2021 QCCQ 9849, 2021 QCCQ 9849
Opinion
D.T. c. G.L. 2021 QCCQ 9849 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-020100-218 DATE : 1 er novembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ D... T... Demanderesse c. G… L… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme D...
T... réclame du défendeur la somme de 73 542,09$. Elle soumet que ce dernier lui aurait transmis le virus de l’herpès. Il aurait occulté cette information avant que Mme D... T... ne consente à la tenue de rapports sexuels divers. [ 2 ] Dans le cadre de la mise en état graduelle du dossier, Mme D... T... soumet diverses demandes au Tribunal. [ 3 ] Tout d’abord, Mme D... T... souhaite obtenir de M. G... L... le résultat d’un test de dépistage dudit virus de l’herpès. Il est admis au débat que le test en question date du 10 février 2021. [ 4 ] Mme D...
T... souhaite également obtenir la copie complète du dossier médical de M. G... L.... Elle postule que son propre expert, qu’elle rencontrera prochainement, requiert une telle documentation.
Sa demande en ce sens se décline d’ailleurs ainsi : Je ne cherche pas à obtenir tout le dossier, mais ce qui est pertinent au dossier de Cour du Québec; i.e. test de sérologies, test de résultats herpès ou autres maladies vénériennes, test de sang, feux sauvages, boutons sur le corps et sous la chevelure – cliniques sexuelles, optométriste, ophtalmologiste. [ 5 ] Invitée par le Tribunal à préciser, séance tenante, sa pensée à cet égard, Mme D... T... suggère que l’obtention de la documentation en question vise une période de 10 ans, soit donc de 2011 à 2021. [ 6 ] Mme D...
T... demande également au Tribunal d’ordonner à M. G... L... de se soumettre à un test de polygraphe. [ 7 ] L’avocate de M. G... L..., soit Me Larouche, pour sa part, se dit en accord avec la communication, à l’expert mandaté par Mme D... T..., du résultat de dépistage obtenu par son client en février 2021. [ 8 ] Me Larouche se dit également en accord avec l’émission d’une ordonnance visant le médecin traitant de M. G... L..., à savoir le Dr. Marcel Feldman, pour que ce dernier procède à la révision du dossier médical complet de M. G...
L... – pour ladite période de 10 ans - afin d’en ressortir l’ensemble des informations et documents relatifs à un potentiel diagnostic d’herpès de type 1. Elle suggère que cette documentation soit transmise, confidentiellement, à l’expert mandaté par Mme D... T..., qui pour sa part n’est pas représentée par avocat. [ 9 ] Me Larouche s’oppose, par ailleurs, à la demande de Mme D... T... exigeant la tenue d’un test de polygraphe. [ 10 ] Enfin, Me Larouche propose, dans l’optique où Mme D... T... souhaitait requérir plus formellement une expertise de M. G...
L..., que ladite expertise soit commune, l’objectif étant que les parties puissent limiter, de part et d’autre, les frais nécessaires à la mise en état du dossier. [ 11 ] Il y a par ailleurs lieu de préciser que les parties n’ont toujours pas conclu de protocole de l’instance. M. G... L... n’a pas encore produit ses moyens de Contestation, et ce, bien que la Demande introductive d’instance, initiale, soit datée du 15 janvier 2021 [1] . ANALYSE
[ 12 ] Les demandes de Mme D... T... étant diverses, il y aura lieu de traiter celles-ci l’une à la suite de l’autre. 1. Le test de dépistage de M. G... L... [ 13 ] Considérant que M. G... L..., par l’entremise de son avocate, consent à communiquer le résultat dudit test de dépistage, le Tribunal en viendra à prendre acte d’un tel engagement. Il sera donc ordonné à M. G... L... de communiquer le résultat du test de dépistage, et ce, à l’expert mandaté par Mme D... T.... [ 14 ] La communication du test en question devra s’effectuer dans les 5 jours suivant la confirmation, par Mme D...
T..., du nom et des coordonnées de l’expert qu’elle a mandaté afin de procéder à l’expertise de sa propre condition de santé physique. 2. La communication du dossier médical complet de M. G... L... pour la période 2011-2021 [ 15 ] Certes, la demande initiale de Mme D... T... – particulièrement vaste - requérait la communication de l’ensemble du dossier médical de M. G... L.... Cette vaste demande fut précisée, du moins partiellement, par l’entremise d’une demande modifiée, datée du 8 octobre 2021. Enfin, Mme D...
