2019 QCCA 1290, 2019 QCCA 1290
Opinion
9213-8643 Québec inc. c. Nunes 2019 QCCA 1290 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028407-195 (750-17-003347-188) DATE : 22 juillet 2019 DEVANT L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. 9213-8643 Québec Inc. REQUÉRANTE – demanderesse c. Noël Nunes INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] Le 21 mai 2019, l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe, accueille la demande en irrecevabilité et en rejet pour abus de la
partie intimée. [ 2 ] La
partie requérante demande la permission d’appeler de bene esse de ce jugement, usant de prudence puisqu’elle croit avoir un droit d’appel de plein droit vu le montant en jeu, 210 000 $, et le fait que le jugement met fin à l’instance en raison de l’irrecevabilité. Elle plaide que si la permission est nécessaire, elle devrait être accordée, car son appel soulève une question de principe, soit celui de la prudence requise avant le rejet d’une demande en justice à cette étape préliminaire et sur une preuve partielle. [ 3 ] À mon avis, et malgré les articles cités par le juge, ce dernier considère l’ensemble du dossier, incluant les pièces de la
partie intimée pour conclure au caractère manifestement mal fondé et abusif de la procédure : 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc ., 2018 QCCA 1807 . [ 4 ] Dans les circonstances, la demande en justice est rejetée parce qu’elle est abusive et la permission d’appel est nécessaire. [ 5 ] La
partie requérante tente d’établir des erreurs à profusion. Sans me prononcer sur l’existence ou non de telles erreurs et leur qualification, aucune, avec égards, ne soulève une question qui mérite l’attention de la Cour au sens de l’article 30 C.p.c. En outre, le principe de prudence qui doit guider le juge d’instance avant d’accueillir une requête en irrecevabilité ne fait pas l’objet de jurisprudence contradictoire. Enfin, il est clair que les points dits litigieux n’ont pas de portée au-delà de l’intérêt immédiat des parties.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 6 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Hugo Labrèche HUGO LABRÈCHE, AVOCAT Pour la requérante Me Jean-Félix Racicot JEAN-FÉLIX RACICOT AVOCAT Pour l’intimé Date d’audience : 18 juillet 2019
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