2015 QCCQ 9872, 2015 QCCQ 9872
Opinion
Forage Métropolitain inc. c. Réfrigération Vic-Air inc. 2015 QCCQ 9872 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS « Chambre civile » N° : 760-22-008469-135 DATE : 9 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FORAGE MÉTROPOLITAIN INC. Demanderesse-Défenderesse reconventionnelle c. RÉFRIGÉRATION VIC-AIR INC.
Défenderesse-Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE AU POINT [ 1 ] Faisant suite au jugement prononcé le 28 février 2014 par l’Honorable Juge Céline Gervais, la réclamation de la demanderesse, Forage Métropolitain Inc., contre les défendeurs Johanne Barbeau et Georges Monette, a été transférée à la division des Petites créances de la Cour du Québec. [ 2 ] Le présent jugement ne traitera que de la demande principale en réclamation de compte pour services rendus au montant de 18 418,25$ et de la demande reconventionnelle d’un montant de 21 159,62$ en dommages-intérêts.
LES FAITS RETENUS EN PREUVE [ 3 ] Le présent litige concerne des travaux de forage d’un puits géothermique et d’un puits artésien effectués par la demanderesse, Forage Métropolitain Inc. (ci-après appelée F.M.) en novembre 2010 et dont elle réclame le paiement entier. [ 4 ] À l’automne 2010, les propriétaires du […] à St-Mathieu de Laprairie (ci-après appelés le couple Barbeau-Monette) contactent la défenderesse, Réfrigération Vic-Air Inc. (ci-après appelée Vic-Air) afin d’obtenir une soumission pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de leur maison dont la construction est sur le point de commencer. [ 5 ] La défenderesse Vic-Air présente une soumission (pièce D-9) au couple Barbeau- Monette qui comporte deux options de système, soit géothermie (37 800,00$ plus taxes) ou biénergie avec fournaise électrique et thermopompe (22 000,00$ plus taxes). [ 6 ] Après discussion, le couple Barbeau-Monette choisit l’option la plus dispendieuse, soit la géothermie et une entente intervient pour un prix révisé à 35 000,00$ plus taxes. [ 7 ] Suite à l’obtention de ce contrat, le représentant de Vic-Air, Martin Lévesque, contacte Yvon Benoît de Forage Métropolitain, qu’il connaît depuis plusieurs années, afin de connaître ses disponibilités et son prix pour le forage. [ 8 ] Le prix est convenu à 18,00$ le pied et le 15 novembre 2010, Vic-Air fait parvenir un message par télécopie à F.M. dans les termes suivants (P-7) : « Bonjour, Tel que discuté, voici l’adresse du forage :
[…], St-Mathieu-de-Laprairie, Qc […] Description du forage ( à faire d’ici 2 semaines) : - Forage 700’ total - Puits artésien S.v.p. m’appeler sur mon cellulaire au 514-xxx-xxxx pour se rencontrer sur place afin de localiser les 2 puits. Je pourrais être là cet après-midi, si nécessaire. Martin Lévesque. » [ 9 ] La rencontre pour la localisation des puits a lieu le jour même et dès le lendemain matin, 16 novembre 2010, F.M. se présente sur le chantier pour débuter le travail. [ 10 ] Le puits géothermique, qui comporte deux forages, est creusé en premier sur une profondeur de 350 pieds chacun.
