2023 QCCQ 836, 2023 QCCQ 836
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Z.F. 2023 QCCQ 836 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-194519-192 DATE : 3 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE GRATON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
Z … F… Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ NOTE : Le présent jugement est sujet à une ordonnance de non-publication de tous les détails permettant d’identifier la victime [1] .
APERÇU [ 1 ] Le Tribunal doit infliger une peine à l’accusée à la suite du jugement de culpabilité prononcé le 16 novembre 2021, pour des actes de maltraitance à l’encontre du fils de son conjoint, X, âgé de onze ans et né d’une union précédente. [ 2 ] L’accusée a été déclarée coupable de trois chefs d’accusation, soit de voies de fait armées (
article 267 (
a) du Code criminel ), de menaces (
article 264.1(1) a) (2)
a) du Code criminel ) et de voies de fait (
article 266a) du Code criminel ). La période qui couvre la commission des infractions s’échelonne entre le 1 er novembre 2018 et le 8 février
Les paragraphes 5 à 16 du jugement sur la culpabilité exposent en détail le contexte de la commission des infractions [2] . [ 3 ] Le poursuivant réclame une peine de 15 mois d’emprisonnement ferme et d’assujettir l’accusée à une ordonnance de probation de 2 ans avec suivi. [ 4 ] Pour sa part, la défense demande au Tribunal de prononcer une absolution conditionnelle et d’assujettir l’accusée à une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans comportant l’exigence d’accomplir 240 heures de travaux communautaires à l’intérieur du délai maximal de 18 mois. Aussi à
titre de position de repli et subsidiairement, si le Tribunal entend infliger une peine d’emprisonnement, elle réclame que celle-ci soit purgée au sein de la collectivité [3] . [ 5 ] Le Tribunal se doit d’imposer la peine juste et appropriée en prenant en compte l’ensemble des principes de détermination de la peine et tous les éléments qui sont propres à la situation personnelle de l’accusée. LA PREUVE [ 6 ] À la suite de la déclaration de culpabilité, le Tribunal ordonne la préparation d’un rapport présentenciel [4] et ultérieurement une évaluation psychologique [5] .
Un rapport complémentaire présentenciel est rédigé par la suite [6] . Aussi X complète une déclaration de la victime sur les conséquences des crimes conformément à l’
article 722 du Code criminel ( C.cr ) [7] . [ 7 ] Âgée de trente et un ans, l’accusée est citoyenne du Bénin et résidente permanente du Canada. Elle grandit au sein d'une famille reconstituée de huit enfants, pauvre et défavorisée. Ses parents, tous deux commerçants, subviennent difficilement aux besoins de leur ménage, entre autres sur le plan alimentaire . Cette dernière affirmation émanant du rapport présentenciel (S-1: p. 3, 1 er par.) contredit le témoignage de l’accusée lors du procès [8] . [ 8 ] Au Bénin, l’accusée complète une scolarité équivalente à la cinquième secondaire.
Puis elle entreprend des études collégiales en biologie sans toutefois les compléter. En 2011, elle s’intègre au marché du travail en occupant quelques emplois peu spécialisés. [ 9 ] Elle se marie au Bénin en 2014 avec le père de la victime, une union arrangée par sa famille. Après plusieurs mois, en novembre 2014, elle rejoint son conjoint au Québec où elle est isolée sur le plan social. [ 10 ] Deux mois après son arrivée au Québec, elle devient enceinte de leur premier enfant. La relation du couple se détériore. L’accusée affirme être victime de violence physique, psychologique et financière.
Ses proches la dissuadent de porter plainte.
[ 11 ] En août 2018, après la naissance de leur deuxième enfant, le couple effectue un voyage de plus de deux mois au Bénin. En plus de rendre visite à leur famille respective, le but du voyage est de ramener avec eux au Québec X, afin qu’il fasse
partie de leur famille. [ 12 ] Questionnée par l’agent de probation sur les événements à l’origine de sa déclaration de culpabilité, l’accusée adopte la même version que lors de son procès et nie catégoriquement avoir posé les gestes qui lui sont reprochés. La garde de ses deux enfants est présentement confiée à leur père. [ 13 ] À
titre de projet de réinsertion sociale, l’accusée est inscrite à une formation en soins infirmiers à l’École des métiers A [9] . En date du 26 juillet 2022, elle a réussi 5 des 6 cours auxquels elle s’était inscrite [10] . Elle occupe aussi un emploi à temps partiel dans un magasin d’alimentation [11] . Également, l’accusée aurait entrepris une démarche thérapeutique [12] . (SD-3 et SD-5) Principes généraux de détermination de la peine [ 14 ] Le Tribunal doit s'appuyer sur les principes dégagés par la c ommon law et sur les articles 718 à 718.2 du Code criminel . [ 15 ] L'
article 718 du Code criminel énonce que l'objectif essentiel du prononcé des peines est, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre, par l'imposition de sanctions visant: 1. à dénoncer un comportement illégal; 2. à dissuader individuellement le délinquant ou collectivement quiconque serait tenté de commettre des infractions; 3. à isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société; 4. à favoriser sa réinsertion sociale; 5. à assurer la réparation des torts causés à la victime ou à la collectivité ou à susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu'il a causé à la victime ou à la collectivité. [ 16 ] Pour arriver à une sanction juste, le Tribunal doit chercher à atteindre l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant [13] . [ 17 ] À cette fin, le Tribunal doit analyser les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant [14] .
