2011 QCCQ 7663, 2011 QCCQ 7663
Opinion
Excavation André Grenier inc. c. Douville 2011 QCCQ 7663 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-009289-100 DATE : 10 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXCAVATION ANDRÉ GRENIER INC. , corporation légalement constituée, ayant son principal établissement au 855, rue Rostand, Sherbrooke, province de Québec, J1J 4P3, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c.
HUGO DOUVILLE ET MARILÈNE LESSARD , tous deux domiciliés et résidant au […], Sherbrooke, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête verbale des procureurs des parties aux présentes pour homologuer une transaction constituée par un acte signé par ces dernières le 9 juin 2011, par le biais d'une convention écrite intitulée « Reçu, quittance mutuelle et transaction ». [ 2 ] Cette convention pour valoir transaction a été produite au dossier de la Cour par les procureurs des parties. [ 3 ] Les procureurs des parties ont justifié le bien-fondé de leur demande en homologation de la transaction intervenue entre les parties. [ 4 ] Le procureur des défendeurs a indiqué au Tribunal qu'en plus de l'entente écrite convenue entre les parties, ses clients seront soumis à une clause en déchéance du terme, et à la solidarité quant à la condamnation. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la requête verbale des parties par le biais de leurs procureurs pour homologuer la transaction intervenue entre elles; [ 7 ] HOMOLOGUE et REND EXÉCUTOIRE la transaction intervenue en la présente cause le 9 juin 2011, et se résumant principalement comme suit : « Les défendeurs sont condamnés solidairement à payer à la demanderesse la somme de 2 500 $ en capital, intérêts et frais, par le biais de versements mensuels aux montants de 300 $ le 10 juin 2011, et de 200 $ le 1 er juillet 2011 et ainsi de suite, le premier jour de chaque mois, jusqu'à parfait paiement; Si les défendeurs manquent à l'un des versements mensuels convenus, la demanderesse pourra invoquer la déchéance du terme quant au solde demeurant impayé, le tout sans avis; Pour autant que les défendeurs paient le montant convenu, les parties se donnent mutuellement une quittance totale et finale quant aux éléments énoncés dans le présent dossier de Cour. »
[ 8 ] ORDONNE aux défendeurs de se conformer aux termes de ladite transaction; [ 9 ] LE TOUT sans autres frais, sauf s'il y a manquement aux ententes ici convenues. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Guillaume Daigneault Crochetière Pétrin Procureur de la demanderesse M e Dominique Gilbert Heenan Blaikie Procureur des défendeurs Date d'audience : 10 juin 2011 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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