T... a indiqué au Tribunal, séance tenante, que la demande visait, au final, une période de 10 ans. [ 16 ] Les Tribunaux ont rappelé, à de nombreuses reprises, le caractère confidentiel des dossiers médicaux, établissant du même souffle qu’une telle demande de communication ne peut s’apparenter à une expédition de pêche. [ 17 ] De manière conséquente, l’article 245 du Code de procédure civile est ainsi libellé : 245.
Le tribunal peut, si cela est nécessaire pour établir l’état physique ou mental d’une partie, de la personne concernée par la demande ou de celle qui a subi le préjudice donnant lieu au litige, ordonner à l’établissement de santé et de services sociaux qui détient le dossier de la personne examinée ou dont le décès a donné lieu à une demande fondée sur la responsabilité civile, de communiquer le dossier à une
partie et de lui laisser prendre copie des renseignements pertinents à la preuve. [ 18 ] Les Commentaires de la Ministre de la Justice sont éloquents à cet égard : Cet
article reprend la règle antérieure, mais il y ajoute pour réaffirmer le critère de nécessité qui s’attache à la démarche de communication du dossier et précise que le droit de prendre copie ne vise que les renseignements pertinents à la preuve. [ 19 ] Dans la même veine, l’auteur Me Donald Béchard, dans l’ouvrage Le Grand Collectif [2] , s’exprime ainsi au sujet de cette disposition du Code de procédure civile : L’article 245 qui permet la communication d’un dossier médical constitue une exception au principe de confidentialité du dossier médical (voir l’art. 19 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux et l’art. 9 de la Charte des droits et libertés de la personne ). À cet égard, le droit demeure inchangé.
Ainsi, le tribunal doit trouver l’équilibre entre ce qui est nécessaire pour, d’une part, assurer une défense pleine et entière des droits et, d’autre part, préserver, dans la mesure du possible, l’intégrité de la personne visée par la demande de dossier médical. [ 20 ] La Cour Supérieure, dans l’affaire G.R. (Re) [3] , en 2016, s’exprime ainsi à ce sujet, ici citée par analogie : [13] Le dossier hospitalier ou médical d’une personne, même inapte partiellement, est confidentiel. [14] Les exceptions à ce principe de confidentialité sont justement des exceptions. [16] Dans cette affaire, la compagnie d’assurance La Métropolitaine voulait obtenir la communication des dossiers médicaux de l’assuré au moyen d’une demande fondée notamment sur l’ancien
article 402 C.p.c., et ce, en lien avec les allégations de la défense que l’assuré avait des antécédents de consommation chronique abusive d’alcool et de drogue et qu’à diverses reprises dans le passé il avait tenté de se suicider. [17] Commentant cet arrêt de la Cour suprême, le professeur Ferland et monsieur le juge Emery de cette Cour, dans leur ouvrage Précis de procédure civile du Québec, s’exprimaient comme suit : « 1 – 1913 – Le juge saisi d’une telle demande doit examiner le droit de la
partie d’obtenir ces documents, au regard de leur pertinence et de la nécessité de leur communication selon les faits mis en preuve.»[ 7] [18] Par ailleurs, le principe de la confidentialité des dossiers d’un usager est consacré au Québec au premier alinéa de l’article 19 de La
Loi sur les services de santé et les services
sociaux[8] (ci-après la « LSSSS »). Le même
article prévoit quelques exceptions : « 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d'un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement: 1° sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions; [Le Tribunal souligne] [ 21 ] Puis renchérissant davantage, la Cour Supérieure précise : [22] Dans ses commentaires sur ce nouvel article, la Ministre de la justice mentionne ce qui suit : « Cet
article reprend la règle antérieure, mais il y a ajoute pour réaffirmer le critère de nécessité qui s’attache à la démarche de communication du dossier et précise que le droit de prendre copie ne vise que les renseignements pertinents à la preuve. »[9] [23] Quant aux auteurs Ferland et Emery, dans leur ouvrage précité, ils précisent le but et la portée d’une demande de communication du dossier médical présentée en vertu de cet
article 245 : « ● But et portée de la demande de communication du dossier médical d’une personne examinée 1- 1899 – La demande de communication du dossier médical constitue un complément à l’examen physique ou mental d’une personne exigé par une partie. […] 1- 1900 – La demande visant la communication du dossier médical constitue une exception à la confidentialité des dossiers médicaux justifiant, du reste, les tribunaux d’interpréter cette disposition de façon restrictive . Cette confidentialité est consacrée par l’article 19 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux. […] […] 1- 1907 – L’utilisation du verbe « peut » à l’article 245 confère une grande discrétion au juge saisi d’une demande visant la communication d’un dossier médical.