Le fait que l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de dix-huit ans et le fait que cette infraction représente un abus de confiance ou un abus d’autorité à son égard, doivent être considérés à
titre de circonstance aggravante [15] . Le Tribunal doit également chercher à harmoniser la peine avec celles qui sont habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables [16] . [ 18 ] Aussi le Tribunal qui impose une peine pour une infraction constituant un mauvais traitement à l’encontre d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, doit en sus des principes généraux exposés plus haut, tenir compte de certains éléments spécifiques. Ainsi, le Tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion [17] . [ 19 ] R. c. J.-J.
L. [18] de la Cour d’appel du Québec identifie les facteurs qui permettent de déterminer la responsabilité pénale d’un délinquant dans les cas de violence envers une victime. [ 20 ] Relativement à la mesure que constitue l’absolution, l’
article 730 du Code criminel énonce ce qui suit: 730.
(1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). [ 21 ] Dans l’arrêt R. c. Sheppard [19] , la Cour d’appel du Québec indique que l’
article 730 du Code criminel ne constitue pas une mesure exceptionnelle qui ne doit être accordée que dans les cas exceptionnels. L’absolution est une des sanctions prévues au Code criminel et le juge peut l’accorder dans les cas appropriés, dans la mesure où les conditions prévues à cette disposition sont satisfaites. [ 22 ] Dans l’arrêt R. c. Demers [20] , la Cour d’appel du Québec stipule qu’un juge ne peut refuser d’emblée d’accorder l’absolution conditionnelle en vertu de l’
article 730 du Code criminel si les conditions sont satisfaites, et ce, pour toutes les infractions. ANALYSE [ 23 ] Dans un premier temps, le Tribunal se livre à l’analyse et l’évaluation des différents facteurs énoncés dans R. c. J.-J. L . 1.
La nature et la gravité intrinsèques des infractions se traduisant, notamment par l'usage de menace, de violence, de contraintes psychologiques et de manipulations. [ 24 ] En ce qui concerne la gravité objective, l’agression armée est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans, alors que les menaces et les voies de fait sont passibles d’un emprisonnement maximal de 5 ans. [ 25 ] L’accusée gifle la victime, la pousse, la saisit par le bras, lui assène un coup de louche sur la tête, des coups de poing et des coups de pied. [ 26 ] Il lui arrive de priver la victime de nourriture et de l’ expulser de l’appartement en soirée.
[ 27 ] Le 10 janvier 2019, l’accusée, armée d’un couteau, inflige une coupure sur le dessus de la main de la victime. Elle la traite de voleuse, et menace que la prochaine fois, elle lui coupera tous les doigts. Puis lorsque la victime met sa main sous le robinet d’eau froide et qu’elle éponge sa plaie qui saigne, l’accusée lui reproche de gaspiller « son papier et son eau ». Elle ne lui prodigue aucun soin que nécessite son état. La victime arbore une cicatrice très apparente. [ 28 ] L’accusée mentionne à la victime que même si elle se confiait à son père, il ne la croirait pas.
Aussi si la victime se fait questionner à l’école sur sa blessure, elle devrait dire s’être blessée en s’amusant. [ 29 ] Les gestes posés recèlent une importante violence physique et psychologique à l'égard d'une personne vulnérable, alors que la justiciable est en position d'autorité. En l’espèce, la gravité des infractions est sérieuse. Elle se traduit, à la fois par l'usage de menaces, de violence, de contraintes psychologiques et de manipulations. 2.
L a fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contiennent. [ 30 ] La période entourant les événements s'échelonne entre le 1er novembre 2018 et le 8 février 2019, une période de plus ou moins trois mois, où les mauvais traitements et les voies de fait de la part de l’accusée se reproduisent. 3. L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime. [ 31 ] La victime est âgée de onze ans.
