2017 QCCQ 8863, 2017 QCCQ 8863
Opinion
Procureure générale du Québec c. Estinval 2017 QCCQ 8863 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-22-233062-168 Le 2 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE SPÉCIALE M e Vanessa O'Connell-Chrétien LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU qUÉBEC demanderesse c. PASCALE ESTINVAL défenderesse JUGEMENT [1] [ 1 ] La demanderesse demande l’inscription du présent dossier pour jugement par défaut de répondre dans le délai imparti pour se faire.
Malheureusement, comme la procédure introductive d’instance a été notifiée plus de trois mois après son dépôt au greffe, l’action est périmée et aucun jugement ne peut être rendu de par l’application de la nouvelle règle énoncée au troisième paragraphe de l’article 107 du Code de procédure civile [2] : « 107. La demande introductive d’instance doit être déposée au greffe avant sa notification aux autres parties. Le greffier inscrit alors l’acte sur les registres du tribunal, ouvre le dossier et lui attribue un numéro d’identification qu’il reporte sur le document que la
partie utilise à des fins de notification. Les autres actes de procédure sont déposés avec la preuve de leur notification et les autres documents requis.
Les actes qui doivent être présentés à l’audience doivent être déposés au greffe au moins deux jours avant la date prévue pour leur présentation, sauf urgence constatée par le tribunal. Aucune demande introductive d’instance ne peut être inscrite pour instruction ou jugement, à moins que le demandeur n’ait d’abord produit la preuve de la notification; si cette demande n’est pas notifiée dans les trois mois suivant son dépôt, elle est périmée . Les actes sur un support technologique déposés en dehors des heures d’ouverture du greffe sont réputés déposés le lendemain, à l’heure d’ouverture.
En cas d’urgence, le dépôt de tout acte en dehors des heures d’ouverture peut être attesté par le greffier. Pour être considéré reçu, l’acte doit être accompagné du paiement des frais et des droits de greffe exigés, le cas échéant. » [ 2 ] Le dépôt de la procédure ayant été fait le 25 août 2016 et la notification que le 14 mars 2017, le tribunal n’a d’autre choix que de constater la péremption de la procédure vu la notification faite à l’extérieur des trois mois exigés à la loi. [ 3 ] PAR CES MOTIFS : [ 4 ] CONSTATE la péremption de la demande introductive d’instance; [ 5 ] Le tout sans frais.
M e Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/ greffière spéciale JO 0333 [1] Il s’agit d’un jugement qui est similaire à dix-huit autres en ce que la problématique soulevée et la conclusion résultant de celle-ci sont les mêmes. [2] RLRQ c C-25.01.
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