Les travaux se déroulent normalement. [ 11 ] Par la suite, F.M. entreprend le forage du puits artésien, de moindre profondeur, mais situé plus près de la maison dont seulement le solage et le premier plancher sont construits à ce moment. [ 12 ] Un plan est fourni à F.M. afin de localiser le puits artésien avant de procéder au forage. [ 13 ] Pendant le forage du puits artésien, un incident majeur survient, soit la dislocation d’un coin complet du solage qui aurait été causée par de l’air qui s’est échappé du puits de forage. [ 14 ] Selon le président de F.M., monsieur Yvon Benoît, qui oeuvre dans le domaine du forage depuis 40 ans, il s’agit d’un événement extrêmement rare. [ 15 ] Appelé sur les lieux après cet événement, monsieur Benoît tente de calmer tout le monde et mentionne qu’il détient des assurances responsabilité et qu’il contacte immédiatement son courtier. [ 16 ] À la demande du propriétaire des lieux, monsieur Monette, F.M. termine le forage du puits artésien afin que la maison puisse être alimentée en eau et est ensuite sommée de quitter les lieux. [ 17 ] Quelques jours plus tard, les assureurs entreprennent leur enquête et le chantier est paralysé jusqu’au printemps 2011 puisqu’il est nécessaire de démolir le solage et de recommencer la construction. [ 18 ] Le 30 mars 2011, F.M. émet une facture (P-3-
a) de 4 063,70$ à Vic-Air pour les travaux réalisés pour le puits artésien. [ 19 ] Le 25 mai 2011, un nouveau contrat intervient entre Vic-Air et le couple Barbeau- Monette pour le système géothermique au même montant de 35 000,00$ mais réduit de 12 600,00$ plus taxes, soit le prix du forage que le couple refuse de payer. [ 20 ] Le 1 er novembre 2011, F.M. émet une deuxième facture de 14 353,55$ à l’ordre de Vic- Air pour les travaux réalisés pour les deux puits géothermiques (P-3-b). [ 21 ] Par l’intermédiaire de son avocat, le 6 décembre 2012, F.M. fait parvenir à Vic-Air une mise en demeure lui réclamant le paiement de ses deux factures, pour un total de 18 418,25$ (lettre P-4). [ 22 ] À ce moment, F.M. est toujours sous l’impression qu’elle a agi comme sous-traitant de Vic-Air pour le creusage des puits géothermiques et artésien. [ 23 ] Le 15 juillet 2013, F.M. entreprend le présent recours contre Vic-Air et apprend que celle-ci prétend n’avoir été que la mandataire ou la porte-parole du couple Barbeau-Monette pour le creusage du puits artésien et que le couple Barbeau-Monette en était le donneur d’ouvrage, donc seul responsable de la facture (P-1-
b) de 4 063,70$. [ 24 ] Suite à l’obtention de cette information, F.M. amende sa poursuite afin d’inclure le couple Barbeau-Monette comme défendeurs solidaires de Vic-Air pour la facture du puits artésien de 4 063,70$ (Requête introductive d’instance amendée datée du 23 décembre 2013). [ 25 ] Le 6 janvier 2014, le couple Barbeau-Monette demande le transfert de la réclamation intentée contre eux en division des Petites créances, ce qui leur est accordé par jugement prononcé
par l’Honorable Céline Gervais en date du 28 février 2014. [ 26 ] À ce jour, F.M. n’a toujours pas reçu paiement de ses factures totalisant la somme de 18 418,25$.