Les événements se produisent dans le contexte où la victime vient tout juste de quitter son pays natal, le Bénin et sa mère biologique, pour s’établir au Québec avec son père et l’accusée qui est sa belle-mère. La victime vit une situation de déracinement. En raison de l’âge de la victime et de sa situation personnelle qui la rend d’autant plus vulnérable, du rôle qu’occupe l’accusée vis-à-vis d’elle, l'abus de confiance et l'abus d'autorité qui caractérisent les relations de l’accusée avec la victime sont hautement significatifs. 4.
Les désordres sous-jacents à la commission des infractions, telle la détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, etc. [ 32 ] À cet égard, l’agent de probation conclut: Nous considérons que des facteurs contextuels, tels que la violence conjugale subie, la pression familiale pour qu'elle demeure en couple et l'arrivée imposée du fils de son conjoint alors qu'elle venait de donner naissance à un autre enfant, ont contribué à créer un climat toxique où la justiciable s'est retrouvée isolée. (…) Nous observons qu'il existe un lien entre l'insécurité financière, alimentaire ainsi que la violence vécue par madame et les différentes formes de négligence qu'elle inflige à la victime, ce qui laisse croire que son passage à l'acte découle des insatisfactions vécues sur le plan conjugal.
Selon nous, en l'absence d'une demande d'aide auprès de ressources compétentes face à la détresse vécue, et du manque de support de ses proches, la justiciable a usé d'une prise de contrôle face à un problème qu'elle croyait sans issue . [21] [ 33 ] Au terme de son évaluation, Robert Denis, psychologue, avalise le tableau clinique ainsi dépeint par l’agent de probation. Aussi il conclut que l’accusée ne paraît pas être aux prises avec une problématique identifiable telle un trouble de la personnalité.
Son attitude personnelle semble empreinte d’une importante inhibition qui reflète vraisemblablement de l’insécurité chez elle, laissée par des antécédents familiaux peut-être insatisfaisants. Inhibition qui semble lui servir de rempart défensif [22] . 5. Les condamnations antérieures du délinquant . [ 34 ] L’accusée n’a pas de condamnation antérieure. 6.
Le comportement du délinquant après la commission des infraction s. [ 35 ] Le rapport présentenciel fait mention que « l’accusée démontre une piètre autocritique, se déresponsabilise, et se positionne plutôt comme victime d'une manigance de son conjoint, visant à la discréditer. [ 36 ] Elle ne se reconnait aucune problématique au niveau de la gestion des émotions ou du recours à la violence, se présentant plutôt comme une personne positive ayant à cœur les valeurs familiales. [ 37 ] Compte tenu de son discours, elle se montre donc peu conscientisée face à sa délinquance et n'est, de ce fait, pas en mesure d'identifier les éléments problématiques dans sa vie personnelle ayant pu contribuer à son recours à la criminalité.
Dès lors, elle ne verbalise pas non plus de remords à l'égard de la victime. » [ 38 ] En entrevue, lors de l’évaluation psychologique, l’accusée est invitée à faire part de sa situation. D’entrée de jeu, elle souligne que « c’est concernant mon fils, mon plus grand ». Puis « En 2018, on a ramené notre fils le plus grand » au Québec, avant d’ajouter très succinctement que « c'est arrivé: la police m'a arrêtée » peu après. Le psychologue indique que par ses propos et son attitude, c’est comme si l’accusée était étrangère à la situation. [ 39 ] Toujours dans l’évaluation psychologique datée du 27 avril 2022, M.
Denis concluait comme suit: « L’absence de reconnaissance des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels madame F... a été trouvée coupable ne la destine pas vers une quelconque forme d’intervention thérapeutique. » [ 40 ] Contre toute attente, un mois plus tard, dans le rapport de Mme Veillette, daté du 31 mai 2022, cette dernière mentionne que l’accusée ayant pris conscience de sa tendance à se refermer sur elle-même lorsqu’elle est confrontée à un obstacle, s’est tournée vers un soutien thérapeutique. [ 41 ] Un document attestant d’une rencontre d’évaluation datée du 28 avril 2022 est produit par la défense [23] .
Les objectifs thérapeutiques n’y sont pas identifiés. Dans l’encadré Objet des rencontres , on peut y lire « Discuté ». Sur le formulaire, on demande à
l’accusée si elle détient une assurance pour couvrir les honoraires de naturopathes. Le Tribunal s’interroge sur le type de thérapeute consulté et sur les objectifs poursuivis. Des rencontres virtuelles via la plateforme Zoom auraient eu lieu les 3 mai, 17 mai, 31 mai et les 16 août et 29 août. Cependant, aucune rencontre n’a eu lieu au mois de juin et au mois de juillet. [ 42 ] Le Tribunal reste perplexe sur cette démarche de soutien thérapeutique et les documents laconiques l’attestant qui sont produits. 7.
Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant. [ 43 ] L’accusée a subi son procès. La victime a témoigné. Encore à ce jour, l’accusée nie catégoriquement avoir posé les gestes qui lui sont reprochés. Il n’y a pas de facteur d’atténuation à cet égard. 8.
Facteurs concernant la victime et la sévérité des atteintes à son intégrité physique et psychologique se traduisant par l'âge, la nature, l'ampleur de l'agression, la fréquence, la durée, le caractère de la victime et sa vulnérabilité. [ 44 ] La sévérité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique de la victime sont indéniables.
Le Tribunal retient les éléments suivants de la déclaration sur les conséquences du crime de la victime: • Répercussions d’ordre émotif: o La victime affirme vivre un cauchemar depuis son arrivée au Canada. o Elle éprouve de grands moments de dépression en raison du traitement qu’elle a subi de la part de l’accusée. o Elle ressent une perte d’estime de soi puisqu’elle a été traitée comme un « moins de rien », un « profiteur » et « un étranger ». o Depuis, elle se renferme sur elle-même; il lui est difficile de faire confiance aux adultes, car elle craint des réprimandes. o Elle a des problèmes de concentration, elle pense constamment à son pays d’origine et désire ardemment retourner vivre avec sa mère. • Répercussions d’ordre physique: o La victime a une cicatrice importante, d’environ 2cm, sur la main gauche. o La victime doit souvent garder cette main dans sa poche, car elle est très sensible au froid.
Ceci lui cause une grande gêne. • Craintes pour la sécurité: o La victime craint pour sa sécurité après avoir témoigné contre sa belle-mère puisque cette dernière lui avait fait des menaces si elle osait dénoncer les gestes délictuels. Le statut de résidente permanente de l’accusée [ 45 ] La défense soumet que le statut de résidente permanente de l’accusée au Canada est un facteur pertinent qui doit être pris en compte dans la décision de lui octroyer ou non une absolution. [ 46 ] À cet égard, le poursuivant soumet une déclaration assermentée de M. Daniel Paquin, agent d’exécution de la
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada afin d’apporter des précisions sur le processus de constat d’interdiction de territoire pour de la grande criminalité visant un résident permanent au Canada [24] . [ 47 ] Ainsi, s’il est exact qu’avec l’octroi d’une absolution, il n’y a pas d’intervention de l’Agence des services frontaliers, une peine de six mois et plus d’emprisonnement n’entraîne pas l’expulsion automatique d’un résident permanent. Deux cas de figure peuvent se produire: 1) un rapport recommande l’expulsion; 2) une lettre d’avertissement est transmise.
Un mécanisme d’analyse et un mécanisme d’appel sont en place. [ 48 ] Selon la défense, bien qu’une peine de plus de 6 mois n’entraîne pas l’expulsion automatique, l’incertitude demeure somme toute entière et il est établi que l’infliction d’une telle peine restreint le droit d’appel. [ 49 ] Par ailleurs, les parties conviennent que l’infliction d’une peine d’emprisonnement avec sursis n’entraîne pas les effets préjudiciables d’une peine d’emprisonnement ferme de plus de 6 mois [25] .
ABSOLUTION Critère de l’intérêt véritable [ 50 ] En l’espèce, il n’y a pas de preuve probante qu’une condamnation nuira à l’accusée. La preuve révèle plutôt que le prononcé d’un type de peine , soit un emprisonnement ferme de plus de six mois, peut avoir des effets importants sur le statut précaire de l’accusée au Canada. L’accusée a débuté des études en soins infirmiers, la question se pose si ce fait est suffisant pour établir une possibilité de préjudice professionnel et ainsi rencontrer le seuil requis à la démonstration de l’intérêt véritable de l’accusée à l’octroi d’une absolution.
Il convient de rappeler que l’accusée ne témoigne pas au stade des représentations sur la peine. Dans R. c. Houle , le requérant – poursuivant reproche au juge d’instance de conclure à l’intérêt véritable de l’accusé sans que la preuve et sans que la connaissance judiciaire n’étayent le préjudice professionnel [26] . La Cour d’appel du Québec, sans se prononcer sur le critère de l’intérêt véritable, conclut que le second critère, celui de l’intérêt public, n’est pas rencontré [27] . [ 51 ] Le poursuivant réfère à R . c. Braud 2018 QCCQ 39 .
