2018 QCCA 287, 2018 QCCA 287
Opinion
Tanzey c. R. 2018 QCCA 287 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006517-179 (505-01-128982-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 février 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCATE BERTRAND TANZEY Me EMMANUELLE RHEAULT (Emmanuelle Rheault avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE m e MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 24 août 2017 par l'honorable Anne-Marie Jacques de la Cour du Québec, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la peine Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 36 Début de l’audience. Échange entre le juge Doyon et les avocats. 10 h 38 Argumentation de Me Rheault. 10 h 51 Me Hébrard est dispensé de plaider. 10 h 52 Suspension de l’audience. 10 h 54 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt- voir page 3. Fin de l’audience.
Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre la sentence rendue le 24 août 2017 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Anne-Marie Jacques), qui lui impose une peine d’emprisonnement de 12 mois, suivie d’une période de probation de trois ans assujettie aux conditions usuelles et à l’obligation de payer dans les trente (30) mois de sa remise en liberté un dédommagement aux victimes de 14 600 $ [1] .
L’appelant avait préalablement plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation de vol, notamment de cartes de crédit, et de fraude commis entre le 7 avril et le 28 août 2014. [ 2 ] L’appelant soutient, dans un premier temps, que la peine imposée est inappropriée dans la mesure où l’emprisonnement avec sursis n’a pas été sérieusement considéré. Dans un deuxième temps, il reproche à la juge d’avoir imposé d’office un dédommagement à
titre de condition de probation sans que ne soit mis en preuve le montant des pertes réelles des victimes et sans que n’aient été prises en considération sa capacité financière et la présence d’un complice qui a aussi fait l’objet d’accusations. [ 3 ] L’intimée conteste le premier moyen d’appel, mais elle reconnaît d’emblée la présence d’erreurs de droit dans le jugement sur la peine en ce qui a trait au deuxième moyen portant sur le dédommagement imposé dans l’ordonnance de probation. À cet égard, les parties proposent une modification à ce volet de l’ordonnance. [ 4 ] Qu’en est-il de ces moyens d’appel?
La peine d’emprisonnement [ 5 ] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de peine est exigeante. La règle est bien établie [2] . Dans R. c. Lacasse , la Cour suprême la rappelle : [44] […] [L]a présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance
qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. [3] [ 6 ] Le pourvoi ne fait voir aucune erreur de principe, insistance indue sur un facteur, omission de prendre en considération un facteur pertinent ni que la peine imposée est non indiquée ou manifestement déraisonnable. [ 7 ] Avant de condamner l’appelant à une peine d’emprisonnement, la juge de première instance a examiné les circonstances des infractions, le rapport présentenciel et les antécédents judiciaires de l’appelant qui comportent de nombreux antécédents, dont plusieurs en semblables matières (vol et fraude) et pour violation d’engagements.
Elle a considéré l’imposition d’une peine de détention à être purgée dans la collectivité, mais elle a conclu qu’une peine d’emprisonnement était nécessaire pour la sécurité de la collectivité en raison notamment du risque de récidive que présente l’appelant. Sa conclusion trouve amplement justification dans la preuve. [ 8 ] Dans ce contexte, la Cour est d’avis que la juge de première instance n’a commis aucune erreur dans l’exercice de sa discrétion en ce qui a trait à la peine d’emprisonnement. L’ordonnance de probation (al. 732.1(3)
h) C.cr. ) [ 9 ] La juge a assorti la probation imposée d’une ordonnance de dédommagement (14 600 $), payable dans les 30 mois de la remise en liberté de l’appelant, somme qui sera acheminée par la suite aux victimes des infractions. L’intimée concède que ce volet de l’ordonnance de probation comporte des erreurs de droit. [ 10 ] Une ordonnance de dédommagement, fondée sur l’alinéa 732.1(3)
h) C.cr. , doit être prononcée selon les règles. En l’espèce, la juge l’a imposée d’office, sans rechercher l’avis des parties. Le ministère public n’a donc pu offrir son concours, pas plus que l’appelant n’a pu faire valoir son point de vue sur l’à-propos d’une telle ordonnance.
En somme, les parties n’ont pu apporter la preuve nécessaire à l’évaluation de la réparation indiquée. [ 11 ] Les parties conviennent qu’une ordonnance de dédommagement pouvait être prononcée, mais elles reconnaissent qu’elle doit être modulée pour tenir compte de l’identification des victimes directes, des montants réellement perdus par ces dernières et de la capacité de rembourser de l’appelant à l’intérieur de la période de probation. Leur suggestion commune, présentée à la Cour, d’ordonnance de dédommagement paraît raisonnable dans les circonstances [4] .
Il y a donc lieu de l’intégrer dans l’ordonnance prononcée par la juge de première instance par voie de substitution.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier le volet de l’ordonnance de probation portant sur le dédommagement monétaire (4 e condition de l’ordonnance), en y substituant la condition suivante : - Verser 1 500 $ à Luc Méthot dans un délai de 30 mois du début de la période de probation au greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil; - Verser 15 $ à Edmondo Tilly dans un délai de 30 mois du début de la période de probation au greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil; - Verser 50 $ à André Lacasse dans un délai de 30 mois du début de la période de probation au greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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