En exerçant son pouvoir discrétionnaire, le juge apprécie la nécessité et la pertinence d’autoriser la communication du dossier médical, en totalité ou en partie, eu égard aux faits de la cause, tout en soupesant les intérêts qui s’opposent. » [Le Tribunal souligne] [ 22 ] Au même effet, la Cour Supérieure, dans l’affaire Picard (Succession de) [4] , expose les concepts pertinents en ces termes, rejetant au passage la demande de communication du dossier médical : [40] Le critère pour permettre la divulgation est uniquement dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre.
Le critère de nécessité est plus exigeant que celui de la simple utilité[9]. (…) [44] L'arrêt Frenette[12] prononcé en 1992 par la Cour suprême discute du pouvoir discrétionnaire à être exercé par un Tribunal dans l'examen comparatif des divers intérêts qui s'opposent, soit la confidentialité du dossier et le respect de la vie privée ou la divulgation des renseignements sollicités, dans la mesure où ils seraient pertinents et importants. (…) [47] Le Tribunal ne croit pas que permettre la communication du dossier médical de madame Picard serait « propice à faire progresser efficacement le dossier »[13]. [ 23 ] À la lumière desdits concepts et des allégations de la demande, le Tribunal est d’opinion que la proposition formulée par l’avocate de M.
G... L... est, sous réserves des commentaires ci- après, raisonnable et proportionnée au réel litige entre les parties. Aucune preuve – probante – ne vient établir que la communication de l’ensemble des éléments requis par Mme D... T... est utile ou pertinente au débat, et encore moins nécessaire. [ 24 ] En effet, les allégations formulées dans la Demande introductive d’instance ou dans la Demande dont est saisi le Tribunal ne permettent pas de conclure autrement. [ 25 ] L’on doit préciser que la Demande introductive d’instance modifiée au dossier réfère spécifiquement, et nommément, au virus de l’herpès.
Sans plus, ni moins. Il s’agit là du reproche central formulé à l’encontre de M. G... L... qui aurait omis de transmettre une telle information, en temps opportun, à Mme D... T....
[ 26 ] Ainsi donc, dans les circonstances, la proposition formulée par l’avocate de M. G... L..., quant à une communication ciblée, apparait appropriée, raisonnable, suffisante et proportionnelle aux allégations formulées par Mme D... T.... [ 27 ] Ainsi donc, le médecin traitant de M. G... L..., soit le Dr. Marcel Feldman, devra transmettre, dans les 30 jours du présent Jugement, toute documentation et tout extrait se retrouvant au dossier médical de M. G...
L... référant à toute information, et tout test de dépistage, lié à l’existence d’un diagnostic d’herpès quant à ce dernier. [ 28 ] Ceci dit, la proposition de l’avocate de M. G... L... de limiter la communication au diagnostic d’herpès de type 1 (orofacial/labial) n’est pas retenue par le Tribunal. À cet égard, le Tribunal est en accord avec la proposition formulée par Mme D... T.... [ 29 ] En effet, Mme D... T... réfère certes à ce type spécifique d’herpès dans les conclusions de sa demande.
Ceci dit, le paragraphe 1 de sa Demande introductive d’instance modifiée réfère, pour sa part, plus généralement, à l’herpès, sans plus de précision. [ 30 ] Il apparait approprié que la communication, par le Dr. Feldman, concerne toute information, tout test et tout diagnostic d’herpès, que celui-ci soit, le cas échéant, de type 1 ou non. [ 31 ] Ceci dit, les autres demandes formulées par Mme D...
