2023 QCCQ 7381, 2023 QCCQ 7381
Opinion
Protection de la jeunesse — 231457 2023 QCCQ 7381 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002763-198 DATE : 16 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Née le [...] 2010 Adolescente et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________
JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par laquelle cette adolescente âgée de 12 ans est confiée à la famille d’accueil de madame C depuis octobre 2019 et par la suite, jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Alléguant ses graves troubles de comportement qui ont forcé son déplacement en ressource intermédiaire (l’organisme A]) le 25 janvier dernier, la Directrice demande qu’elle y demeure pour une période de six mois. [ 3 ] Rappelons que cette adolescente et ses frères et sœurs sont connus de la Directrice depuis 2012 (alors sous ordonnance dans un autre district judiciaire) en raison de la grave négligence, des abus physiques et des mauvais traitements psychologiques qu’ils subissent dans leur milieu familial.
À l’époque, les risques de négligence et d’abus physiques sont aussi des motifs de compromission retenus par notre Cour. [ 4 ] La famille arrive dans notre région en 2018 et deux mois plus tard, le Tribunal est saisi de la situation pour laquelle on demande de confier l’enfant à sa mère. Cinq mois plus tard, le Tribunal révise cette ordonnance et confie l’enfant en famille d’accueil d’abord pour six mois et par la suite, jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’elles reconnaissent signer de façon libre et éclairée. Elles admettent ainsi les faits suivants : 5.1.
L’adolescente est hébergée en famille d’accueil en vertu de l’ordonnance précitée; 5.2. Depuis quelques mois, une dégradation importante des comportements de l’adolescente est observée en ce qu’elle est opposante et réactive (violence, lance des objets, intervention de l’urgence sociale nécessaire); 5.3. L’adolescente peut user de violence et menacer sa jeune sœur qui est hébergée dans le même milieu d’accueil; 5.4. Le 24 janvier 2023, l’adolescente a usé de violence (coups de poing et coups de pied) envers les responsables de la famille d’accueil; 5.5.
Les responsables de la famille d’accueil sont dépassés par les comportements de l’adolescente et, sans se désengager auprès d’elle, demandent son hébergement; 5.6. Le 25 janvier 2023, une mesure de protection immédiate est prise afin d’héberger l’adolescente en ressource intermédiaire (l’organisme A); 5.7. Le 26 janvier 2023, l’honorable juge Jean-François Poirier ordonne provisoirement l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation; 5.8.
L’adolescente fonctionne bien depuis qu’elle est hébergée en ressource intermédiaire, elle se conforme et respecte l’encadrement mis en place, participe aux ateliers, se dit apaisée et prête à travailler ses comportements; 5.9. Le 18 février 2023, l’adolescente mentionne avoir de la difficulté avec le fait que sa sœur soit allée au dernier contact avec sa mère, elle dit « vouloir mourir»; 5.10.
Il est dans l’intérêt de l’adolescente de demeurer hébergée en centre de réadaptation. [ 6 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 7 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis pour les motifs admis par les parties. [ 8 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescente d’ordonner l’exécution des mesures proposées.
D’autant qu’actuellement, on s’interroge sur le retour de l’adolescente dans sa famille d’accueil. Ainsi, cette ordonnance permettra de mieux orienter les prochaines mesures de protection afin qu’elles soient bien adaptées au développement de cette adolescente gravement affectée par son enfance perturbée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 décembre 2020; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis pour risque sérieux de négligence,
négligence physique et éducative, abus physiques, risque d’abus physiques et mauvais traitements psychologiques; [ 12 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, et ce, jusqu’au 28 septembre 2023, les mesures suivantes : 12.1. QU ’elle soit hébergée en centre de réadaptation, prenant acte du plan de travail à ce que l’adolescente soit hébergée dans une ressource intermédiaire (l’organisme A); 12.2. QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en neuropsychologie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 12.3.
QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon les modalités établies par l’intervenante au dossier, en respectant l’intérêt de l’adolescente; 12.4. QU ’un intervenant du CPEJ apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; 12.5.
QUE l’adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de faire part de leur situation personnelle; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 17 mars 2023 Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (adolescente) Mère Père Date d’audience : 16 mars 2023
Loading document…