2021 QCCQ 8383, 2021 QCCQ 8383
Opinion
Doane Laferrière c. Pineau 2021 QCCQ 8383 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-255281-191 DATE : 16 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉE-ANNE DOANE LAFERRIÈRE Demanderesse c.
SYLVAIN PINEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Andrée-Anne Doane Laferrière réclame à Sylvain Pineau le remboursement de prêts totalisant 31 404,24 $ qu’elle lui consent durant la période où ils forment un couple. [ 2 ] Monsieur Pineau admet avoir reçu les sommes réclamées. Il nie toutefois devoir les rembourser puisqu’il estime qu’elles lui sont données et non prêtées par son ancienne amie de cœur. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ]
A) Les sommes d’argent que madame Doane Laferrière remet à Monsieur Pineau lui sont-elles prêtées ou données?
B) Existe-t-il une justification autre que le prêt et le don à la remise de ces sommes? CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Madame Doane Laferrière et monsieur Pineau forment un couple durant approximativement 15 mois, de l’automne 2017 à la fin du mois de décembre 2018. [ 5 ] Dès le mois de décembre 2017, madame Doane Laferrière vit chez monsieur Pineau les week-ends. Elle s’y installe au mois de juillet 2018 à la suite de la vente de sa copropriété.
Elle quitte la maison de monsieur Pineau quelques mois plus tard, lors de la rupture du couple en décembre 2018. [ 6 ] Durant la période où ils forment un couple, madame Doane Laferrière remet fréquemment de l’argent à monsieur Pineau, en plus d’effectuer certains paiements à sa place.
Le tableau qui suit détaille les montants dont il ici est question. 11/12/2017 Remise en argent comptant à monsieur Pineau 300 $ 26/02/2018 Paiement d’une contravention de monsieur Pineau à la Cour municipale de St-Constant 416 $ 27/04/2018 Virement dans le compte de monsieur Pineau 3 000 $ 30/04/2018 Virement dans le compte de monsieur Pineau 1 378 $
04/07/2018 Paiement d’une contravention de monsieur Pineau à la Cour municipale de Châteauguay 607 $ 30/07/2018 Virement dans le compte de monsieur Pineau 20 000 $ 20/11/2018 Virements dans le compte de monsieur Pineau 5 000 $ 20/12/2018 Virement dans le compte de monsieur Pineau 700,24 $ [ 7 ] Madame Doane Laferrière soumet que ces montants sont prêtés à monsieur Pineau et elle lui en réclame le remboursement dans le cadre du recours qu’elle institue à la suite de la rupture du couple. [ 8 ] Les parties s’entendent sur un point : madame Doane Laferrière ne peut qu’avoir prêté ou donné les montants visés par son recours.
Il n’existe pas d’autre avenue pour résoudre le litige qui les oppose. [ 9 ] Le simple prêt est défini à l’
article 2314 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. [ 10 ] Les éléments essentiels du simple prêt sont : 1) la remise du bien à l’emprunteur; 2) l’obligation de restituer; 3) la durée du prêt. [ 11 ] Quant à la donation [1] , elle est définie à l’
article 1806 C.c.Q. : La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d’un bien à
titre gratuit à une autre personne, le donataire. [ 12 ] L’intention libérale distingue le don du prêt. Contrairement au prêteur, le donateur agit à
titre gratuit.
Il n’a pas d’expectative de retour du bien qu’il transfère au donataire. [ 13 ] Lorsque, comme en l’espèce, aucun écrit ne qualifie l’acte juridique des parties, leur comportement et les propos qu’ils échangent éclairent le Tribunal sur leurs intentions et, par voie de conséquence, sur la nature de l’acte juridique en cause [2] . [ 14 ] De même, malgré que la donation ne se présume pas [3] , le fardeau de prouver que les sommes sont prêtées et non données à monsieur Pineau incombe à madame Doane Laferrière [4] . [ 15 ] D’entrée de jeu, le Tribunal écarte la thèse du prêt d’argent mise de l’avant par madame Doane Laferrière puisqu’elle ne se décharge pas du fardeau de prouver par prépondérance [5] deux des éléments essentiels à l’existence d’un prêt, soit l’obligation de restituer et la durée.
En définitive, madame Doane Laferrière ne démontre que la remise des sommes d’argent à monsieur Pineau, ce qui est insuffisant pour appuyer ses prétentions. [ 16 ] Est-ce à dire que le Tribunal doit conclure que madame Doane Laferrière donne à monsieur Pineau les montants qu’elle lui réclame? [ 17 ] Le Tribunal répond affirmativement à cette question à l’égard de deux montants visés par le recours, soit la remise en argent comptant de 300 $ effectuée le 11 décembre 2017 et le paiement d’une contravention de 416 $ à la Cour municipale de Saint-Constant le 26 février 2018.
Dans ces deux cas, le Tribunal conclut, à la lumière de la preuve présentée, que madame Doane Laferrière n’a pas d’expectative de retour des sommes qu’elle remet à monsieur Pineau ou paie à sa place.
