2014 QCCQ 9102, 2014 QCCQ 9102
Opinion
JR1379 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. JD 2976 Flores Savaria 2014 QCCQ 9102 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-072590-115 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
Gabriel Flores Saravia Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION ÉCRITE ______________________________________________________________________ Depuis la version orale rendue le 18 septembre 2014, quelques corrections de forme ont été apportées à la présente version écrite déposée le 25 septembre 2014. [ 1 ] La décision dans cette cause passe par une analyse détaillée de la preuve factuelle qui a été faite par l’audition de cinq témoins lors de trois journées d'audition ainsi que par treize pièces déposées incluant le projet d'admissions. [ 2 ] Au terme de cette analyse, subsiste-t-il une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé a participé, avec quatre autres personnes, à commettre un vol qualifié et une séquestration à la résidence de la victime, monsieur Lloyd Mason?
Le cas échéant, l’accusé a-t-il utilisé une arme à feu pour commettre ces crimes? [ 3 ] Les questions en litige sont donc l’identification, l’étendue de la participation de l’accusé et sa connaissance de la présence ou de l’utilisation d’une arme pour la commission du vol.
LES FAITS RETENUS [ 4 ] Le tribunal retient que Daphnée Nozalis, Nadine Pierre et Gloria Lopala, trois femmes qui dansaient nues dans un club de Richmond sont à l’origine du complot pour s’introduire chez la victime, un homme de 60 ans, afin de lui dérober une importante somme d’argent. [ 5 ] Au cours de la soirée du 29 mars 2011, elles ont communiqué avec le conjoint de madame Nozalis en vue d’obtenir les services de gens de confiance, venant de la région de Montréal, pour les aider à commettre ce vol. [ 6 ] Lors de leur arrivée à Richmond, les deux hommes ont donné rendez-vous aux trois filles pour discuter plus longuement de leur projet. [ 7 ] Après la fermeture du bar, les cinq complices se sont rencontrés pour convenir de se rendre le matin suivant chez monsieur Mason et d'attendre que le sexagénaire parte déjeuner au restaurant, conformément à ses habitudes, pour commettre le vol en son absence.
[ 8 ] La nuit précédente, au cours d'une balade en voiture, les membres du groupe avaient concocté un plan mais sans discuter de l’éventualité d’utiliser la violence ou des armes pour réaliser leur projet. Ils planifiaient commettre une introduction par effraction et non un vol qualifié. [ 9 ] Cette nuit-là, ils ont croisé madame Mélanie Boissonneault, la propriétaire du bar où dansaient les filles. Cette dernière a d'ailleurs témoigné avoir noté, lors de cette rencontre au dépanneur de Richmond, un comportement étrange chez ses trois employées, toutes assises sur le banc arrière d'un véhicule.
Elle s’est donc avancée pour les saluer et s’assurer que tout allait bien. [ 10 ] C’est ainsi que Madame Boissonneault a pu faire certaines observations du chauffeur que la poursuite prétend être l'accusé; il était plus petit qu’elle, teint basané, faciès sud-américain ou asiatique, cheveux foncés, raides mais pas rasés.
Les caractéristiques notées par ce témoin correspondent à certains traits physiques de monsieur Saravia observés par le tribunal et aux images de la vidéo de surveillance du dépanneur. [ 11 ] Cette preuve vidéo qui a été déposée permet d'apercevoir un individu ressemblant à l’accusé conduisant effectivement un véhicule similaire à celui qui a servi à la commission du vol. [ 12 ] Le lendemain, le numéro de plaque de ce même véhicule a été prélevé par monsieur Mason tout de suite après son agression, lequel véhicule a pu être relié à l’accusé. [ 13 ] Le matin du crime, cinq personnes se sont donc rendues, dans ce même véhicule, sur le chemin Mulvena, dans le Canton de Cleveland. [ 14 ] Sur place, les cinq complices ont stationné dans la rue et descendu du véhicule.
Une voisine confirme d'ailleurs ce fait. Ils ont exploré le périmètre autour de la maison de monsieur Mason, qui, contrairement à leurs attentes, était sur les lieux. [ 15 ] Ce dernier témoigne avoir entendu des bruits suspects qui correspondrent au va-et-vient sur son terrain ou au fait que madame Lopala s’est introduite dans sa maison par une fenêtre qu’elle avait préalablement brisée avec une brique. [ 16 ] Voulant connaître l'origine du mouvement à l’extérieur de sa résidence, monsieur Mason est allé ouvrir la porte du garage. Surpris, les visiteurs se sont sauvés en courant rapidement vers le véhicule.