LE SINISTRE DU 16 NOVEMBRE 2010 [ 27 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que le couple Barbeau-Monette a été indemnisé comme suit pour le sinistre survenu le 16 novembre 2010 lorsque leur solage a été brisé pendant les travaux de F.M. : PAR LES ASSUREURS DE FORAGE MÉTROPOLITAIN : • Démolition, nettoyage et reconstruction du solage 62 000,00$ • Dommages de tous genres pour ennuis, inconvénients, retard dans la livraison de la maison, entreposage des meubles, frais de subsistance, etc. 22 000,00$ 84 000,00$ PAR LA DÉFENDERESSE VIC-AIR INC. : • Crédit de 12 600,00$ plus taxes sur le contrat de vente du système géothermique représentant les coûts de forage 14 354,55$ TOTAL : 96 354,55$ LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 28 ] Par sa demande reconventionnelle datée du 9 mai 2014, Vic-Air demande au Tribunal de condamner F.M. à lui payer les sommes suivantes : • 12 600,00$ : à
titre de dommages reliés à la réduction (crédit) accordée au couple Barbeau- Monette sur la vente du système géothermique; • 4 272,18$ : pour les coûts de finition des travaux incomplets de F.M. quant au forage (référence pièce D-6, facture de Puisatiers Pelletier Enr.); • 1 512,00$ : à
titre de trop-payé pour les puits géothermiques creusés, mesurés à 308 pieds et facturé s à 350 pieds; 18 384,18$ plus taxes. LES PRÉTENTIONS DES PLAIDEURS LA
PARTIE DEMANDERESSE F.M. [ 29 ] Le procureur en demande réfère d’abord à la télécopie P-7 (reproduite au paragraphe 8 du présent jugement) et souligne que ce document indique clairement que Vic-Air a confié à F.M. le contrat de forer le puits géothermique ainsi que le puits artésien. [ 30 ] Aucune réserve n’apparaît à ce document comme quoi la facturation ou les demandes d’informations ou d’instructions quant au puits artésien doivent être adressées au couple Barbeau- Monette, plaide-t-il. [ 31 ] Deux ans plus tard, Vic-Air mentionne ce qui suit dans sa réponse à la mise en demeure de F.M. (pièce D-7) : « Tout d’abord, votre client, Forage Métropolitain Inc. avait effectivement été mandatée, le 15 novembre 2010, pour effectuer un forage de 700’ total ainsi qu’un puits artésien au […] à St-Mathieu-de-Laprairie.
Cependant, le premier forage a été effectué le 16 novembre 2010 et non aux dates mentionnées dans votre demande. Suite à ce premier forage, des dommages causés aux fondations de notre client nous ont occasionnés (sic) de nombreux inconvénients et des frais,
et nous avons dû engager une autre entreprise en forage pour terminer le travail, qui en plus des dommages causés, n’avait pas été effectué selon l’entente. De plus, notre client nous a mis en demeure de leur rembourser des dommages et intérêts causés par le forage de Forage Métropolitain Inc.
Pour toutes ces raisons, nous jugeons justifié de ne pas régler les factures #6472 et 6473. » (Le souligné est du Tribunal). [ 32 ] Il s’agit, souligne le procureur de F.M., d’une admission claire de la part de Vic-Air qu’elle avait mandaté F.M. par sa télécopie du 15 novembre 2010 (P-7) autant pour le puits géothermique que le puits artésien. [ 33 ] Quant au crédit de 12 600,00$ plus taxes accordé au couple Barbeau-Monette, ce montant coïncide avec la facture de F.M. pour le forage des puits géothermiques (P-3-
b) que Vic- Air n’a jamais payé. [ 34 ] F.M. plaide que Vic-Air s’est fait justice elle-même en créditant à ses clients, sans l’aviser, cette somme de 12 600,00$ qu’elle n’avait pas payée, et ce, dans le but d’être généreuse avec ses clients, mais surtout dans l’objectif de conserver le contrat, argue le procureur en demande. [ 35 ] Finalement, F.M. soulève que Vic-Air a décidé de résilier son contrat selon l’
article 2125 du Code civil du Québec et doit par conséquent assumer les coûts pour compléter le travail, d’où l’irrecevabilité de sa demande reconventionnelle. LA
PARTIE DÉFENDERESSE VIC-AIR [ 36 ] Essentiellement, Vic-Air fonde sa défense et sa demande reconventionnelle sur les articles 6 , 7 et 1375 du Code civil du Québec , soit sur les règles fondamentales de la bonne foi. [ 37 ] Elle soulève également l’
article 1590 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. » [ 38 ] Il est admis par Vic-Air qu’avant d’accorder le crédit de 12 600,00$ à ses clients Barbeau et Monette, elle n’a pas consulté F.M. ni ses assureurs et a également fait compléter les travaux par un tiers (Puisatiers Pelletier) sans mettre en demeure ou informer F.M. [ 39 ] Également, le lien contractuel entre F.M. et Vic-Air est admis pour les puits géothermiques, soit qu’il s’agissait bien d’un sous-contrat dont Vic-Air avait obtenu le contrat principal du couple Barbeau-Monette. [ 40 ] Quant au lien contractuel entre F.M. et Vic-Air pour le forage du puits artésien, il est nié, essentiellement en raison des passages suivants de la lettre de Me Simard (pièce P-5), procureur du couple Barbeau-Monette, qui se lit comme suit : « Ayant discuté avec mes clients, madame Johanne Barbeau et monsieur Georges Monette, ces derniers me confirment qu’ils ont demandé au représentant de votre cliente, monsieur Martin Lévesque, de transmettre les informations pertinentes pour le forage du puits d’eau potable.
