2019 QCCQ 8167, 2019 QCCQ 8167
Opinion
Vallée c. Contant Auto inc. 2019 QCCQ 8167 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Petites créances » N° : 350-32-700126-172 DATE : 28 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTOPHER VALLÉE [...] St-Elzéar (Québec) [...] Demandeur c.
CONTANT AUTO INC. 2900, chemin Gascon Terrebonne (Québec) J6X 4H6 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Christopher Vallée réclame de 2319,62 $ à la défenderesse Contant Auto inc. (Contant Auto) en raison de problèmes qu’il a subis à la suite de l’achat d’un véhicule Hyundai Genesis 2010. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si ce véhicule comporte, lors de l’achat, des vices cachés, et si oui, est-ce que les réparations qui ont été faites par Contant Auto, à la suite de la dénonciation du problème de perte de liquide réfrigérant au niveau de la tête de moteur ont été réalisées selon les règles de l’art.
LE CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Christopher Vallée demeure à St-Elzéar en Beauce et souhaite acheter son premier véhicule à l’automne 2016. Il est accompagné de son père, monsieur Steve Vallée, lorsqu’il se rend chez Contant Auto à la suite d’une annonce publiée sur LesPac, afin d’examiner un véhicule Hyundai Genesis 2010. [ 4 ] Le propriétaire de Contant Auto, monsieur Alejandro Zunega, précise, lors de l’audition du 19 février 2019, que les véhicules qu’il vend sont généralement acquis lors d’encans.
Ils sont, par la suite, examinés afin de s’assurer qu’ils ne comportent pas de problèmes particuliers avant d’être mis en vente. [ 5 ] C’est dans ce contexte que monsieur Christopher Vallée, avec les conseils de son père, conclut un contrat avec Contant Auto pour l’acquisition du véhicule en litige, soit une Hyundai Genesis 2010, qui comporte, au moment de la vente, selon le contrat, 80,000 kilomètres. [ 6 ] Le prix total payé est de 8157,25 $. Il est mentionné sur le contrat dans la
section « Garanties », que le véhicule comporte une garantie d’un mois ou 1700 kilomètres en vertu des articles 159 et 160 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 7 ] La vente est datée du 3 décembre 2012 et il est mentionné que la date de livraison est le 5 décembre.
[ 8 ] Par ailleurs, monsieur Christopher Vallée précise qu’il est allé chercher l’automobile que le 10 décembre. [ 9 ] Le lendemain, au moment où il la démarre, il note qu’il y a de la fumée blanche qui s’échappe. [ 10 ] Son père, monsieur Steve Vallée est présent. Ce dernier communique avec monsieur Zunega par téléphone pour l’informer de la situation.
Finalement, après plusieurs discussions avec ce dernier, il accepte de reprendre le véhicule pour le faire réparer dans la région où est son commerce, soit Terrebonne. [ 11 ] Monsieur Zunega témoigne que son sous-traitant, Pat Performance, aurait fait des réparations au niveau de la tête de moteur et plus particulièrement du « gasket de tête » (joint de culasse). [ 12 ] Monsieur Christopher Vallée affirme qu’il n’a pas eu son véhicule pendant une période d’environ un mois et lorsqu’il l’a repris, il a été immédiatement entreposé jusqu’au 15 mars 2017.
À cette date, il dit qu’il a parcouru environ une quinzaine de kilomètres pour se rendre au garage avec lequel son père fait affaire, soit Auto Pro JL Pneus et Mécanique inc. à St-Elzéar. [ 13 ] À cet endroit, le garagiste, monsieur Jérôme Lagacé, vérifie le véhicule au niveau du travail qui a été fait par Pat Performance. Avant que ces travaux soient effectués, monsieur Steve Vallée dit qu’il a communiqué par téléphone avec monsieur Zunega afin d’obtenir de sa part qu’il paie les réparations qui seraient à faire, le cas échéant.