T... ne rencontrent pas le test de pertinence ni non plus celui de nécessité – précités – et ne seront pas accordées. [ 32 ] Au contraire, l’information en question dont la communication est ordonnée apparait suffisamment ciblée afin d’atteindre les objectifs visés par toutes les parties, et ce, en évitant une recherche purement à l’aveuglette qui pourrait aisément se qualifier d’expédition de pêche. [ 33 ] Cela étant, les parties ne s’entendent pas, non plus, quant au destinataire de cet envoi à être effectué par le Dr.
Feldman. [ 34 ] En effet, Me Larouche propose que la transmission se fasse directement à l’expert de Mme D... T... alors que cette dernière souhaite en obtenir copie directement. [ 35 ] La Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt Glegg c.
Smith & Nephew [5] , cité d’ailleurs par les deux parties, rappelle que plusieurs options sont disponibles au Juge chargé d’encadrer la communication de telles informations aisément qualifiables de sensibles et confidentielles. [ 36 ] Le Juge LeBel, dans cet arrêt de principe, rappelle d’ailleurs que le Juge pourrait aussi interdire aux avocats de communiquer les documents à des tiers ou aux parties elles-mêmes. [ 37 ] En l’espèce, et à la lumière du débat tel qu’engagé, il apparait approprié que la communication de la documentation colligée par le Dr.
Feldman s’effectue directement à l’attention de l’expert mandaté par Mme D... T.... [ 38 ] Encore une fois, le Tribunal doit jauger et contrebalancer une série d’intérêts divergents. Mme D... T... ne subira nul préjudice d’une telle communication ciblée considérant que son expert aura en mains toute l’information pertinente – relative à M. G... L... - quant à la réalisation de son mandat relatif à l’état de santé de celle-ci. [ 39 ] Conséquemment, et pour l’ensemble de ces motifs, il sera ordonné au Dr.
Feldman de communiquer la documentation énoncée précédemment, et ce, dans les 30 jours du présent Jugement. [ 40 ] Cette communication, par le Dr. Feldman, devra être accompagnée d’une déclaration solennelle de sa part attestant de l’exactitude, du caractère exhaustif et de l’authenticité des documents et informations ainsi transmis [6] . 3. L’ordonnance recherchée quant au test de polygraphe [ 41 ] Ce serait tout un euphémisme que de préciser que Mme D... T... apparait avoir perdu toute confiance en M. G... L....
Ainsi, elle requiert du Tribunal une ordonnance visant à forcer ce dernier à se soumettre à un tel test. [ 42 ] Cette demande est contestée par M. G... L.... [ 43 ] Avec égards, une telle demande ne peut ici être accordée. [ 44 ] Les Tribunaux ont rappelé, même en matière contractuelle, qu’il n’est pas possible, en principe, de forcer un assuré, par exemple, à se soumettre à un tel test. [ 45 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Brès c. Cie d’assurance générale Cumis [7] , s’exprimait ainsi à ce sujet : [26] Il n'existe aucune disposition contractuelle qui oblige en l'espèce le créancier
hypothécaire à se soumettre à un tel test. Sans pour autant le décider, la validité d'une clause contractuelle à cet effet m'apparaîtrait douteuse.
Le devoir général de l'assuré de coopérer à l'occasion d'un sinistre ne l'oblige pas à se soumettre à un pareil test[2]. [28] Règle générale, les tribunaux se sont montrés réticents à l'utilisation du détecteur de mensonges en raison : (1) d'un degré de fiabilité douteux; (2) des règles de preuve applicables; (3) du fait qu'un tel procédé ne peut se substituer à la fonction du juge pour l'évaluation de la preuve en général et l'appréciation de la crédibilité des témoins en particulier[3]. [32] Les tribunaux exigeaient la présence d'éléments de preuve circonstanciels précis et graves avant d'ordonner l'administration du test et de tirer, le cas échéant, une inférence négative du refus de se soumettre à l'ordonnance. (…) [ 46 ] Dans la même foulée, en matière d’assurances, la Cour du Québec, sous la plume du Juge Dortélus, J.C.Q., rappelle, dans l’affaire Bénard c.