Cette demande fut transmise lors de la signature du contrat à l’établissement de
votre cliente. Monsieur Martin Lévesque avait pour unique mandat de transmettre les informations quant au puits d’eau potable. Il ne fut jamais question que Vic-Air Inc. gère le forage du puits d’eau potable. » [ 41 ] Quant au crédit de 12 600,00$ plus taxes accordé aux clients Barbeau et Monette, il soutient que F.M., si elle était de bonne foi, renoncerait à percevoir sa facture de 12 600,00$ plus taxes (P-3-
b) en raison des multiples inconvénients éprouvés par le couple et ainsi faire sa part dans l’indemnisation des dommages subis par ceux-ci. QUESTIONS EN LITIGE [ 42 ] F.M. a-t-elle prouvé avoir droit au paiement de sa facture de 12 600,00$ plus taxes (14 354,55$) pour les travaux de forage de deux puits géothermiques au […] à St-Mathieu-de- Laprairie? [ 43 ] F.M. a-t-elle démontré qu’elle était bien fondée de croire que le contrat de forage du puits artésien à la même adresse lui était confié par Vic-Air et que celle-ci a engagé sa responsabilité pour ces travaux de 4 063,70$?
ANALYSE [ 44 ] Le Tribunal traitera d’abord du forage des puits géothermiques et ensuite du forage du puits artésien. LES PUITS GÉOTHERMIQUES [ 45 ] L’ensemble de la preuve a démontré ce qui suit :
a) En octobre 2010, Vic-Air a conclu un contrat (D-9) avec le couple Barbeau-Monette pour l’installation d’un système de chauffage et climatisation par géothermie;
b) Ledit contrat incluait le forage de deux puits sur une profondeur de 700 pieds, pour une somme de 35 000,00$ plus taxes;
c) Pour l’exécution de ce contrat, Vic-Air a retenu les services de F.M. au prix de 18,00$ le pied de forage;
d) Les travaux ont été effectués en date des 16 et 17 novembre 2010 selon les règles de l’art et à la profondeur requise de 350 pieds par puits, tel que démontré par le témoin Robert Bazinet, le foreur qui a complété le rapport journalier de forage (pièce P-8-
a) que le Tribunal retient comme étant le plus contemporain et précis quant au travail exécuté;
e) Le 17 novembre 2010, un bris du solage est survenu pendant que F.M. procédait au forage du puits artésien;
f) Vic-Air a avisé F.M. de terminer le forage et d’ensuite quitter les lieux, les propriétaires ne voulant plus le voir sur le chantier;
g) Le chantier a été paralysé jusqu’au printemps 2011;
h) Les assureurs de F.M. ont versé au couple Barbeau-Monette une somme de 84 000,00$ en compensation monétaire pour les dommages subis et ont obtenu quittance complète et finale de la part du couple (pièces D-3-a, D-3-b et D-3-c);
i) F.M. n’a jamais été mise en demeure par écrit d’aller compléter quelque travail que ce soit sur place et aucune demande verbale n’a été faite dans ce sens.
j) Vic-Air a décidé de résilier le contrat intervenu avec F.M. et de procéder de son propre chef à faire terminer le travail par un autre entrepreneur, soit les Puisatiers Pelletier Enr. (facture D-10 datée du 7 juin 2011);
k) Au printemps 2011, Vic-Air a décidé unilatéralement d’accorder un crédit de 12 600,00$ plus taxes sur le système géothermique, soit le prix des services rendus par F.M. à ses clients Barbeau- Monette dans l’objectif clair de conserver la confiance du couple, tel que démontré par le témoignage de madame Johanne Barbeau.
