2019 QCCA 961, 2019 QCCA 961
Opinion
Commission scolaire Kativik c. Association des employés du Nord québécois 2019 QCCA 961 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027164-177 (500-17-087932-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANTE AVOCATES COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK m e ANN SOPHIE DEL VECCHIO Me KARINE NADEAU-LÉVEILLÉ (Loranger Marcoux s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DU NORD QUÉBÉCOIS m e ÈVE-LYNE HUDON-FECTEAU MIS EN CAUSE ME JEAN MÉNARD EN SA QUALITÉ D’ARBITRE DE GRIEFS ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
En appel d'un jugement rendu le 4 octobre 2017, par l'honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Demande en révision judiciaire rejetée – Congédiement administratif – Test juridique appliqué par l’arbitre Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Audience continuée du 27 mai 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Pierre-C. Gagnon), qui, le 4 octobre 2017, rejette son pourvoi en contrôle judiciaire de la sentence arbitrale prononcée par le mis en cause, en sa qualité d’arbitre de griefs.
Par cette sentence rendue le 23 mars 2015, l’arbitre accueille le grief déposé par l’intimée au nom de l’un de ses membres, annule le congédiement de ce dernier et « réserve sa compétence pour les ordonnances accessoires » [2] . [ 2 ] Le juge de première instance statue que, règle générale, un employeur doit déployer des efforts raisonnables pour réaffecter un employé dans un autre poste compatible avant de procéder à son congédiement pour un motif administratif.
Sur la base de cet énoncé, il estime que l’arbitre de griefs pouvait raisonnablement conclure que l’appelante « avait failli à son obligation de trouver une solution raisonnable au congédiement de [du salarié], compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire » [3] et que, dès lors, son congédiement constituait une mesure abusive. [ 3 ] De l’avis de la Cour, le juge de première instance se méprend dans sa manière d’aborder le caractère raisonnable de la sentence
arbitrale. Il ne lui revenait pas de statuer sur sa propre vision du droit applicable à un congédiement administratif, mais il devait uniquement déterminer si la sentence arbitrale à l’étude comportait les attributs de la raisonnabilité.
Son erreur n’est toutefois pas déterminante puisqu’il a, de toute façon, répondu par l’affirmative à cette dernière question, qui est la seule sur laquelle il devait s’attarder. * * * [ 4 ] À l’instar des parties, le juge de la Cour supérieure retient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. [ 5 ] Il procède par la suite à une longue analyse de ce qu’il estime être ici « […] le droit applicable : […] au congédiement administratif pour incompétence » [4] , pour conclure « […] qu’un conseil de trois arbitres de griefs en Colombie-Britannique a énoncé le droit applicable, il y a maintenant 35 ans. » [5] dans l’affaire Edith Cavell Private Hospital c.
Hospital Employees’ Union, Local 180 [6] . La Cour suprême, écrit le juge, aurait d’ailleurs « accrédit[é] le test Edith Cavell comme reflétant « bon nombre des exigences procédurales applicables dans les cas de rendement insatisfaisant mais de conduite non blâmable » [7] . La Cour d’appel aurait fait de même dans l’arrêt Costco Wholesale Canada Ltd. c.
Laplante [8] , tout en créant par ailleurs une certaine « controverse » [9] en ne reprenant pas textuellement l’un des critères de ce que le juge qualifie comme étant le « test Edith Cavell ». [ 6 ] Au terme de son analyse, le juge de première instance détermine que, règle générale, un employeur a l’obligation de déployer des efforts raisonnables pour réaffecter un salarié dans un autre poste compatible lorsqu’il est incapable d’effectuer son travail.
S’agissant par ailleurs d’une obligation de moyen, chaque cas est d’espèce, de sorte que le juge refuse de « […] cerner dans l’abstrait tous les paramètres de l’application du critère » [10] et des circonstances où une telle obligation ne trouverait pas application. [ 7 ] Il s’attarde par la suite brièvement à la sentence arbitrale sous étude. Il constate qu’elle correspond à sa propre analyse du droit applicable puisque l’arbitre « […] a appliqué le test Edith Cavell dans toute sa plénitude » [11] . Étant bien fondée en droit, elle fait, selon le juge,
partie des issues raisonnables, d’autant plus qu’il revenait à l’arbitre d’apprécier la façon dont l’appelante avait offert à M.
