2018 QCCQ 7576, 2018 QCCQ 7576
Opinion
Protection de la jeunesse — 18522 2018 QCCQ 7576 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 505-41-008742-175 DATE : 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2003 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 14 août 2017. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le juge Jean Gravel déclarait que la sécurité et le développement de l’adolescente étaient compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. À
titre de mesure principale, il confiait X à sa grand-mère maternelle, madame C pour une période de six mois. [ 3 ] Ce jour, la Directrice recommande essentiellement la poursuite de la dernière ordonnance jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit jusqu’au [...] 2021. [ 4 ] Rappelons que le père est déchu de son autorité parentale. Un jugement de la Cour supérieure a été rendu à cet effet en date du 23 janvier 2014. [ 5 ] La mère ainsi que l’adolescente consentent aux mesures suggérées. [ 6 ] La grand-mère assiste à l’audience en conformité avec l’article 83 de la Loi.
LA PREUVE [ 7 ] L’adolescente réside chez sa grand-mère depuis le mois d’août 2017. Auparavant, soit depuis le 5 janvier 2016, elle était confiée en centre de réadaptation. [ 8 ] X est demeurée auprès de la grand-mère et de son conjoint les deux premières années de sa vie. Ils ont maintenu par la suite des contacts réguliers.
[ 9 ] La situation de X évolue positivement. [ 10 ] Elle bénéficie chez sa grand-mère d’un milieu de vie encadrant. Une routine est bien établie avec l’adolescente. [ 11 ] Le suivi d’une éducatrice de milieu est mis en place afin d’optimiser les chances de réussite de l’hébergement chez la grand-mère ainsi que d’apprendre à l’adolescente à mieux gérer ses émotions. [ 12 ] Sur le plan scolaire, X effectue son premier secondaire dans un programme régulier. Des progrès notables sont observés. Elle est désormais en mesure d’actualiser son potentiel et de vivre des succès.
Elle fréquente l’école de façon assidue. [ 13 ] Sur le plan de la santé, l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique depuis le mois de décembre 2017. Les séances se terminent au mois de mars 2018, mais pourront être renouvelées au besoin. Elle maintient son suivi médical et est toujours médicamentée relativement à son diagnostic de TDAH. [ 14 ] Les contacts avec la mère sont réguliers. Pour faciliter la situation, un calendrier de contacts a été établi avec madame. [ 15 ] X s’ennuie de sa mère et de sa demi-fratrie.
Elle souhaiterait les voir davantage. [ 16 ] Sur le plan personnel, au mois d’août 2017, la mère se sépare de son conjoint des dernières années avec qui elle a deux enfants. Madame demeure au domicile familial puisque cette maison a été reçue en héritage de la part de son grand-père. [ 17 ] Ce domicile est par ailleurs infesté de punaises de lit. La mère souhaite régler ce problème prochainement. Elle économise de l’argent afin de défrayer pour les coûts pour l’exterminateur. [ 18 ] La mère a un nouveau conjoint qui habite à Ville A.
À ce sujet, l’adolescente déplore que sa mère passe beaucoup de temps avec lui, à son détriment. Le couple serait actuellement fiancé. Monsieur aurait également trois enfants dont il n’a pas la garde. [ 19 ] Madame a terminé son suivi auprès du CLSC. Au besoin, elle peut se référer au centre de crise l’Accès.
ANALYSE [ 20 ] En janvier 2016, l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation suivant une entente sur mesures volontaires en raison de son absentéisme scolaire, les lacunes dans l’encadrement dans le milieu maternel et les problèmes de santé mentale de la mère. [ 21 ] À la fin de la période d’hébergement, le retour de l’adolescente dans son milieu familial maternel est impossible. Les difficultés de la mère perdurent. [ 22 ] L’adolescente propose alors d’aller vivre chez sa grand-mère. Le juge Gravel donne suite à cette proposition. [ 23 ] Depuis, X s’investit dans ce milieu et a réponse à ses besoins.
La grand-mère reconnaît offrir un encadrement strict, mais elle le fait pour le bien de sa petite-fille. [ 24 ] La grand-mère se montre disponible à accueillir l’adolescente jusqu’à sa majorité.
Un processus est en cours afin de la faire reconnaître comme famille d’accueil de proximité. [ 25 ] À son bilan, l’éducatrice considère que la poursuite du suivi en réadaptation à l’externe serait bénéfique afin de solidifier la situation actuelle de l’adolescente dans son milieu de vie ainsi que de la soutenir dans sa démarche de valorisation et d’affirmation de soi qui demeure encore fragile. [ 26 ] Le Tribunal considère qu’il est dans le meilleur intérêt de l’adolescente de lui offrir un projet de vie chez sa grand-mère afin qu’elle évolue dans un milieu stable et encadrant.
Des contacts réguliers seront prévus entre la mère et sa fille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 29 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 août 2017; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] RECOMMANDE la poursuite du suivi de l’éducateur de milieu pour la prochaine année; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] LE TOUT pour valoir jusqu’à la majorité de l’adolescente soit le [...] 2021.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Julie Langlois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 13 février 2018 20 février 2018
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