[ 46 ] Tous ces faits sont prouvés par prépondérance de preuve. [ 47 ] Maintenant, l’
article 2129 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit en cas de résiliation de contrat : « 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [ 48 ] Le Tribunal retient le témoignage du président de F.M., monsieur Benoît, qu’il avait terminé son forage des puits géothermiques et qu’il ne restait que très peu de travail à effectuer lorsqu’il a été invité à quitter le chantier. [ 49 ] Également, le Tribunal retient du témoignage du foreur Bazinet que ces puits ont été creusés à 350 pieds. [ 50 ] Vic-Air n’a donc pas droit au remboursement des travaux effectués par Puisatiers Pelletier Enr. qu’elle a décidé d’engager par souci de satisfaire ses clients Barbeau et Monette qui ne voulaient plus voir F.M. sur le chantier. [ 51 ] L’absence de mise en demeure préalable à la réalisation de ces travaux fait échec à cette demande. [ 52 ] Vic-Air devra supporter l’entière facture de forage des puits géothermiques au montant de 14 354,55$. [ 53 ] Le Tribunal rejette l’argument soumis en défense que F.M. aurait dû annuler cette facture afin de participer à l’indemnisation du couple Barbeau-Monette. [ 54 ] La preuve démontre de façon satisfaisante que les assureurs de F.M. se sont acquittés de leurs obligations contractuelles et ont indemnisé adéquatement le couple Barbeau-Monette qui l’a d’ailleurs reconnu par la signature de la quittance (pièce D-3-
a) et par le témoignage de madame Barbeau qui était convaincue que tout était réglé et terminé avec F.M. suite à cette quittance. LE PUITS ARTÉSIEN [ 55 ] D’entrée de jeu, le Tribunal croit le témoignage du président de F.M., Yvon Benoît, que ce n’est qu’après avoir reçu la défense et demande reconventionnelle de Vic-Air qu’il a appris pour la première fois que celle-ci prétendait n’avoir agi qu’à
titre de mandataire pour le couple Barbeau-Monette pour les travaux de puits artésien. [ 56 ] La preuve démontre que Vic-Air avait reçu la facture du 30 mars 2011 (P-3-
a) libellée à son nom et n’a demandé aucune correction par écrit ou verbalement afin qu’elle soit plutôt adressée au couple Barbeau-Monette. [ 57 ] Ensuite, Vic-Air a reçu la mise en demeure des procureurs de F.M. datée du 6 décembre 2012 (P-4), plus de deux ans après les travaux et a répondu à cette lettre elle-même (D-7) le 18 décembre 2012, sans mentionner que la facture de 4 063,70$ aurait dû être adressée à ses clients Barbeau et Monette. [ 58 ] Ce n’est qu’une fois la poursuite entreprise contre elle par F.M. que Vic-Air mentionne pour la première fois « l’erreur » de facture. [ 59 ] D’ailleurs, la télécopie produite sous la cote P-7, qui est l’équivalent d’un bon de commande, fait clairement référence au contrat confié à F.M. qui concerne deux puits qui sont énoncés, soit les puits géothermiques de 700 pieds et le puits artésien. [ 60 ] En bas de page, il est fait référence à une rencontre « afin de localiser les deux puits » (voir le texte complet de P-7 au paragraphe 8 du présent jugement). [ 61 ] L’
article 2804 du Code civil du Québec mentionne ce qui suit :
« 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 62 ] Dans l’application de cet article, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il est plus probable que Vic-Air faisait alors référence au puits géothermique et au puits artésien plutôt qu’aux deux puits géothermiques comme elle a tenté en vain de convaincre le Tribunal. [ 63 ] Tous les éléments de preuve écrits et les témoignages entendus amènent le Tribunal à conclure que Vic-Air a confié également à F.M. le contrat de creuser le puits artésien et que F.M. avait toutes les raisons de croire, tel qu’elle l’a mentionné, qu’elle agissait à
titre de sous-traitant pour Vic-Air qui avait obtenu le contrat du puits artésien. [ 64 ] Le Tribunal ne peut retenir l’argument de Vic-Air qu’elle a agi comme mandataire de ses clients Barbeau-Monette car elle n’a pas rempli son fardeau de prouver qu’elle a fait connaître l’identité de son mandant, tel qu’énoncé dans l‘affaire Tessier c.