Assurances SSQ [8] , l’application de tels principes, et ce, en ces termes : [38] Le Tribunal reconnaît que l'assuré a le devoir général de coopérer avec l’assureur et ses mandataires à l'occasion d'un sinistre, cette obligation qui est codifiée à l’article 2471 C.c.Q[5] ne l'oblige pas cependant à se soumettre au test polygraphique, qui ne peut pas lui être imposé, sans porter atteinte à ses droits et libertés garanties par les chartes et le code civil[6]. [39] Il n'existe aucune disposition contractuelle ou légale qui oblige en l'espèce l’assuré à se soumettre à un tel test, c’est ce qui se dégage des enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Brès c.
Compagnie d'assurances générales Cumis[7]. [41] Par ailleurs, il est établi par la jurisprudence[9], que de tels tests comportent souvent des faiblesses qui parfois remettent en cause les résultats.
Il revient avant tout au Tribunal d'analyser les faits prouvés lors de tout procès et d'en tirer des conclusions et ne pas s'en remettre uniquement à un appareil si perfectionné soit-il, dont les résultats sont interprétés par un technicien. [42] Le Tribunal applique les principes qui se dégagent de la jurisprudence et conclut que le demandeur en tant qu’assuré pouvait bien refuser de se soumettre à un test du polygraphe sans avoir à se justifier et sans qu’une inférence négative soit tirée de ce refus. [ 47 ] Les éléments soumis par Mme D...
T... ne satisfont assurément pas au critère établi. [ 48 ] Du reste, il reviendra au Juge siégeant au fond, soit donc lors du Procès, d’évaluer la crédibilité des parties, ce qui inclut évidemment M. G... L.... Cette évaluation n’a pas à être effectuée, en amont, par l’entremise d’un test de polygraphe . L’
article 2845 du Code civil du Québec rappelle d’ailleurs ce principe ainsi : 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 49 ] La demande relative au test de polygraphe est donc rejetée. 4. Les diverses mesures de gestion visant à assurer la mise en état du dossier [ 50 ] Tel que déjà précisé, les parties n’ont toujours pas produit de protocole de l’instance.
Il leur sera ainsi ordonné, conformément aux pouvoirs de gestion [9] de l’instance du Tribunal, de produire un tel protocole, conséquent des dates établies aux Conclusions ci-après énoncées, et ce, dans les 20 jours du présent Jugement. [ 51 ] Le Tribunal s’accorde avec le propos de Mme D... T... quant à l’importance pour M. G... L... de communiquer, sans plus ample délai, ses moyens de Contestation. Un délai de 15 jours sera ainsi accordé à M. G... L... afin de s’exécuter en ce sens. [ 52 ] Les parties ne s’entendent pas, par ailleurs, quant à la réalisation d’une expertise liée à M. G...
L... directement. [ 53 ] Avec égards, les intentions précises de Mme D... T... à ce sujet précis ne sont pas apparues clairement de son propos devant le Tribunal. Ainsi donc, un délai de 30 jours sera accordé à celle-ci afin qu’elle informe Me Larouche, par écrit [10] , de son intention, ou non, de requérir une expertise, en bonne et due forme, de M. G... L.... [ 54 ] Si tel est le cas, l’avocate de M. G... L... a déjà informé le Tribunal qu’elle souhaitera proposer la tenue d’une expertise commune. Mme D...
T... a eu le réflexe, séance tenante, de refuser une telle proposition, malgré les avantages intéressants que celle-ci pourrait potentiellement présenter, ne serait-ce qu’en matière d’économie de coûts. [ 55 ] À tout événement, dans l’optique où Mme D... T... informe Me Larouche de son intention de faire expertiser M. G... L..., et dans le scénario où les parties, après plus ample réflexion, ne s’entendent pas sur la tenue d’une expertise commune, les parties, ou l’une d’entre elles, pourront
soumettre, si elles le souhaitent, la question liée à la tenue d’une telle expertise commune au Tribunal, siégeant en Division de pratique, et ce, par l’entremise de la procédure habituelle, soit par un Avis de gestion [11] . [ 56 ] Le Tribunal pourra ainsi, dans ce scénario, trancher une telle demande d’expertise commune à la lumière, notamment, des principes directeurs de la procédure [12] . L’article 158 (2) C.p.c. énonce d’ailleurs, à ce sujet, ce qui suit : 158. À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à
titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes: 2° évaluer l’objet et la pertinence de l’expertise, qu’elle soit commune ou non, en établir les modalités ainsi que les coûts anticipés et fixer un délai pour la remise du rapport; si les parties n’ont pu convenir d’une expertise commune, apprécier le bien-fondé de leurs motifs et imposer, le cas échéant, l’expertise commune, si le respect du principe de proportionnalité l’impose et que cette mesure, tenant compte des démarches déjà faites, permet de résoudre efficacement le litige sans pour autant mettre en péril le droit des parties à faire valoir leurs prétentions; [ 57 ] La même réflexion s’impose dans l’optique où de nouvelles problématiques se présentaient quant à la bonne mise en état du dossier.