L’homme a alors dénombré quatre individus, ce qui tend à confirmer que la complice Lopala était toujours à l’intérieur à ce moment-là. [ 17 ] Daphnée Nozalis est ensuite revenue vers la porte pour demander au propriétaire des directions pour se rendre à Drummondville. Ce dernier ne comprenant pas très bien le français a tenté tant bien que mal de répondre à sa demande. [ 18 ] Au même moment, madame Lopala est ressortie sur le côté de la maison et dit avoir entendu des voix, probablement la conversation entre son amie Daphnée et monsieur Mason.
Elle a vu celui qui a été identifié comme Jean-Marie Maxime, se rendre à leur véhicule et revenir avec quelque chose dans les mains. Elle a compris plus tard qu’il était allé chercher une arme avant d’entrer à l'intérieur du garage. [ 19 ] Pour sa part, Monsieur Mason est convaincu que celui qu'il dit être le plus grand des deux hommes, Jean-Marie Maxime, est entré seul et qu’il a rapidement brandi son arme à feu en sa direction.
Le deuxième individu, le plus petit, n’était pas à l’intérieur du garage comme le croit madame Lopala. [ 20 ] Dans ses propres mots, la victime dit que « the tall black guy told me to lay down on the floor, face first, he had the gun pointed at me, he said I’ll shoot you if you don’t.
So I got down and then, he put on a mask » [1] . [ 21 ] Monsieur Mason ne peut donner plus de précisions quant à l’arme utilisée sauf pour dire « that it was dark brown or black, like a policeman’s gun » [2] . [ 22 ] Son agresseur l’a fait étendre par terre, en le menaçant avec l'arme et en lui intimant de ne pas le regarder avant qu'il ne mette un masque. [ 23 ] Ensuite, Jean-Marie Maxime a sorti la tête à l’extérieur pour demander à son complice de le rejoindre.
Monsieur Mason dit très bien s'en souvenir car, il a profité du moment d’inattention de son gardien pour tenter de le désarmer en s’emparant d’une pelle. Mal lui en prit, car c'est à ce moment-là que le plus grand a réagi en lui tirant dessus et en le blessant à la jambe. [ 24 ] Lorsqu'elles ont entendu la détonation, les trois femmes étaient près de l’automobile, déjà reculée dans l’entrée de la résidence. [ 25 ] Selon madame Lopala, monsieur Saravia serait arrivé et leur aurait raconté ce qui venait de se passer; il était visiblement nerveux.
Il est ensuite retourné dans le garage, ce qui est confirmé par la victime qui se souvient qu'après avoir été blessée, "the shorter one" est arrivé, énervé, « leaning from one foot to the other, tiptoeing » [3] . [ 26 ]
Malgré ses blessures, monsieur Mason est resté lucide tout au long de la séquestration. Il maintient que « the shorter one had a gun in his hand » et qu’il le pointait vers lui, décrivant le même type d'arme que venait d’utiliser son complice.
Il lui a ordonné de ne pas le regarder pendant qu’il lui attachait les mains derrière le dos avec des cordes élastiques. [ 27 ] Le grand lui a alors demandé où se trouvait « the big bag of money » et a commencé à virer la maison à l'envers pour trouver l’argent. [ 28 ] La victime a eu la présence d'esprit de leur dire qu’il attendait de la visite d’une minute à l’autre, ce qui a amené les deux voleurs à quitter plus rapidement, en possession de la somme approximative de 12 000 $. [ 29 ] À ce moment-là, les trois filles, paniquées, avaient déjà quitté à pied.
Elles ont ensuite été rejointes par leurs deux complices qui les ont fait monter dans le véhicule, pour les faire descendre un peu plus loin, suite à une mésentente sur le partage du butin.
[ 30 ] Dès le départ de ses agresseurs, monsieur Mason a réussi à se détacher, a observé leur véhicule quitter son entrée et a aussitôt noté le numéro de la plaque sur un bout de papier, avant d'appeler des secours. [ 31 ] L’enquête a ensuite permis d’arrêter les trois filles et de les faire comparaître devant la Cour.