L’accusée plaide coupable à une accusation de voies de fait simples sur un
poupon de 7 mois. Elle est engagée à
titre de gardienne. Les événements captés par une caméra de surveillance se produisent à plusieursreprises sur une période de trois jours. Le poupon ne conserve aucune séquelle physique. L’accusée est détentrice d’un visa de travail etentreprend les démarches afin de devenir résidente permanente. Si elle n’obtient pas une absolution, elle fait valoir qu’elle risquel’expulsion du Canada. Le juge conclut à la démonstration de l’intérêt véritable de l’accusée de bénéficier de ladite mesure. [52] À la différence de Braud, l’accusée possède le statut de résidente permanente.
L’absolution conditionnelle ne constitue pasl’unique moyen pour faire échec à une mesure de déportation. Une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois moins 1 jour, tout commeune mesure d’emprisonnement avec sursis n’engendre pas les conséquences redoutées. Critère de l’intérêt public [53] En second lieu, à supposer que le critère de l’intérêt véritable soit démontré, le Tribunal doit déterminer si l’octroi d’uneabsolution est de nature à nuire à l’intérêt public. [54] Dans l’arrêt de R. c.
Corbeil-Richard[28], la Cour d’appel du Québec indique que le critère de l’intérêt public s’évalue entreautres par la gravité de la conduite et de son incidence dans la collectivité par le besoin de dissuasion générale et enfin par l’importancede maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice.
Or, la gravité de la conduite de l’accusée est significative, voireimportante. [55] Dans Braud, avant de refuser l’octroi d’une absolution et de condamner l’accusée à purger une peine de 6 moisd’emprisonnement, le juge Richard Daoust se livre à une analyse exhaustive du second volet de l’intérêt public aux paragraphes 62 etsuivants. Au paragraphe 65, il s’exprime comme suit: [65] Si la réhabilitation et la réinsertion sociale sont tenues en compte puisque convaincantes, la dénonciation et la dissuasion nedoivent pas être mises de côté.
Ici, si la réhabilitation de l’accusée et son intérêt à ne pas être affublée d’un casier judiciaire faisaientconclure à une absolution conditionnelle ou inconditionnelle, au rendez-vous de la détermination de la peine, elle serait la seule invitée.On oublierait alors la victime, ses parents et tout le reste de la société canadienne. [56] La défense soumet qu’il faut distinguer le cas de Braud qui détient un visa de travail et qui n’a pas encore d’enfant de celui del’accusée qui est résidente permanente et qui a déjà fondé une famille.
Elle est mère de deux enfants qui sont citoyens canadiens. [57] En effet, le statut de résidente permanente est un élément dont le Tribunal tient compte, mais comme le mentionne le jugeDaoust, il n’est pas le seul et le risque d’expulsion n’est pas un élément péremptoire dans l’analyse. [58] En l’espèce, il appert que la collectivité clame haut et fort le besoin de protéger adéquatement les enfants. Le besoin dedissuasion générale est pressant.
Il est primordial de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice par l’impositiond’une sanction juste, qui ne banalise pas une conduite répréhensible et criminelle. [59] Finalement, la Cour d’appel du Québec, dans R. c. Berish[29], mentionne que c’est le devoir des juges de première instance dedéceler à travers les nombreux cas à traiter, ceux qui méritent l'application d'une absolution, ceux où la société y gagnera par uneabsolution. [60] Dans M.P. c.
R. 2020 QCCA 892 , la dénonciation fait état de trois accusations: deux voies de fait à l’endroit des fillesde sa conjointe de l’époque et une de voies de fait avec une arme (une casquette) à l’endroit de sa fille. La Cour d’appel du Québecsubstitue au sursis de peine une absolution conditionnelle.
On reproche au juge d’instance d’accorder une importance démesurée auxobjectifs de dénonciation et de dissuasion pour des gestes qui se situent au bas de l’échelle de gravité des crimes. [61] Le Tribunal relève que les efforts déployés par M.P. en vue d’assurer sa réhabilitation et enrayer le risque de récidive sedistinguent considérablement et très favorablement du cas sous étude.
De plus, en l’espèce, les gestes posés par l’accusée ne se situentpas au bas de l’échelle de gravité des crimes, et cela plus spécifiquement en regard de l’événement du 10 janvier 2019 où l’accuséeinflige une coupure à la victime sur le dessus de la main avec un couteau. [62] Aussi, la défense établit des parallèles entre l’octroi d’une absolution conditionnelle à P.F.[30] qui plaide coupable à uneinfraction
sommaire d’agression armée. L’accusée lance une poivrière en direction de la fille de son conjoint âgée de 6 ans. La poivrièreatteint la victime au visage et lui occasionne des saignements au nez. Il s’agit d’un incident unique. [63] S’il y a certaines similitudes, à l’inverse, il y a des éléments importants qui diffèrent. Le juge Boulet indique que P.F. a plaidécoupable, qu’elle a évité à la jeune victime de témoigner ce qui aurait eu pour effet d’ajouter à son préjudice. Aussi, l’accusée reconnaîtl’inadéquation de ses gestes et exprime des regrets sincères.