Dans un tel scénario, les parties pourront saisir le Tribunal par un
Avis de gestion présentable en Division de pratique. [ 58 ] Cela étant, le Tribunal se permet de rappeler aux parties le libellé de l’article 20 C.p.c., traitant du devoir de coopération, disposition qui se décline en ces termes : 20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.
Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande d’accès au test de dépistage ainsi qu’au dossier médical présentée par Mme D... T...; ORDONNE à Mme D... T... de communiquer à Me Larouche, par écrit, dans les 5 jours du Jugement, l’identité et les coordonnées de l’expert qu’elle a mandaté dans le cadre du présent dossier; PREND ACTE de l’engagement de M. G...
L... de communiquer à l’expert de Mme D... T..., dans les 5 jours suivant la communication, par celle-ci, de l’identité et des coordonnées de son expert, la documentation liée au test de dépistage réalisé par M. G... L... en février 2021; ORDONNE à M. G... L... de communiquer à l’expert de la demanderesse, dans les 5 jours suivant la communication, par celle-ci, de l’identité et des coordonnées de son expert, la documentation liée au test de dépistage réalisé en février 2021; PREND ACTE de l’engagement du défendeur de mandater son médecin traitant, soit le Dr.
Marcel Feldman, afin de procéder à la révision complète de son dossier médical; ORDONNE au médecin traitant du défendeur, soit le Dr. Marcel Feldman, de procéder à l’analyse complète du dossier médical de M. G... L..., pour la période s’échelonnant du 1 er janvier 2011 à la date de sa vérification, afin d’y retrouver toute référence, toute information et toute documentation reliée à quelconque test de dépistage ou diagnostic du défendeur en lien avec la maladie connue comme étant l’herpès; ORDONNE au Dr.
Marcel Feldman de communiquer, dans les 30 jours du Jugement, à l’expert mandaté par la demanderesse, toute documentation reliée à quelconque test de dépistage ou diagnostic du défendeur en lien avec la maladie connue comme étant l’herpès; ORDONNE au Dr. Marcel Feldman de transmettre, dans ce même délai de 30 jours du Jugement, à l’attention de l’expert mandaté par la demanderesse, une déclaration solennelle attestant de l’exactitude, du caractère exhaustif et de l’authenticité des documents et informations ainsi transmis; ACCORDE à Mme D...
T... un délai de 30 jours du Jugement afin d’informer le défendeur – par écrit et par l’entremise de son avocate – de son intention de requérir, ou non, une expertise physique du défendeur; ACCORDE au défendeur un délai de 10 jours à la suite d’une telle communication, le cas échant, de la demanderesse visant à requérir une expertise du défendeur, afin de proposer, par écrit, les
modalités précises liées à une possible expertise commune; ACCORDE un délai subséquent de 10 jours à Mme D... T... afin de confirmer par écrit, à l’avocate du défendeur, ses intentions finales quant à l’obtention, le cas échéant, d’une telle expertise commune; RÉSERVE le droit des parties, en cas de désaccord quant à l’obtention d’une telle expertise commune, de présenter, dans les 10 jours suivant la communication par Mme D... T... de sa position finalisée à cet égard, une demande au Tribunal visant à établir l’opportunité, ou non, de procéder à une telle expertise commune du défendeur; ORDONNE au défendeur de produire au dossier de la Cour, dans les 15 jours du Jugement, son Exposé
sommaire des moyens de défense; ORDONNE aux parties de produire au dossier de la Cour, dans les 20 jours du Jugement, un protocole de l’instance conséquent des dates établies par le présent Jugement; LE TOUT, chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Mme D... T... Sans représentant légal Me Stéphanie Larouche Caroline Simard avocate inc Avocate du défendeur Date d’audience : 12 octobre 2021
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