2018 QCCA 1051, 2018 QCCA 1051
Opinion
Charest c. R. 2018 QCCA 1051 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003508-186 (120-01-006685-170) (120-01-006686-178) (120-01-006687-176) (120-01-006688-174) (120-01-006732-170) (120-01-006796-175) (120-01-006878-189) DATE : 22 juin 2018 DEVANT L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CHRISTOPHER JAMES CHAREST REQUÉRANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant n’a que 25 ans, mais a des démêlés avec la justice depuis plus de 10 ans pour des crimes de tous genres en matière de trafic ou de possession de drogue, de port d’arme, d’agression armée, de délit de fuite, de conduite pendant une interdiction, fabrication de preuve, d’introduction par effraction et vol. Son parcours judiciaire met en exergue un mépris flagrant pour les ordonnances pénales que lui ont imposé les cours criminelles.
Avant les condamnations pour lesquelles il requiert l’autorisation de se pourvoir contre les peines imposées, il avait, depuis sa majorité, été déclaré coupable à huit reprises d’avoir fait défaut de respecter les conditions d’une ordonnance de probation. [ 2 ] Voilà qu’en plus il plaide coupable à trois autres défauts de respecter une telle ordonnance ainsi qu’à deux introductions par effraction dans des endroits autres que des maisons d’habitation et d’y avoir perpétré des vols ainsi qu’à deux vols simples. [ 3 ] Le juge de la Cour du Québec lui a infligé une peine totale de 20 mois d’emprisonnement pour ces crimes.
Le requérant énonce ainsi les moyens qu’il entend faire valoir à l’encontre de cette sanction : A. Le juge de première instance a commis une erreur de principe en insistant de façon déraisonnable sur certains facteurs tout en ne donnant pas d’effet à certains facteurs atténuants identifiés; B. La sentence est déraisonnable puisqu’elle n’est pas individualisée, qu’elle ne tient pas compte des faits de la cause et qu’elle n’est pas harmonisée.
En effet, l’appelant-accusé soumet que, compte tenu des gestes reprochés et leur nombre, la sentence devait être moins longue comparativement à des sentences rendues pour des infractions semblables; a. Le juge de première instance a commis une erreur de principe en considérant l’absence de remord de l’accusé et en donnant une importance démesurée à ce facteur alors que l’absence de remord n’est pas un facteur aggravant; b. Notamment, le juge a insisté de façon démesurée sur les faits suivants : a. L’accusé n’avait rien fait pour dédommager ses victimes en leur offrant son aide pour des travaux d’entretien; b.
En allant leur présenter personnellement des excuses aux victimes;
c) Le juge a également considéré des faits qui n’ont pas été prouvés hors de tout doute raisonnable;
d) La peine globale ordonnée est excessive et contraire aux principes d’harmonisation et de proportionnalité; [ 4 ] Le requérant sollicite également d’être mis en liberté jusqu’à ce qu’une formation de la Cour dispose de son pourvoi. * * * [ 5 ] D’entrée de jeu, il m’apparaît qu’en raison de la criminalité persistante du requérant, notamment ses nombreuses contraventions aux ordonnances des tribunaux, la détention du requérant durant l’appel est nécessaire dans l’intérêt public, les risques qu’il commette à
nouveau un crime susceptible de compromettre la sécurité du public étant élevés. [ 6 ] J’estime également que la Cour est en mesure de disposer de l’appel projeté avant l’expiration de la peine de huit mois que le requérant suggérait lui-même au juge d’instance d’imposer.
Aussi, même si ma conclusion avait été d’accueillir la requête pour permission d’appeler des peines imposées, j’aurais néanmoins refusé la mise en liberté du requérant. [ 7 ] Dans l’état actuel du dossier, je ne suis pas en mesure, compte tenu de la formulation générale et peu détaillée des moyens d’appel, d’apprécier le sérieux de ceux-ci et il est, en conséquence, approprié de déférer la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] DÉFÈRE à une formation de la Cour la requête pour permission d’appeler des peines, et, le cas échéant, le pourvoi contre les peines; [ 9 ] RAYE du rôle la requête pour mise en liberté, devenue sans objet; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 19 septembre 2018, en salle 4.33 , à 9h30 pour être plaidée sans mémoire. [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 juillet 2018, en cinq exemplaires. les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’au plus 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 août 2018, en cinq exemplaires, un exposé d’au plus 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 13 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi notifier et produire au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles , de même que tout autre document pertinent. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 16 ] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel.
La clé USB est le formatage privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. Temps d’audition :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Hugo Caissy BAJ d’Amqui Pour le requérant Me Jérôme Simard Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 21 juin 2018
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