Depuis, elles ont réglé leurs dossiers, à l’instar de Jean-Marie Maxime et reçu leur peine. [ 32 ] La victime garde, encore à ce jour, des séquelles de cet épisode ; des blessures aux tendons l’empêchent de soulever ses orteils et sa démarche est restée affectée pour toujours. [ 33 ] Monsieur Mason a pu donner une description des suspects et du véhicule, permettant ainsi des arrestations rapides ; ces caractéristiques correspondent à certains traits de l'accusé qui lui, a été arrêté plus tard.
La victime a dit que « the shorter guy was not very heavy (…) he had short hair, curly hair, he was dark skin but not quite as dark as the other guy » [4] . [ 34 ] La victime n'a cependant pas été en mesure d'identifier formellement l'accusé ni sur parade de photos ni en salle de Cour. [ 35 ] Le témoin Lopala quant à elle, a participé à trois séances d’identification photographique, la première le 6 avril 2011 à la prison Tanguay, la deuxième le 22 mars 2012 aux cellules du Palais de justice de Sherbrooke, au moment d'enregistrer son plaidoyer de culpabilité et la troisième, le matin du procès.
Le tribunal retient que la façon de procéder à ces parades d'identification semble avoir été improvisée et bâclée, semant de la confusion sur le résultat obtenu. [ 36 ] Madame Lopala n’a pas pu identifier l’accusé de façon satisfaisante au cours de ce processus mais au procès, elle a affirmé être certaine à 100% que monsieur Saravia était assurément l’un des deux hommes venus les aider à faire le vol, celui qu'elle surnommait le Latino. [ 37 ] Quant aux admissions soumises par les parties, elles font état que le téléphone cellulaire de l'accusé a bel et bien été utilisé les 29 et 30 mars 2011, tant pour des appels que pour des messages textes ayant été envoyés près de Richmond aux heures des délits reprochés.
DROIT APPLICABLE [ 38 ] Dans un dossier de cette nature, les principes de droit applicable sont ceux relatifs à la preuve d’identification [5] , à la preuve circonstancielle [6] et aux règles générales régissant le fardeau de preuve du ministère public [7] . [ 39 ] Il est certain que la poursuite doit toujours assumer le fardeau de démontrer, et ce, hors de tout doute raisonnable, les éléments essentiels des infractions criminelles déposées. [ 40 ] Dans notre système de droit, le doute raisonnable profite toujours à l'accusé qui bénéficie de la présomption d'innocence. [ 41 ] La Cour suprême du Canada rappelle dans l'arrêt Lifchus [8] que le doute raisonnable n'est pas un doute imaginaire, frivole, illusoire, farfelu ou qui se fonde sur la sympathie ou les préjugés. [ 42 ] Une simple spéculation, une conjecture ou une hypothèse sans référence à la preuve ne donne évidemment pas ouverture au doute raisonnable [9] . [ 43 ] En l'absence d’une preuve directe fiable que l'accusé est l'auteur du crime reproché, la poursuite peut aussi compter sur la preuve circonstancielle qui doit être examinée dans son ensemble, de façon cumulative [10] . [ 44 ] La preuve circonstancielle s’entend de « tout élément de preuve, qu’il soit de nature testimoniale ou matérielle, autre que le témoignage d’un témoin oculaire d'un fait important.
Il s’agit de tout fait dont l’existence peut permettre au juge des faits d’inférer l’existence d’un fait en cause. » [11] [ 45 ] La preuve dite circonstancielle ne doit en aucun cas présenter une qualité moindre qu’une preuve directe surtout s’il est question d’identification [12] . [ 46 ] Pour être convaincu hors de tout doute raisonnable, un juge doit conclure que la culpabilité de l'accusé est la seule inférence raisonnable ou l’unique déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés. [ 47 ] Comme l'affirme notre Cour d'appel, «dans un cas (…) où la preuve est exclusivement de nature circonstancielle, il faut se garder de spéculer.
Ce que permet la loi, c'est de tirer des inférences des faits prouvés qui doivent convaincre le décideur que l'infraction a été prouvée hors de tout doute raisonnable.