Son implication dans un programme pour pallier ses lacunes personnellesrelativement à son impulsivité et la gestion de ses émotions est d’autant probante. [64] En sus de d’autres facteurs atténuants, la défense insiste aussi sur: o le contexte circonstanciel entourant la commission des infractions; o l’effet dissuasif des procédures judiciaires; o le fait que l’accusée commence à s’affirmer et qu’elle accomplit des efforts de réhabilitation; o qu’elle poursuit des études à temps complet en soins infirmiers; o qu’elle deviendra un actif pour la société dans un domaine où il manque de ressources; o qu’elle travaille à temps partiel.
[ 65 ] Le poursuivant soumet qu’en l’espèce la mesure que constitue une absolution est inappropriée, elle reviendrait à banaliser les gestes de l’accusée et à lui infliger une peine inadéquate dans le seul but de contourner les dispositions de la
Loi sur l’immigration . Et cette loi, dit-elle, représente l’intention du législateur. Les gestes posés par l’accusée sont sérieux, ils requièrent une peine dissuasive, une peine d’emprisonnement et certainement pas une forme d’approbation. [ 66 ] Pour appuyer sa demande de 15 mois d’emprisonnement, le poursuivant réfère le Tribunal à R. c. Z.M., 2014 QCCQ 1941 . L’accusé qui est le père des deux victimes âgées de 8 et de 13 ans a plaidé coupable à 2 chefs d’agression armée, 2 chefs de voies de fait causant des lésions corporelles et 1 chef de menaces.
Il a utilisé un bâton à de nombreuses reprises pour frapper les enfants. Ils ont été privés de nourriture et un des enfants a été menacé. Les photographies révèlent la présence de multiples hématomes et contusions. Les sévices se sont poursuivis sur une période d’un an et demi. Avant de plaider coupable, l’accusé a participé à 15 sessions de groupe au Centre de la colère de Montréal. Au paragraphe 21, on peut lire: Lors des représentations sur la peine, l'accusé a témoigné. Il s'est d'abord effondré et après s'être ressaisi, s'est dit très embarrassé et profondément désolé de ce qui est survenu.
Il affirme avoir toujours aimé ses enfants et les aimer toujours. Il souligne qu'il voudrait effacer ce qui s'est produit tout en affirmant qu'il ne savait pas que les gestes qu'il posait constituaient des crimes d'une telle ampleur au Canada. [ 67 ] Le poursuivant souligne que bien qu’un processus de réhabilitation soit largement entamé, le juge lui inflige une peine de 18 mois d’emprisonnement. En effet, dans Z.M. , l’accusé a plaidé coupable, il reconnaît ses torts et a amorcé un processus thérapeutique probant. [ 68 ] Le Tribunal ne relève pas la présence de ces éléments favorables pour l’accusée.
Par ailleurs, les délits se produisent sur une période beaucoup plus courte et il n’y a qu’une seule victime. [ 69 ] À la lumière des principes exposés plus haut, de la preuve présentée lors des représentations sur la peine, le Tribunal retient plus particulièrement et non limitativement les facteurs atténuants et aggravants suivants: [ 70 ] Facteurs atténuants: • Âgée de trente et un ans, l’accusée n’a pas d’antécédents judiciaires; • Depuis février 2022, l’exercice des droits de visite auprès de ses enfants se déroule positivement suivant les rapports d’observation, l’accusée n’entretient aucun discours visant l’aliénation parentale [31] ; • Robert Denis, psychologue, et Jessica Veillette, criminologue, concluent que le risque de récidive apparaît peu élevé, voire faible [32] ; • Les procédures judiciaires ont un effet dissuasif [33] ; • L’accusée a un bon fonctionnement social; avant d’entreprendre sa formation en soins infirmiers, elle occupait un emploi à temps complet; • Une amorce à recevoir un soutien thérapeutique. [ 71 ] Facteurs aggravants: • En l’espèce, la gravité des infractions est sérieuse.
