2016 QCCQ 6960, 2016 QCCQ 6960
Opinion
JB4545 Potvin c. Therrien Lacroix 2016 QCCQ 6960 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022885-153 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JANOU POTVIN ET FABRICE ANTIER , […], Gatineau (Québec) […] Demandeurs c.
DIANE THERRIEN LACROIX , […], Gatineau (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs Janou Potvin et Fabrice Antier réclament de la défenderesse Diane Therrien Lacroix la somme de 15 000 $ en diminution du prix de vente alléguant que la propriété est affectée de vices cachés. [ 2 ] La défenderesse nie que la propriété est affectée de vices cachés puisque ceux-ci sont apparus après la vente.
Subsidiairement, la défenderesse soutient que les vices étaient apparents au moment de la vente.
CONTEXTE [ 3 ] Le 1 er octobre 2013, les demandeurs achètent la propriété de la défenderesse. [ 4 ] Durant l’hiver 2013, quelques mois après avoir pris possession de la propriété, les demandeurs constatent une forte odeur d’humidité. [ 5 ] D’ailleurs, cette odeur d’humidité apparaît au rapport préachat de l’inspecteur. [ 6 ] La déclaration du vendeur fait état d’une fissure dans la fondation réparée en 1996. [ 7 ] En juillet 2014, un entrepreneur venu pour refaire les planchers, découvre une odeur suspecte au sous-sol. [ 8 ] En mars 2015, les demandeurs procèdent à défaire une
partie du plancher du sous-sol et découvrent des traces de moisissures. ANALYSE [ 9 ] Pour réussir dans leur réclamation, madame Potvin et monsieur Antier doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leur réclamation, et ce, confor-mément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 10 ] Le recours des demandeurs est basé sur les articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 11 ] Les demandeurs ont le fardeau d’établir l’existence du vice. Le vice est un déficit d’usage qui rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix [1] . [ 12 ] Les demandeurs doivent établir les conditions auxquelles le vice doit satisfaire pour être qualifié de vice caché.
a) la gravité du vice [ 13 ] Pour établir la gravité du vice permettant l’ouverture de la garantie de qualité, le Tribunal doit déterminer si les demandeurs avaient connu le vice auraient-ils exigé une diminution du prix de vente [2] .
b) antériorité du vice [ 14 ] Les demandeurs ont le fardeau de démontrer l’existence du vice au moment de l’achat. [ 15 ] Les demandeurs bien qu’ils mentionnent avoir senti une odeur dès l’achat, n’ont pas réussi à démontrer que le vice existait au moment de la vente. D’ailleurs, l’expert dans son témoignage mentionne qu’il ne peut établir la période du début d’infiltration d’eau. [ 16 ] La fondation avait déjà subi des fissures, laissant présager que d’autres ont pu se produire.
De plus, une construction en blocs de béton n’a pas la même étanchéité qu’une fondation coulée. [ 17 ] L’expert soulève également que la pente du terrain est négative, les gouttières sont trop près du bâtiment et la membrane se décolle, tous des facteurs favorisant une infiltration d’eau.
c) le caractère inconnu du vice par l’acheteur [ 18 ] La déclaration du vendeur et la construction en blocs de béton laissaient présager une possibilité de problèmes, que les acheteurs auraient dû investiguer.
d) le caractère non apparent du vice [ 19 ] Si le vice existait au moment de la vente, ce que le Tribunal ne retient pas, un acheteur prudent et diligent aurait pu le déceler en raison des signes apparents. [ 20 ] Puisque les demandeurs n’ont pas réussi à établir que le vice existait au moment de la vente, le recours doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE les demandeurs Janou Potvin et Fabrice Antier à payer à la défenderesse Diane Therrien Lacroix les frais de 190 $. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q,
Date d’audience : 29 février 2016
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