Slone [1] où la Cour d’appel du Québec met en évidence l’obligation du mandataire de dénoncer l’identité de son mandant : « À la lumière de ces arrêts, je crois devoir conclure qu’un mandataire qui ne dévoile pas suffisamment l’identité de son mandant, est censé, nonobstant l’existence du mandat, avoir contracté en son nom personnel, ce qui ne l’empêchera pas subséquemment de rechercher remboursement auprès de son mandant.
D’ailleurs, je crois juste de constater que le seul fait pour un mandataire de ne pas attacher d’importance à l’identification du mandant indique qu’il n’entend pas contracter sous la couverture de son mandant et contribue ainsi à laisser le tiers contractant dans cette croyance. » [ 65 ] Il y a lieu de souligner l’
article 2157 du Code civil du Québec qui mentionne : « 2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte. Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. » [ 66 ] Conséquemment, Vic-Air devra également supporter la facture (P-3-
a) de 4 063,70$ concernant le puits artésien. [ 67 ] Quant aux arguments de Vic-Air sur la quittance signée par le couple Barbeau-Monette, le Tribunal doit les rejeter en bloc puisque Vic-Air n’était aucunement
partie à cette transaction. [ 68 ] Relativement à la facture de 2 620,27$ (pièce D-10) encourue pour compléter les branchements du puits artésien, le Tribunal constate que celle-ci n’est pas réclamée dans le présent dossier puisqu’elle a été payée par le couple Barbeau-Monette.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 69 ] Vu les conclusions du Tribunal sur la preuve soumise en demande principale, la demande reconventionnelle est rejetée pour les motifs ci-après exposés. [ 70 ] Quant à la somme de 12 600,00$ plus taxes, soit 14 354,55$, le Tribunal a déjà conclu que Vic-Air avait librement et de son propre chef consenti ce crédit à ses clients alors qu’elle n’avait pas payé F.M. ni avisé celle-ci. [ 71 ] Elle ne subissait aucune perte en consentant ce crédit à ses clients avec les deniers de F.M. et a donc échoué dans son fardeau de preuve quant à ce montant de 12 600,00$ plus taxes. [ 72 ] Quant à la réclamation d’un crédit de 1 512,00$ pour la surfacturation, celle-ci est rejetée puisque le Tribunal a conclu que les puits géothermiques avaient été creusés à 350 pieds, tel que confirmé par le témoignage du foreur Robert Bazinet. [ 73 ] Les motifs quant au rejet de la facture de 4 272,18$ de Les Puisatiers Pelletier Enr. ont déjà été exprimés plus haut. [ 74 ] Dans un objectif de saine administration de la justice, F.M. devra informer le greffier de la Cour du Québec, division des Petites créances, de sa décision de porter la cause # 760-32- 016126-148 au rôle ou de produire un désistement sans frais, dans un délai de 60 jours des présentes.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse;
CONDAMNE la défenderesse, Réfrigération Vic-Air Inc., à payer à la demanderesse la somme de 18 418,25$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la réception de la mise en demeure, le 12 décembre 2012; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; LE TOUT avec dépens. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Me Jean-Gabriel Mercier-Rancourt Rancourt, Legault, Joncas Procureurs de la demanderesse Me Gilles Trahan Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 22 et 23 septembre 2015
Loading document…