Ainsi, même si l'on pense que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela ne saurait suffire. » [13] [ 48 ] Dans une décision récente, un collègue de la Cour du Québec paraphrase la Cour Suprême en disant que: « une preuve circonstancielle concluante constitue un ensemble sans faille qui converge inexorablement et logiquement à la culpabilité d'un accusé. » [14] [ 49 ] Il faut se rappeler que l'accusé a toujours droit au silence et que s’il ne témoigne pas, son silence ne peut servir à compléter la preuve de la poursuite ni à y ajouter du poids.
Mais la Cour suprême précise que « l'absence d'explication de la part de (l'accusé) a simplement privé le Tribunal de motifs de tirer une autre conclusion » [15] . [ 50 ] Donc si une preuve factuelle hors de tout doute raisonnable est présentée, l'accusé n'a évidemment pas à témoigner, mais s'il ne le fait pas, cette preuve risque d’être retenue puisque le Tribunal est privé d'explications susceptibles de soulever un doute raisonnable [16] . [ 51 ] Alors que les éléments de preuve circonstancielle, considérés dans leur globalité, établissent à première vue la culpabilité de
l'accusé et que ce dernier n'introduit pas de preuve pour expliquer ou contredire la cause « prima facie » , il court le risque d'être déclaré coupable [17] . [ 52 ] La Cour suprême rappelle également que «q uand le ministère public s'acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d'être écartée par une requête en obtention d'un verdict imposé d'acquittement, on peut légitimement s'attendre à ce que l'accusé réagisse en témoignant lui-même ou en citant d'autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires. » [18] [ 53 ] Il est reconnu que « l'accusé doit être disposé à accepter les conséquences défavorables de sa décision de garder le silence » [19] .
ANALYSE [ 54 ] Premièrement, à ce stade-ci, je dois évaluer la crédibilité des témoins qui déposent et tirer les conclusions de faits qui s’imposent [20] . [ 55 ] Puisque l'accusé ne s'est pas fait entendre et qu'il n'a ajouté aucune preuve en défense, la question que le Tribunal doit trancher consiste à se demander si la poursuite a démontré, hors de tout doute raisonnable, les éléments essentiels des crimes reprochés à monsieur Saravia. [ 56 ] Or, sa défense repose essentiellement sur l'allégation que les témoins Lopala et Mason ne sont ni crédibles ni fiables.
Vu certaines contradictions dans leurs témoignages, le tribunal devrait donc rejeter en bloc les deux versions. [ 57 ] D’emblée, le tribunal est d’avis que d’accepter ce raisonnement serait faire fi du devoir du juge d’analyser toute la preuve soumise et de son pouvoir de retenir en tout ou en
partie ou pas du tout, les dépositions rendues. [ 58 ] Ici, tenant compte du fait que madame Lopala a participé aux crimes reprochés, le tribunal se doit d'appliquer une règle de prudence élémentaire face à son témoignage avant de lui prêter foi. Son passé criminel et sa moralité douteuse exigent du tribunal un examen rigoureux [21] . [ 59 ] Il faut admettre que ce témoin, qui avait déjà plaidé coupable et reçu sa sentence au moment de l'audition, ne paraissait pas particulièrement ravi d'avoir à témoigner. Cette attitude est d'ailleurs demeurée constante tout au long de sa déposition.
Ses hésitations, sa volonté perceptible de ne pas trop nuire à l'accusé n’ont pas empêché qu’elle l'identifie avec certitude. [ 60 ] Madame Lopala a livré un récit assez détaillé de l’événement sauf sur la question de la possession d’une arme par l’accusé, sujet sur lequel elle prétendait n’avoir rien vu. [ 61 ] En appréciant sa façon de témoigner et le contenu de sa version, le tribunal ne peut mettre de côté sa déposition qui constitue une preuve directe, notamment parce que le reste tend à confirmer ses dires.
En effet, malgré quelques contradictions apparentes, les versions de madame Lopala et de monsieur Mason sont essentiellement concordantes. [ 62 ] Certes, il faut être prudent face aux identifications faites par des témoins oculaires qui, pour toutes sortes de raisons, même de bonne foi, peuvent commettre des erreurs d’observation ou de mémoire pouvant mener à des erreurs judiciaires [22] . [ 63 ] Dans ce cas-ci par contre, madame Lopala a comploté avec l'accusé, a été en sa présence pendant quelques heures la veille et la journée du délit, dans un même véhicule, ce qui accorde de la valeur à son identification en Cour.