Elle se traduit, à la fois par l'usage de menaces, de violence, de contraintes psychologiques et de manipulations; • Pendant la période de cohabitation avec la victime, l’accusée a régulièrement recours à la violence, la victime est parfois privée de nourriture; • L’accusée utilise un couteau de cuisine et inflige une coupure à la main de la victime; • Elle ne lui prodigue pas les soins appropriés à son état, ni ne prend les mesures pour qu’elle les reçoive; • L’accusée invite la victime à ne pas se confier parce qu’elle ne sera pas crue, en plus de l’inciter à mentir sur la provenance de sa blessure à la main si elle est questionnée; • Les gestes posés recèlent une importante violence physique et psychologique à l'égard d'une personne vulnérable, un enfant de onze ans, récemment arrivé au Québec, alors que l’accusée est en position d'autorité; • La victime a subi un préjudice réel important, les atteintes à son intégrité physique et psychologique sont sérieuses. [ 72 ] L’accusée a exercé son droit d’avoir un procès.
Elle exerce son droit d’en appeler de sa condamnation. En aucun cas, l’exercice de ces droits constitue un facteur aggravant. Cependant, en contrepartie, l’absence totale de reconnaissance des faits, implique un manque d’introspection. Par voie de conséquence, il n’y a ni remords, ni regrets, ni empathie vis-à-vis de la victime. Nous ne sommes pas en présence d’une démonstration convaincante de réhabilitation. [ 73 ] Après analyse, le Tribunal conclut que le cas de l’accusée ne mérite pas le prononcé d’une absolution.
En l’espèce, le Tribunal conclut que l’octroi d’une absolution conditionnelle irait à l’encontre de l’intérêt public et qu’elle minerait la confiance d’un public bien informé dans l’administration de la justice. [ 74 ] Compte tenu de la gravité des infractions, du préjudice et des atteintes à la victime, du peu d’introspection dont fait preuve l’accusée et de l’attention particulière à apporter aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, le Tribunal conclut qu’une peine
d’emprisonnement s’impose. Emprisonnement avec sursis [ 75 ] Récemment, le législateur a rétabli la possibilité de purger la peine au sein de la collectivité pour le type d’infraction commis par l’accusée [34] . [ 76 ] Pour que l’emprisonnement avec sursis s’applique, les conditions de l’
article 742.1 C.cr . doivent être réunies.
Le poursuivant réclamant une peine de 15 mois d’emprisonnement, la peine totale infligée par le Tribunal sera inférieure à 2 ans. [ 77 ] Le Tribunal a déjà épilogué sur les possibles conséquences d’une peine d’emprisonnement de plus de 6 mois pour l’accusée et qu’une peine d’emprisonnement dans la collectivité n’entraîne pas les mêmes conséquences en regard de son statut de résidente permanente. [ 78 ] En raison de son absence d’antécédents judiciaires, du risque de récidive qualifié de faible, le Tribunal est convaincu que l’infliction d’une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de conditions strictes, ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et qu’elle est conforme aux objectifs et principes édictés aux articles 718 à 718.2 C.cr . et qu’une telle mesure rencontre l’objectif de dissuasion spécifique à l’endroit de l’accusée. [ 79 ] Une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée significative assortie de conditions punitives restreignant la liberté de l’accusée peut rencontrer les objectifs d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion générale; objectifs auxquels le Tribunal doit apporter une attention particulière. [ 80 ] Une peine d’emprisonnement dans la collectivité demeure une peine d’emprisonnement.
L’accusée sera confinée à son domicile pendant plusieurs mois et elle sera sous stricte surveillance.
À défaut de respecter les conditions auxquelles elle est assujettie, l’accusée pourrait voir son sursis révoqué et devoir purger le reliquat de sa peine en prison [35] . [ 81 ] Le Tribunal a procédé à un exercice de mise en balance de tous les facteurs atténuants et aggravants pertinents, a considéré les principes généraux de détermination de la peine, le principe de l'harmonisation des peines, l'éventail des peines applicables en l'espèce, la jurisprudence soumise par les parties et a examiné tous les éléments propres à l'accusée pour répondre au principe d'individualisation de la peine. [ 82 ] Le Tribunal conclut que la peine globale appropriée est de 15 mois d’emprisonnement avec sursis.
Considérant que le chef 1 d’agression armée et le chef 2 de menaces présentent un lien étroit, en ce qu’ils font
partie d’une même transaction criminelle, les peines infligées seront concurrentes [36] . Les voies de fait ciblées au chef 3 s’inscrivent dans un continuum pendant la période de cohabitation; une attitude généralisée d’hostilité de la part de l’accusée à l’encontre de la victime dès que son père est absent du domicile et que l’accusée assume sa garde. Cette dernière peine sera consécutive aux peines infligées aux chefs 1 et 2. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE Z … F … à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis sur le chef 1 d’agression armée.