Adams le poste alternatif de réceptionniste. [ 8 ] Étant d’avis que la sentence arbitrale est raisonnable, il rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante. [ 9 ] L’appelante obtient la permission de s’adresser à la Cour [12] . * * * [ 10 ] Il est acquis que le juge de première instance a correctement identifié la norme de contrôle applicable à la sentence arbitrale, soit celle de la décision raisonnable telle que définie dans l’arrêt Dunsmuir [13] : l’arbitre de griefs, nommé en vertu du Code du travail , est un tribunal spécialisé, protégé par une clause privative, agissant ici dans l’interprétation de la convention collective qu’il a pour mission exclusive d’appliquer [14] .
Le pourvoi ne soulève donc qu’une seule question, soit celle de déterminer s’il s’est conformé à cette norme en rejetant la demande en contrôle judiciaire de l’appelante. * * * [ 11 ] Comme l’écrit la Cour dans Frères Maristes (Iberville) c. Laval (Ville de) [15] , « […] identifier correctement la norme qui a cours, et procéder ensuite à l’appliquer correctement, sont deux étapes distinctes de l’analyse ».
Or, en l’occurrence, tout comme dans cette affaire, « […] il est patent que le juge [de la Cour supérieure], après s’être prononcé à bon droit sur la norme pertinente, a procédé très exactement comme s’il était saisi en Cour d’appel d’un pourvoi au fond contre un jugement rendu en Cour supérieure » [16] . Le juge de première instance se livre, de façon exhaustive, à sa propre analyse du droit applicable en matière de congédiement administratif, sans s’attarder (à cette étape de son analyse) aux réponses apportées par l’arbitre sur cette question.
Il détermine ce qu’il estime être l’état du droit et affirme son point de vue sur la teneur des obligations d’un employeur en matière de congédiement pour rendement insatisfaisant. L’arbitre ayant, à ses yeux, correctement appliqué le droit, sa sentence arbitrale ne peut être que raisonnable. [ 12 ] Avec égards, une telle façon de faire est contraire aux enseignements de la Cour suprême en matière de contrôle judiciaire.
Comme il a été maintes fois répété, la norme de la raisonnabilité commande la déférence, de sorte qu’en pareilles circonstances, il ne revient pas au juge réviseur de déterminer si la décision du décideur administratif « […] est mal fondée en droit, et donc hors du cadre des issues raisonnables, mais de déterminer si une issue est raisonnable, auquel cas la décision ne peut être mal fondée en droit » [17] . En l’absence d’une décision déraisonnable, le juge réviseur doit respecter la réponse donnée par le tribunal administratif à qui le législateur a confié la tâche de décider du litige sous étude.
Comme l’écrit le juge Gascon, au nom de la majorité, dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général) [18] : [55] Lorsqu’une cour de révision examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, elle doit principalement s’intéresser à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », de même qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » ( Dunsmuir , par. 47; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c.
Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) , 2011 CSC 62 , [2011] 3 R.C.S. 708, par. 14 ). Lorsqu’elle est appliquée à l’interprétation législative, la norme de la décision raisonnable reconnaît que le décideur, titulaire de pouvoirs délégués, est le mieux placé pour comprendre les considérations de politique générale et le contexte qu’il faut connaître pour résoudre toute ambiguïté dans le texte de loi ( McLean , par. 33). Les cours de révision doivent par ailleurs éviter de soupeser et d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur ( Khosa , par. 64).
Fondamentalement, la norme de la raisonnabilité reconnaît qu’il peut légitimement y avoir de multiples issues possibles, même lorsque celles-ci ne correspondent pas à la solution optimale que la cour de révision aurait elle-même retenue. [ 13 ] En abordant le caractère raisonnable de la sentence arbitrale comme il l’a fait, le juge de première instance ne s’est pas conformé à cet enseignement. Il devait plutôt se limiter à déterminer si la sentence constituait, à la lumière des faits et du droit, une issue raisonnable.