Il s’agit bien de dons et la demande est en conséquence rejetée à l’égard de ces deux montants. [ 18 ] La demande est également rejetée en ce qui a trait au virement bancaire de 700,28 $ effectué le 20 décembre 2018 puisque madame Doane Laferrière reconnaît que ce virement paie le loyer convenu avec monsieur Pineau pour le mois de décembre 2018. [ 19 ] Demeurent les autres montants visés par le recours qui totalisent 29 985 $.
Ils sont remis à monsieur Pineau dans le contexte particulier ci-après décrit et le Tribunal doit déterminer le traitement qu’il y a lieu de leur accorder. [ 20 ] Dès les premiers mois de leur relation, madame Doane Laferrière et monsieur Pineau caressent le projet de vivre sous le même toit. Monsieur Pineau éprouve à cette époque des difficultés financières. Il est d’ailleurs sous la protection de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [6] à la suite du dépôt d’une proposition de consommateur. Madame Doane Laferrière est d’avis qu’en cohabitant avec lui, elle sera en mesure d’aider monsieur Pineau à se sortir des problèmes financiers qui l’accablent. [ 21 ] C’est dans ce contexte que madame Doane Laferrière met sa copropriété en vente au mois de décembre 2017 dans l’objectif de se porter acquéreur de la moitié de la maison de monsieur Pineau aussitôt la copropriété vendue.
Elle accepte au mois d’avril 2018 une offre d’achat qui prévoit la signature de l’acte de vente au mois de juillet suivant. [ 22 ] À la même époque où madame Doane Laferrière accepte une offre d’achat pour sa copropriété, le prêt hypothécaire de monsieur Pineau accuse plusieurs mensualités de retard. Madame Doane Laferrière lui remet les 4 378 $ requis pour procéder à la mise à jour de son prêt.
[ 23 ] Le 4 juillet 2018, madame Doane Laferrière paie une contravention de monsieur Pineau au montant de 607 $ à la Cour municipale de Châteauguay. [ 24 ] Le 20 juillet 2018, quelques semaines après que madame Doane Laferrière emménage chez monsieur Pineau à la suite de la vente de sa copropriété, le couple s’offre un week-end d’amoureux à St-Sauveur. Monsieur Pineau se plaint alors des problèmes financiers qui l’accablent et l’empêchent notamment de planifier des vacances avec les enfants de la famille nouvellement recomposée.
Puisqu’elle dispose d’importantes liquidités provenant de la vente de sa copropriété, madame Doane Laferrière aide encore une fois monsieur Pineau et lui remet cette fois 20 000 $. [ 25 ] Monsieur Pineau entreprend à l’automne 2018 les démarches préalables à la vente de la moitié de sa maison à madame Doane Laferrière. Il approche tout d’abord son prêteur hypothécaire Banque Scotia dans le but d’obtenir son approbation à la transaction projetée.
Le prêteur lui indique que sa demande ne peut être considérée puisque son prêt hypothécaire accuse des versements en retard. [ 26 ] De fait, monsieur Pineau néglige d’effectuer les versements mensuels à Banque Scotia depuis le printemps, alors que madame Doane Laferrière lui remet 4 378 $ pour corriger les défauts accumulés depuis la fin de l’année 2017.
Le 20 novembre 2018, madame Doane Laferrière effectue un virement de 5 000 $ dans le compte de monsieur Pineau qui utilise les sommes reçues pour effectuer la mise à jour de son prêt hypothécaire. [ 27 ] Le 12 décembre 2018, le couple rencontre madame Audrey Gervais, conseillère à la Caisse populaire Desjardins de Beauharnois.
Madame Gervais indique que la rencontre a pour but de recevoir la demande de financement du couple en vue du transfert à la Caisse du prêt hypothécaire de monsieur Pineau avec Banque Scotia, dans le cadre de l’acquisition par madame Doane Laferrière de la moitié de la maison de monsieur Pineau. [ 28 ] Dans une lettre du 18 décembre 2018 [7] , la Caisse décline la demande de crédit.
À l’audience, madame Gervais précise que le mauvais dossier de crédit de monsieur Pineau, sa proposition de consommateur et l’absence d’amélioration de son dossier de crédit à la suite du dépôt de sa proposition de consommateur sont à l’origine de la décision de la Caisse de décliner la demande. [ 29 ] Quelques jours plus tard, le couple se sépare et madame Doane Laferrière quitte la maison de monsieur Pineau.
La transaction envisagée par le couple n’a jamais lieu. [ 30 ] Au sujet des 29 985 $ dont elle fait bénéficier monsieur Pineau entre les mois d’avril et novembre 2018, madame Doane Laferrière indique qu’elle verse ces importants montants à la condition expresse que monsieur Pineau les impute au paiement du prix lors de la vente de la moitié de sa maison. Elle indique que les montants doivent lui être remboursés si la transaction ne se concrétise pas. [ 31 ] Monsieur Pineau nie l’existence d’une telle entente avec madame Doane Laferrière.
