2018 QCCA 299, 2018 QCCA 299
Opinion
Demers c. Fyfe 2018 QCCA 299 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027311-182 (505-17-007261-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 février 2018 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
REQUÉRANTS AVOCATE SYLVAIN DEMERS JULIE LÉGARÉ-POIRIER Me ISABELLE FORTIN-LEMAIRE (Gagné Lemaire, avocats) INTIMÉS AVOCAT GILBERT FYFE JOSÉE VÉZINA Me CHARLES BIENVENU (Centre communautaire juridique de la Rive Sud) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler des jugements en cours d’instance rendus les 17 et 19 janvier 2018 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Longueuil. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 31 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. Argumentation de Me Isabelle Fortin-Lemaire. 9 h 38 Argumentation de Me Charles Bienvenu.
Me Bienvenu remet à la Cour des notes sténographiques. 10 h 02 Me Bienvenu demande à la Cour de déclarer la procédure présentement intentée par les requérants comme étant abusive et de les condamner, par conséquent, au paiement des frais de justice, au remboursement des frais engagés pour la confection des notes sténographiques et à des dommages-intérêts. 10 h 04 Réplique de Me Fortin-Lemaire. 10 h 11 Supplique de Me Bienvenu. 10 h 12 Suspension de l’audience. 11 h 01 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 04 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler de jugements interlocutoires qui accueillent trois objections à la preuve par les défendeurs.
Malgré les plaidoiries des intimés sur la demande, il n’est pas opportun de se prononcer à ce stade sur le fond de l’appel et à plus forte raison sur le fond du litige en première instance. La valeur probante de cette preuve ou sa propension à permettre aux demandeurs de se décharger de leur fardeau pour avoir gain de cause ne sont pas en question ici.
Seuls les motifs invoqués par le juge de première instance pour rejeter la preuve et les conséquences de ces jugements sont en jeu. [ 2 ] La demande de permission d’appeler de ces trois jugements rencontre amplement les critères bien établis de l’article 31 al. 2 et 4 du Code de procédure civile . Il y a clairement des questions sérieuses à présenter à une formation de la Cour et un préjudice sérieux à refuser la production de cette preuve à la
partie requérante. [ 3 ] Vu l’article 31 C.p.c. ; [ 4 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 27 avril 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juin 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile :
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 13 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A.
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