Les risques d'erreur en sont d'autant diminués. [ 64 ] Il est vrai que les séances d’identification photographiques n’ont pas été particulièrement concluantes et que les identifications faites au procès n'ont parfois qu'un poids relatif à cause de la non-fiabilité habituelle de ce type de preuve surtout lorsqu'il s'agit pour un témoin d'identifier une personne inconnue entrevue rapidement qu'une seule fois. [23] . [ 65 ] Ici, avec l'ensemble de la preuve à la fois directe et circonstancielle, l’identification se trouve bonifiée par le contexte particulier de cette cause.
Madame Lopala a expliqué de façon convaincante qu'elle ne reconnaissait pas l'accusé sur les photographies mais que physiquement, elle le reconnaissait [24] . [ 66 ] La preuve directe, soit la version de la victime, corrobore en grande
partie la version de madame Lopala sur le déroulement du vol, et ce, à quelques détails près.
Ces éléments servent également à appuyer la force probante de la preuve d'identification. [ 67 ] Le tribunal retient une constellation d’éléments mis en preuve qui, s'ils étaient pris isolément, pourraient peut-être s’expliquer autrement mais qui, ensemble, ne peuvent mener qu’à la seule conclusion logique et hors de tout doute raisonnable que c’était bien l’accusé qui était au volant de son véhicule, la veille des événements et qui était également sur les lieux, le jour du vol. [ 68 ] L'identification est notamment rehaussée par le visionnement du vidéo de surveillance du dépanneur et la description concordante que donne madame Boissonneault du physique de l’accusé, même si, précise madame Lopala, son poids a changé. [25] [ 69 ] Les éléments de preuves suivants, sans être concluants individuellement, s'ajoutent aux autres faits concordants et impliquant plus directement l’accusé [26] dans la planification et la réalisation du crime commis. [ 70 ] Sont retenus comme probants le fait que c'est le véhicule de Monsieur Saravia qui a été utilisé lors du vol, que son numéro de plaque noté par la victime a permis de remonter jusqu'à lui et l’admission que les registres téléphoniques démontrent une utilisation de son téléphone cellulaire à l’endroit, la date et l’heure des délits alors qu'il vient de la région montréalaise. [ 71 ] Ce sont là des faits qui, inter-reliés, s'additionnent pour constituer une preuve circonstancielle probante et convaincante surtout lorsque jumelés aux témoignages non contredits de la victime et du complice.
[ 72 ] Certes, le dossier recèle quelques contradictions qui ont été habilement relevées par l’avocate de l’accusé. Ces détails, pris isolément évidemment suscitent des interrogations. Mais après avoir soupesé l'ensemble, après avoir évalué globalement tous les éléments, en les mettant en perspective, les contradictions sont plus apparentes que réelles et ne soulèvent aucun doute raisonnable dans l'esprit du tribunal. [ 73 ] Il est tout à fait invraisemblable d'envisager que l'accusé ait pu être victime d'une accumulation aussi importante de coïncidences.
L'ensemble des éléments factuels mis en preuve ne justifie qu’une seule inférence raisonnable, une seule déduction logique [27] , soit que c'est bel et bien l'accusé qui a participé au complot dans la nuit du 30 mars 2011, que c’est aussi lui qui conduisait son véhicule pour se rendre chez la victime quelques heures plus tard et que c’est lui qui a participé aux crimes. [ 74 ] Toute autre conclusion tirée de cette preuve à l'effet qu’une autre personne, non identifiée aurait pu être impliquée dans le vol ou le fait que monsieur Saravia aurait pu prêter son véhicule et son téléphone à un tiers, qui de surcroît, lui ressemblerait, n'est que pure spéculation ou hypothèse, ne prenant aucunement racine dans la trame factuelle prouvée. [ 75 ] Le ministère public ne doit certainement pas supporter le fardeau de présenter une preuve pour réfuter toutes et chacune des hypothèses soulevées par la défense [28] . [ 76 ] Le tribunal croit madame Lopala lorsqu’elle dit qu’il n’a jamais été question d’utiliser des armes à feu.
