfant en famille d’accueil, reconnaissent leur incapacité actuellement à assumer sa garde. [ 32 ] Ceux-ci collaborent peu avec le DPJ et ne se mobilisent pas vraiment pour régler leurs difficultés personnelles afin d’être en mesure de reprendre un jour leur fille.
De plus, ils font preuve d’une absence de transparence. [ 33 ] L’enfant vieillit et prend racine auprès de ceux qui s’occupent d’elle au quotidien.
Plus le temps passe, plus son retour dans le milieu familial devient incertain. [ 34 ] Les parents se doivent de se prendre en main rapidement afin de régler leurs problèmes respectifs s’ils aspirent un jour à demeurer avec leur fille. [ 35 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, puisqu’il existe un risque sérieux que les parents ne répondent pas à ses besoins. [ 36 ] Vu la dynamique des parents entre eux, leurs difficultés personnelles et l’absence d’amélioration depuis le placement de X en famille d’accueil, l’hébergement de celle-ci pour une année constitue une durée minimale et un suivi social d’une durée supérieure à sa période de placement s’avère nécessaire afin de s’assurer qu’elle ait réponse à l’ensemble de ses besoins postérieurement à son placement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 39 ] ORDONNE l’hébergement de l'enfant en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 41 ] RECOMMANDE au père de participer activement et de s’impliquer dans une ressource visant à régler son problème de violence; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre assidûment aux recommandations du corps médical donc notamment, de son médecin afin de traiter adéquatement son problème de santé mentale; [ 43 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer auprès d’une ressource spécialisée afin de régler son problème de dépendance affective; [ 44 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois ; [ 45 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 46 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Christian Madore Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Emmanuel Ayotte Avocat pour l'enfant M e Jocelyne Duplessis Avocate pour la mère M e Richard Biron Avocat pour le père Date d’audience : 24 mars 2011
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