2018 QCCQ 8240, 2018 QCCQ 8240
Opinion
Lanthier c. Sécurité Nationale, compagnie d'assurances 2018 QCCQ 8240 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700583-179 DATE : 17 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY LANTHIER Demandeur c.
SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Lanthier réclame 15 000 $ de son assureur Sécurité Nationale compagnie d’assurance suite à du vandalisme dans un appartement lui appartenant. [ 2 ] La défenderesse est absente à l’audition. [ 3 ] Le demandeur produit sa police d’assurance confirmant sa couverture en cas de vandalisme. [ 4 ] Il met également en preuve les dommages causés par sa locataire dans son appartement qu’il avait rénové en novembre 2011. [ 5 ] La preuve démontre que la locataire a quitté les lieux en décembre 2014, sans préavis et en laissant les lieux dans un état lamentable. [ 6 ] Il a entrepris des démarches à la Régie du logement contre la locataire, en obtenant un jugement au montant de 10 000 $, mais sans jamais réussir à l’exécuter. [ 7 ] Il fait une réclamation auprès de la défenderesse, son assureur, qui nie couverture au motif que l’usure normale et la détérioration graduelle ne sont pas couvertes. [ 8 ] La preuve devant la Régie du logement en date du 24 février 2017 démontre des dommages à l’appartement au montant de 7 297,04 $.
Selon le jugement rendu, la juge administrative, tout comme la soussignée, constate que les dommages au logement dépassent un usage normal. [ 9 ] Le demandeur demande au Tribunal d’accorder un montant de 15 000 $ puisqu’il a dû effectuer d’autres travaux à l’appartement, et ce, après l’audition devant la Régie. [ 10 ] Le Tribunal ne peut retenir cette position.
Les faits se sont produits en 2014, début 2015, donc les factures postérieures et non présentées devant la Régie ne respectent pas la règle de la prépondérance de la preuve. [ 11 ] De plus, il faut se rappeler que la réclamation contre la défenderesse est basée sur la couverture d’assurance pour des dommages relatifs à du vandalisme et non quant aux autres frais afférents. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse, Sécurité Nationale compagnie d’assurance, à payer au demandeur, Guy Lanthier, 7 297,04 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 novembre 2017, et les frais de justice de 200 $ . __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 10 octobre 2018
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