2016 QCCQ 6177, 2016 QCCQ 6177
Opinion
Leclerc c. Brick Canada (succursale Lebourneuf) 2016 QCCQ 6177 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064952-160 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY LECLERC […]Québec (Québec) […] Demandeur c.
BRICK CANADA (SUCCURSALE LEBOURNEUF) 5590, boulevard des Gradins Québec (Québec) G2J 1R7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Guy Leclerc, réclame à la défenderesse, Brick Canada (Succursale Lebourneuf) (« Brick ») une somme de 4 000,00 $.
Il allègue que le mobilier de salon qu’il a acquis chez Brick n’a pas pu servir à l’usage normal auquel il était destiné. [ 2 ] CONSIDÉRANT que le 17 juillet 2011, Brick a vendu à monsieur Leclerc une causeuse (979,97 $) et un canapé (999,97 $) assortis d’une garantie globale de 5 ans (299,99 $), pour une somme totale de 2 586,02 $, taxes incluses (P-4); [ 3 ] CONSIDÉRANT la déclaration pour valoir témoignage de madame Julie Chartrand-Tremblay (P-3), conjointe de monsieur Leclerc, laquelle déclare notamment que : - Monsieur Leclerc a dû contacter le service à la clientèle de Brick « en juillet 2013, août 2014 et août 2015, toujours pour les mêmes problèmes », « [s]oit la décoloration du cuir, déchirement dessous les appui-pieds, affaissement de coussin d’assise » et, en 2015, pour une « charpente craquée »; - En application de la garantie, Brick rapportait, « [à] chaque fois », « les morceaux de divans pour les réparer sans nous en laisser en attendant », privant ainsi le demandeur et sa conjointe de leur mobilier de salon pour « une durée allant de 7 sem. à 2 sem. »; [ 4 ] CONSIDÉRANT le témoignage au même effet de monsieur Leclerc, lequel a précisé à l’audience que le directeur régional de Brick, monsieur Thomas Duns, lui avait fait deux offres de « crédit en magasin », l’une de 1 000,00 $, l’autre de 1 200,00 $, offres que monsieur Leclerc a refusées parce qu’elles ne réglaient pas les défauts affectant son mobilier de salon (photos P-2); [ 5 ] CONSIDÉRANT les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [1] , lesquels prévoient respectivement qu’un bien doit pouvoir « servir à l’usage auquel il est normalement destiné » (garantie d’usage) et ce, « pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien » (garantie de durabilité); [ 6 ] CONSIDÉRANT que le mobilier de salon présente une « détérioration prématurée » [2] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 53 L.p.c ., Brick ne peut alléguer qu’elle ignorait les vices ou les défauts affectant le mobilier de salon vendu à monsieur Leclerc; [ 8 ] CONSIDÉRANT que monsieur Leclerc réclame en outre 1 500,00 $ « pour perte de jouissance », ce qui inclut des pertes de temps à discuter avec le service à la clientèle de Brick et à attendre le retour de ses « divans en réparation »;
[ 9 ] CONSIDÉRANT qu’en matière contractuelle, « les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution » [3] de ses obligations par une
partie au contrat; [ 10 ] CONSIDÉRANT que, malgré les défauts affectant leur mobilier de salon, monsieur Leclerc et sa conjointe en ont tout de même fait un certain usage utile depuis l’été 2011; [ 11 ] CONSIDÉRANT la mise en demeure (P-1) reçue par Brick le 19 octobre 2015; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’aucun représentant de Brick n’était présent à l’audience, bien que dûment appelé; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’aucun élément de preuve ne permet de conclure qu’un usage abusif a été fait du mobilier de salon; [ 14 ] CONSIDÉRANT, à la lumière de toutes les circonstances, que la réparation qui s’impose, aux termes de l’article 272 L.p.c ., consiste en une réduction des obligations [4] que le Tribunal fixe à la moitié du prix total payé, soit une somme de 1 293,01 $; [ 15 ] CONSIDÉRANT, par ailleurs, que les troubles et inconvénients subis par le demandeur en raison du fait qu’il a dû être privé de son mobilier de salon à trois reprises, pour cause de réparation, justifient l’attribution d’une somme que le Tribunal fixe, par appréciation souveraine, à 200,00 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Brick Canada (Succursale Lebourneuf), à payer au demandeur, Guy Leclerc, la somme de 1493,01 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 29 octobre 2015; CONDAMNE la défenderesse, Brick Canada (Succursale Lebourneuf), à payer au demandeur, Guy Leclerc, les frais de justice de 100,00$. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2016
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