2011 QCCQ 9109, 2011 QCCQ 9109
Opinion
Protection de la jeunesse — 113016 2011 QCCQ 9109 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010303-113 DATE : 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 avril 2011, des mesures intérimaires ont été prononcées par le Tribunal et, pour les motifs exposés, l'adolescent fut maintenu en centre de réadaptation jusqu'au 30 avril puis confié à sa mère par la suite.
Diverses mesures à l'externe furent également ordonnées dans le cadre de cette mesure intérimaire. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse propose des mesures de maintien en milieu maternel, et cela appuyé par des services de soutien à la famille pour une période de six mois. Père, mère et adolescent manifestent tous être en accord avec ces propositions. [ 3 ] Dans les jours qui ont suivi le prononcé des mesures intérimaires, X a fait une fugue d'une journée.
À cette époque, il a également fait la demande afin de recevoir des services de [l’organisme A] services qui ne pourront cependant lui être offerts qu'à l'automne. [ 4 ] Un suivi éducatif a débuté le 10 mai dernier, et ce, dans le but de supporter la mère à ne plus tolérer aucune violence. Le volet scolaire est un aspect qui est demeuré assez problématique. [ 5 ] À la maison, la mère mentionne que son fils a fait des efforts.
Il n'a pas eu de comportements violents, mis à part un événement, négocie beaucoup moins, respecte les consignes, a maintenu sa consommation de marijuana, mais a cessé de prendre des drogues chimiques. L'adolescent poursuit auprès De [l’organisme B] et occupe maintenant un emploi depuis la mi-juin.
[ 6 ] Le père passe peu de temps avec son fils, le déplore, mais constate tout de même que X a généralement un meilleur contrôle de lui-même. [ 7 ] Tenant compte des efforts fournis, de certains changements apportés, tenant compte du témoignage de la mère ainsi que de celui du père, tenant compte de l'emploi occupé par l'adolescent, le Tribunal considère appropriées aux besoins de X, les mesures qui sont proposées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescent soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 10 ] RECOMMANDE que l'adolescent fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes d'impulsivité, d'agressivité et de consommation. [ 11 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à faire telles démarches. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2011-06-30
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