Il fait plutôt valoir que madame Doane Laferrière lui donne ces montants dans le but de compenser la charge financière que lui occasionne leur cohabitation. [ 32 ] Puisqu’aucun écrit n’appuie les prétentions des parties, le Tribunal doit établir leur intention, et par voie de conséquence l’acte juridique en cause, à la lumière de leur comportement et de leurs propos. [ 33 ] Dans le cadre de cet exercice, la version des faits présentée par madame Doane Laferrière est retenue en raison de la crédibilité du témoignage qu’elle livre et de la corroboration de ses propos par le témoin neutre qu’est madame Gervais.
Le manque de crédibilité de monsieur Pineau et de ses prétentions fait également pencher la balance en faveur de madame Doane Laferrière. [ 34 ] Dans le cadre de son témoignage, madame Gervais fait en outre part au Tribunal des informations que le couple lui fournit lors de la rencontre du 12 décembre 2018. Ces informations sont consignées dans le système informatique de la Caisse et dans un dossier physique qu’elle consulte pour rendre témoignage. [ 35 ] Les informations que madame Gervais puise dans son dossier corroborent les dires de madame Doane Laferrière.
La description de la transaction pour laquelle le couple la rencontre est en tout point identique à celle présentée par madame Doane Laferrière.
Le dossier de la Caisse contient les principaux éléments financiers de cette transaction que sont la valeur de la maison de monsieur Pineau, le solde du prêt hypothécaire de Banque Scotia et le montant de la mise de fonds versée par madame Doane Laferrière. [ 36 ] Élément crucial dans l’appréciation de la preuve que le Tribunal effectue, le montant de mise de fonds noté dans le dossier de la Caisse correspond à quelques dollars près aux montants que madame Doane Laferrière réclame à monsieur Pineau dans le cadre de la présente affaire. [ 37 ] La situation est toute autre en ce qui concerne la version des faits présentée par monsieur Pineau. [ 38 ] Tout d’abord, alors qu’il indique que madame Doane Laferrière lui donne de l’argent pour compenser l’augmentation de sa charge financière occasionnée par leur cohabitation, les relevés bancaires qu’il dépose séance tenante démontrent au contraire que madame Doane Laferrière allège son fardeau financier en effectuant seule tous les versements hypothécaires à Banque Scotia entre les mois de décembre 2017 et novembre 2018. [ 39 ] Ces relevés permettent également d’apprendre que monsieur Pineau utilise une
partie des 20 000 $ qu’il reçoit en juillet 2018 pour acheter une deuxième automobile, un modèle cabriolet destiné à être utilisé durant la belle saison.
Ceci alors qu’il fait valoir à madame Doane Laferrière qu’il éprouve des difficultés financières, qu’il est sous le coup d’une proposition de consommateur et qu’il n’effectue pas ses versements hypothécaires. [ 40 ] Monsieur Pineau perd toute crédibilité lorsqu’il s’autorise à caviarder les relevés bancaires qu’il dépose séance tenante dans une tentative maladroite de cacher une information d’une grande importance dans le contexte de la présente affaire, à savoir son état d’insolvabilité durant sa relation avec madame Doane Laferrière. [ 41 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut tout d’abord que madame Doane Laferrière et monsieur Pineau ont bel et bien
conclu une entente verbale ayant pour objet la vente de la moitié de la maison de monsieur Pineau. Cette entente constitue une promesse bilatérale de contracter [8] . [ 42 ] Le Tribunal conclut également que c’est dans le cadre de cette promesse bilatérale de contracter que madame Doane Laferrière remet 29 985 $ à monsieur Pineau. Contrairement à l’argument qu’elle soumet, madame Doane Laferrière ne prête pas ces sommes à monsieur Pineau. Il s’agit en fait d’un acompte qu’elle lui verse comme le prévoit l’
article 1711 C.c.Q. qui stipule que toute somme versée à l’occasion d’une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix. [ 43 ] Puisque la promesse bilatérale de contracter est résiliée lors de la rupture du couple, les parties doivent restituer les prestations qu’elles ont reçues [9] . Monsieur Pineau doit ainsi rembourser à madame Doane Laferrière l’acompte de 29 985 $ qu’elle lui verse entre les mois d’avril et novembre 2018. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Sylvain Pineau à payer à Andrée-Anne Doane Laferrière 29 985 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 21 mai 2019, date de signification de la demande; LE TOUT , avec frais de justice contre Sylvain Pineau. __________________________________ MARTIN BERGERON, J.C.Q. Me Jacques St-Louis ST-LOUIS, CHAMPOUX, AVOCATS Avocats de la demanderesse Me Priscilla Bernier BCF AVOCATS Avocats du défendeur Date d’audience : 12 mai 2021
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