2017 QCCQ 6709, 2017 QCCQ 6709
Opinion
Protection de la jeunesse — 172779 2017 QCCQ 6709 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014343-164 DATE : 12 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 2000 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent est âgé de 17 ans. Il est hébergé en centre de réadaptation conformément à une ordonnance rendue le 8 novembre 2016. Un retour en milieu familial est autorisé à compter du 8 février 2017. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la situation de l’adolescent exige de réviser et de prolonger cette ordonnance.
Elle considère que les troubles de comportement de l’adolescent nécessitent une période d’hébergement de trois mois. Par la suite, elle demande de confier l’adolescent à ses parents avec différentes mesures d’aide et un suivi social pour une période de huit mois à compter de ce jour. [ 3 ] L’adolescent et ses parents sont présents à l’audience. Ils consentent à l’ensemble des conclusions de la demande. [ 4 ] Voyons l’évolution de la situation depuis le prononcé de cette ordonnance. Contexte
[ 5 ] L’adolescent intègre une thérapie [à l’organisme A] le 16 novembre 2016. Il y est expulsé le 9 janvier 2017 vu son manque d’implication et ses comportements difficiles (arrogant, manque de respect, non-respect des règles). [ 6 ] Il est réadmis le 6 février sous certaines conditions. Durant ce deuxième séjour en thérapie, l’adolescent dévoile avoir commis des gestes à caractère sexuel à l’égard de son frère de 14 ans. [ 7 ] L’adolescent complète sa thérapie le 8 mars et est confié à nouveau en centre de réadaptation dans le cadre d’une mesure provisoire.
En effet, les parents sont sous le choc d’apprendre la survenance de ces événements au sein de la famille et ont besoin de temps avant d’envisager le retour de leur fils à la maison. [ 8 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescent évolue positivement. Il adopte de bons comportements. Il bénéficie de contacts auprès de ses parents, en alternance, lesquels se déroulent bien. Il est en attente d’une évaluation en sexologie.
Il collabore au suivi social et est déterminé à changer son mode de vie. [ 9 ] L’adolescent confirme à l’audience être soulagé par le dévoilement des gestes qu’il a commis. [ 10 ] Le Tribunal croit effectivement que cela est de nature à favoriser un nouveau départ pour l’adolescent. Il doit toutefois respecter le rythme de chacun dans cette situation c’est pourquoi la mesure d’hébergement de trois mois est nécessaire. [ 11 ]
Malgré leur séparation, les parents ont une bonne relation et s’entendent entre eux quant aux modalités de garde de leur fils, en tenant compte de leurs horaires de travail respectifs. Ils sont tous deux très impliqués au suivi social et sont en mesure d’être protégeant et vigilants en regard de la présente situation. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois : - QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois; - QU’ à compter du 12 juillet 2017, l’adolescent soit confié à ses parents en garde partagée selon des modalités établies entre eux; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (suivi à l’externe [à l’organisme A] pour sa toxicomanie); - QUE l’adolescent collabore à son évaluation sexologique et applique les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE du consentement de l’adolescent à être évalué en sexologie et à appliquer les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 2017-04-12 /vg
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