2020 QCCQ 8299, 2020 QCCQ 8299
Opinion
Construction Rénovation Liber inc. c. Promutuel Rive-Sud 2020 QCCQ 8299 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-083670-182 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION RÉNOVATION LIBER INC. Demanderesse c.
PROMUTUEL RIVE-SUD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Sur Demande de rejet ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, Promutuel Rive-Sud (« Promutuel »), demande le rejet de la demande introductive d’instance formée contre elle. [ 2 ] Le 7 juin 2018, la demanderesse, Construction Rénovation Liber inc. (« CRL inc. ») fait signifier à Promutuel une demande en justice par laquelle elle lui réclame une indemnité d’assurance d’une valeur de 44 875,49 $. [ 3 ] Au fil du temps, trois avocats distincts se succèdent pour représenter CRL inc. jusqu’à ce que celle-ci soit mise en demeure, par Promutuel, de s’en désigner un nouveau. [ 4 ] En l’espèce, elle disposait d’un délai de 10 jours, expirant le 8 septembre 2020, pour désigner un nouvel avocat, ce qu’elle n’a pas fait. [ 5 ] Le 8 octobre 2020, le représentant de CRL inc., monsieur Bernard Matte, transmet ce message, par courriel, à l’avocat de Promutuel, Me Jebel : « Bonjour je vous écrit pour vous dire que j’attend après mon dossier et mon avocat » [1] (sic). [ 6 ] Onze minutes plus tard, l’avocat lui répond : La conférence téléphonique avec le Tribunal a eu lieu ce matin pour fixer le procès et puisque vous n’étiez pas présent sur la ligne et que je n’avais aucun suivi de votre part, j’ai rayé la cause du rôle.
Compte tenu de ce qui précède, je vous laisse un délai de 10 jours soit jusqu’au 19 octobre 2020 pour vous constituer un avocat afin de remettre le dossier sur le prochain rôle provisoire. À défaut, je verrai à vous communiquer une demande de rejet. [2] [ 7 ] Le 27 octobre 2020, Me Jebel communique à monsieur Matte « les pièces ainsi que [la] demande introductive d’instance modifiée ».
Puis il ajoute : Considérant qu’aucun avocat n’a encore comparu malgré tous les délais accordés et que le dossier n’est pas actif, je n’aurai d’autre choix que d’aviser ma cliente et lui recommander de présenter une demande de rejet. [3] [ 8 ] Le 12 novembre 2020, la présente Demande en rejet de la demande introductive d’instance modifiée et les pièces à son soutien sont notifiées à CRL inc. et son représentant. [ 9 ] À l’audience du 18 novembre 2020, l’entreprise n’était pas représentée par avocat et monsieur Matte n’était pas présent. [ 10 ] En sa qualité de personne morale, CRL inc. est tenue de se faire représenter par avocat devant le Tribunal. [4] [ 11 ] Ceci dit, l’
article 168 , al. 2, C.p.c. prévoit qu’une
partie peut demander le rejet d’un recours quand l’autre
partie « est incapable ». Bien que la capacité d’ester en justice soit reconnue aux personnes morales, cette capacité leur sera niée à moins qu’elle ne s’exerce par l’intermédiaire d’un avocat. [5] [ 12 ] Dans ces conditions, le défaut de CRL inc. de désigner un avocat en temps utile, malgré le délai appréciable qu’elle a eu pour le faire, lui est fatal.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande de rejet; [ 14 ] REJETTE la demande introductive d’instance modifiée de la demanderesse; [ 15 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q. Me Medhi Jebel GLP avocats Pour la défenderesse Date d’audience : 18 novembre 2020
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