2022 QCCQ 9048, 2022 QCCQ 9048
Opinion
Protection de la jeunesse — 224643 2022 QCCQ 9048 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005808-221 DATE : 30 août 2022 Motifs écrits et déposés le 8 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2022, Enfant - et - A, résidant au [...], B, résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents et l’avocate de l’enfant admettent le motif de compromission et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] La mère présente un trouble bipolaire, un déficit de l’attention avec hyperactivité et des capacités intellectuelles limitées. [ 4 ] Le père a une déficience intellectuelle. [ 5 ] Le 6 juillet 2022, l’enfant est hébergée provisoirement en famille d’accueil. [ 6 ] Les parents ont eu des contacts réguliers et positifs avec l’enfant.
Ils sont en mesure de répondre adéquatement aux besoins de base du bébé. [ 7 ] Ils collaborent bien avec le Directeur de la protection de la jeunesse et consentent à recevoir des services destinés à améliorer leurs capacités parentales. [ 8 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures ordonnées; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant
et à sa famille pour une période d’une année; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Richard-Alexandre Grenier Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Léanne Tardif Avocate pour l’enfant M e Laurence Bergeron Avocate pour les parents Date d’audience : 30 août 2022 Dernière pièce déposée : D-5
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