Aucune entente n’intervient à ce moment, monsieur Zunega requérant de monsieur Vallée qu’il communique avec la compagnie avec laquelle une garantie prolongée a été conclue. [ 14 ] Monsieur Steve Vallée précise, lors de l’audition, que la compagnie de garantie prolongée l’a informé qu’elle ne couvrait pas la réparation, celle-ci n’étant pas comprise dans le contrat. [ 15 ] Monsieur Zunega est informé de cela.
C’est ainsi que, selon les factures déposées au dossier, monsieur Christopher Vallée a versé à Auto Pro JL Pneus et Mécanique 122 $, taxes incluses, le 18 avril 2017 selon la facture numéro 27127 pour la vérification des travaux réalisés sur la tête de moteur par Pat Performance. [ 16 ] Il est mentionné sur la facture que le véhicule aurait alors parcouru 88127 kilomètres. [ 17 ] Monsieur Christopher Vallée paie à ce même garage une autre facture, celle-ci portant le numéro 27132, le 29 avril 2017, totalisant 310,30 $.
Il est précisé sur celle-ci que « le gasket de couvert de valves a été mal installée et a déchiré, ce qui cause la fuite d’huile, il est à remplacer. Il a beaucoup de silicone sur le couvert qui a été mit. Il devra être enlevé pour l’installation normale du couvert de valves ». [ 18 ] Monsieur Christopher Vallée dit que monsieur Zunega lui aurait fait une offre par rapport à cette réparation, offre qui a été refusée.
C’est dans ce contexte qu’il a entrepris le recours en l’instance par lequel il détaille sa réclamation comme suit : 1319,62 $ pour les réparations qu’il dit avoir payées relativement à la tête de moteur et 1000 $ pour troubles et inconvénients. LA QUESTION EN LITIGE Contant Auto a-t-elle vendu un véhicule comportant des vices cachés à monsieur Christopher Vallée et malgré la réparation qui a été réalisée à la suite de la découverte du problème en litige, est-ce que monsieur Vallée est justifié de réclamer 2319,62 $ à Contant Auto ? ANALYSE [ 19 ] Le véhicule vendu par Contant Auto est assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. ), tel qu’il est écrit au contrat de vente. [ 20 ] À cet égard, les garanties énoncées à la L.P.C. s’appliquent ainsi que la présomption relative aux vices cachés : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous
réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 21 ] Chaque
partie a le fardeau de la preuve d’établir ses prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut que le véhicule vendu par Contant Auto à monsieur Christopher Vallée au mois de décembre 2016 comporte des vices cachés au niveau du « joint du couvert de valves », tel que mentionné par Auto Pro JL Pneus et Mécanique dans sa facture numéro 27132 mentionnée plus haut. [ 23 ] Monsieur Zunega souligne qu’il a fait faire des réparations par un sous-traitant, Pat Performance, pour corriger le problème. [ 24 ] En cette matière, le travail devait être fait selon les règles de l’art, tel que le stipulent les articles 2098 et 2100 C.c.Q. : 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 25 ] La preuve démontre, même si aucun mécanicien n’a été présent à l’audition, tant pour la
partie demanderesse que la
partie défenderesse, que le travail fait au niveau du « joint de couvert de valves » n’aurait pas été réalisé selon les règles de l’art, ce qui a obligé monsieur Christopher Vallée à faire des dépenses additionnelles d’un total, selon la preuve, de 432,30 $ (facture numéro 27127 de 122 $ et facture numéro 27132 de 310,30 $). [ 26 ] Le Tribunal accorde à monsieur Christopher Vallée cette somme de 432,30 $. Ce dernier requière aussi 1000 $ pour troubles et inconvénients et le Tribunal conclut qu’il est en droit de recevoir 200 $ à cet égard, ce qui totalise de 632,30 $.
Cette somme sera due à partir de la date de la mise en demeure déposée au dossier, soit le 17 mai 2017 avec frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur, monsieur Christopher Vallée contre la défenderesse, Contant Auto inc.; CONDAMNE la défenderesse, Contant Auto inc., à payer au demandeur, monsieur Christopher Vallée, 632,30 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 17 mai 2017; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 100 $. PIERRE CODERRE, j.c.Q. Date d’audience 19 février 2019
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