En témoignant, elle avait tendance à atténuer l'étendue de sa propre responsabilité dans les délits mais malgré tout, elle est demeurée crédible, non contredite sur l'essentiel et surtout en concordance avec le reste de la preuve. [ 77 ] Sa version du moment où l'accusé est rentré à l’intérieur du garage est vraisemblablement différente de celle de monsieur Mason mais le tribunal retient que monsieur Saravia était tout près de l’endroit où le coup de feu a été tiré.
Il est allé aviser les filles de la situation pour ensuite retourner à l’intérieur et poursuivre ainsi sa participation à la commission du crime, sachant qu’une arme venait d’être utilisée [29] . C'est lui qui a attaché la victime alors qu'elle venait d'être blessée. [ 78 ] Mais il y a plus, si l'on ajoute à cela la version de monsieur Mason, dont la sincérité et l'acuité n’ont pas été remises en cause; il est formel qu'il a vu le plus petit de ses agresseurs pointer une arme en sa direction.
Et cette preuve n'est pas contredite. [ 79 ] Le Tribunal a été à même d'apprécier la personnalité de monsieur Mason, sa témérité en affrontant son premier agresseur, sa vivacité d'esprit en utilisant un subterfuge pour faire fuir ses assaillants et son sang froid, alors que blessé, il s’est rapidement libéré de ses liens, en réussissant à noter le numéro de plaque du véhicule de l’accusé avant d'appeler des secours. N’eut été de cette présence d’esprit, le lien aurait été beaucoup plus difficile à établir entre l’accusé et le crime. [ 80 ]
Malgré le fait qu’il a été blessé et était souffrant, rien dans la preuve ne permet de mettre en doute sa perception et sa narration des faits. Il a livré un témoignage sobre, sans esprit de vengeance. [ 81 ] Il n'a jamais prétendu pouvoir identifier monsieur Saravia mais il a pu rapporter aux policiers des caractéristiques propres à ses agresseurs dont certaines s’apparentent assez bien, à quelques détails près, comme les cheveux frisés, aux traits de l’accusé. [ 82 ] Monsieur Mason a aussi expliqué pourquoi il avait écrit « 2 Black guys » sur un papier au lieu de parler du teint basané de l'accusé.
Il l'a toujours décrit comme plus pâle que son autre agresseur, une personne de race noire; cela correspond généralement au physique de l'accusé. [ 83 ] Monsieur Mason a aussi décrit très succinctement, mais autant que faire se peut pour un non-initié, les armes qui ont été utilisées en précisant qu'elles étaient noires ou brunes foncées et qu'elles ressemblaient aux armes de la police. [ 84 ] La défense a tenté de semer le doute quant à la présence d’une deuxième arme mais le tribunal n’a pas à spéculer sur un scénario non soutenu par la preuve.
Ce qui se dégage de l'ensemble de cette cause, c’est qu’une arme a vraisemblablement été utilisée par l'accusé [30] , bien qu'elle n'ait jamais été retrouvée. [ 85 ] Le témoignage de la victime, jumelée à celui de madame Lopala ainsi que tous les autres éléments factuels mis en preuve dans cette cause, y compris les messages textes échangés la journée des délits ne permet de tirer aucune autre inférence raisonnable que la culpabilité de l'accusé. [ 86 ] Ainsi, n’est soulevé dans l’esprit du tribunal aucun doute que l’accusé a bel et bien participé et ce, activement, au vol à la résidence de monsieur Lloyd Mason sur le chemin Mulvena dans le canton de Cleveland le 31 mars 2011 avec l’intention coupable requise au chef d’introduction par effraction, de séquestration et de vol qualifié avec usage d’arme à feu. [ 87 ] Il est fort possible que l’accusé n’avait pas planifié que cela se déroulerait ainsi, mais la preuve, telle que faite et encore une fois non contredite, démontre que le ministère public a rencontré son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable. [ 88 ] Monsieur est donc trouvé coupable des chefs un, deux et trois.
Quant au chef quatre, le ministère public n’a pas suggéré d’amender l’acte d’accusation pour le rendre conforme à la preuve faite donc l'accusé est acquitté du quatrième chef d'accusation. __________________________________ Claire Desgens, J.C.Q. M e Claude Robitaille Procureur du poursuivant
M e Ariane St-Onge Bergeron Procureur de l'accusé
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