CONDAMNE Z … F … à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis sur le chef 2 de menaces à être purgée de manière concurrente avec le chef 1.
CONDAMNE Z … F … à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis sur le chef 3 de voies de fait simples à être purgée de manière consécutive aux chefs 1 et 2. [ 83 ] Pour les sept premiers mois, l’accusée sera assignée à domicile 24 heures sur 24, sauf pour se rendre et revenir directement de son travail et, sauf pour se rendre assister à ses cours en soins infirmiers à l’École des métiers A située au [...] à Ville A et en revenir directement; [ 84 ] Pendant cette période, l’accusée devra fournir à son agent de surveillance un horaire exposant ses allées et venues pour la semaine suivante à la satisfaction de ce dernier. [ 85 ] L’accusée ne pourra pas déroger à l’horaire préalablement établi. [ 86 ] Enfin, pour les huit derniers mois de l’ordonnance de sursis, l’accusée sera soumise à un couvre-feu; elle devra être à son domicile dès 23h00, et ce, jusqu’à 6h00 le lendemain, sauf pour des fins de travail. [ 87 ] La présente ordonnance de sursis est assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans dont la première année sera avec suivi.
CONDITIONS: Tant pour l’ordonnance de sursis que pour l’ordonnance de probation, l’accusée sera soumise aux conditions obligatoires suivantes: ▪ ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; ▪ répondre aux convocations du tribunal;
▪ prévenir le tribunal ou l’agent de probation ou de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; ▪ rester dans le ressort du tribunal; ▪ se présenter à l’agent de surveillance dans un délai de 72 heures de la présente ordonnance et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; ▪ se présenter à l’agent de probation dans un délai de 72 heures de la présente ordonnance et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; ▪ l’accusée doit répondre en tout temps à son agent de surveillance en lui donnant libre accès à son domicile; ▪ l’accusée ne pourra pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X tant pour l’ordonnance de sursis que pour l’ordonnance de probation; ▪ l’accusée ne pourra pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec A...
E... tant pour l’ordonnance de sursis que pour l’ordonnance de probation, sauf en conformité avec un jugement de la Cour supérieure relativement aux droits d’accès à ses enfants l’y autorisant ; ▪ l’accusée ne pourra se trouver en présence physique de X, ni à moins de 50 mètres de sa personne, ni à l’intérieur d’un rayon de 200 mètres de son lieu d’école ou de sa résidence ; ▪ l’accusée ne pourra se trouver en présence physique de A...
E..., ni à moins de 50 mètres de sa personne, ni à l’intérieur d’un rayon de 200 mètres de son lieu de travail ou de sa résidence, sauf en conformité avec un jugement de la Cour supérieure relativement aux droits d’accès à ses enfants l’y autorisant; ▪ interdiction de posséder et de porter à quelque
titre que ce soit des armes offensives, tant pour l’ordonnance de sursis que pour l’ordonnance de probation; ▪ doit se présenter au greffe et signer la présente ordonnance. Dans le cadre de l’ordonnance de sursis, il y aura les exceptions suivantes: ▪ pour les 7 premiers mois, soit l’assignation à domicile 24 heures sur 24, il y aura une exception pour des raisons médicales pour l’accusée et ses deux enfants; ▪ pour pourvoir à ses besoins alimentaires ainsi que pour les choses nécessaires à la vie: faire les courses chaque semaine le lundi entre 11h00 et 15h00 . ▪ pour ses visites à son agent de surveillance.
Pour les 8 derniers mois, il y a un couvre-feu dont une exception pour les urgences médicales pour l’accusée et ses deux enfants. Le tribunal: ordonne à l’accusée de faire installer une ligne téléphonique résidentielle (appareil téléphonique fixe) dans un délai de 15 jours; ORDONNE que cette ligne téléphonique soit fonctionnelle en tout temps ; interdit à l’accusée d’adjoindre au système téléphonique un mécanisme de renvoi d’appel. AUSSI et à
titre de condition spécifique de l’ordonnance de probation, l’accusée devra suivre toutes recommandations d’une démarche thérapeutique qui soit de nature à favoriser une réflexion à l’égard des facteurs qui sous-tendent les gestes violents commis. ASSUJETTIT l’accusée à une ordonnance autorisant le prélèvement pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin. ASSUJETTIT l’accusée à une ordonnance obligatoire en vertu de l’
article 109 du Code criminel lui interdisant d'avoir des armes pour une période de 10 ans. __________________________________ Geneviève Graton, J.C.Q. Me Louise Blais Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me David Leclair Pour l’accusée
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