[ 14 ] Le juge s’attarde à cette dernière question après avoir statué sur le droit applicable. On peut s’interroger si son étude du droit n’a pas influencé son analyse du caractère raisonnable de la sentence arbitrale, en ce que cette
section de son jugement porte le
titre « Application du droit au cas d’espèce ». Mais quoi qu’il en soit, il estime la décision raisonnable. Qu’en est-il? [ 15 ] Pour l’essentiel, l’appelante reconnaît le caractère raisonnable de la sentence arbitrale, sauf sur un aspect : elle reproche à l’arbitre de griefs de lui avoir imposé l’obligation de réaffecter, ou de tenter de réaffecter [19] , le salarié à un autre poste. En lui imposant une telle obligation, l’arbitre ajouterait aux critères « approuvés par la Cour d’appel » [20] dans l’arrêt Costco en matière de congédiement pour rendement insatisfaisant.
Il aurait ainsi fait fi, écrit-elle, du « droit applicable au Québec » qui reconnaîtrait unanimement le droit d’un employeur de se départir d’un employé incompétent si les exigences suivantes sont respectées : 1) celui-ci doit connaître les politiques de l’entreprise et les attentes fixées par l’employeur à son égard; 2) ses lacunes lui ont été signalées; 3) il a obtenu le support nécessaire pour se corriger et atteindre ses objectifs; 4) il a bénéficié d’un délai raisonnable pour s’ajuster; et 5) il a été prévenu du risque de congédiement à défaut d’amélioration de sa part.
Les conclusions factuelles de l’arbitre permettant de conclure que ces exigences étaient ici respectées, celui-ci devait nécessairement et automatiquement maintenir le congédiement du salarié pour rendement insuffisant. Toute autre issue ne peut qu’être déraisonnable. [ 16 ] De l’avis de la Cour, l’appelante fait fausse route en ne voyant ici qu’une seule issue possible. [ 17 ] La question de savoir si un congédiement pour rendement insatisfaisant est justifié au regard des règles pertinentes est contextuelle.
Bien qu’on puisse penser qu’un employeur est en droit de mettre fin à l’emploi d’un employé en raison de son incompétence sans devoir identifier au sein de son entreprise un autre emploi disponible compatible avec ses aptitudes [21] , on ne peut exclure qu’en certaines circonstances, un arbitre de griefs pourrait néanmoins conclure au caractère injustifié d’un congédiement administratif vu les particularités de l’affaire et malgré la preuve d’incapacité [22] . [ 18 ] L’arbitre devait soupeser tous les faits mis en preuve devant lui.
Il retient qu’en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, le congédiement du salarié était une mesure abusive vu le contexte particulier entourant la proposition faite par l’employeur au sujet d’un autre poste offert au salarié, contexte qu’il juge inacceptable, et l’absence de démarches pour trouver « une solution alternative raisonnable » à son congédiement. Cette approche est certes particulière, mais n’est pas pour autant déraisonnable.
L’arbitre la justifie notamment en raison de la tolérance manifestée par l’appelante durant plus de neuf ans à l’égard d’un salarié qui n’a jamais été qualifié pour le poste, mais à qui l’employeur a pendant tout ce temps confié d’autres tâches, sans se soucier du
titre d’emploi, tâches dont l’intéressé s’est apparemment acquitté de manière satisfaisante. Pour parvenir à cette conclusion, l’arbitre a étudié les éléments de preuve, les observations des parties et la jurisprudence applicable. Sa sentence arbitrale a tous les attributs de la raisonnabilité, bien qu’on puisse reconnaître qu’un autre décideur aurait pu arriver à une autre conclusion. [ 19 ] L’appelante se méprend lorsqu’elle soutient que l’arbitre lui a imposé une obligation de relocaliser le plaignant dans un nouveau poste. Elle donne une portée à la sentence arbitrale qu’elle n’a pas.
Mais même s’il fallait ici conclure que l’arbitre s’est écarté de la jurisprudence majoritaire en matière de congédiement pour rendement insuffisant en lui reprochant de ne pas avoir trouvé « […] une solution alternative raisonnable au congédiement […] » [23] , sa décision ne serait pas pour autant et pour cette seule raison déraisonnable. Rappelons que le contrôle judiciaire « […] repose sur le respect des choix des décideurs à qui le législateur a confié des fonctions […] » [24] et qu’une même situation factuelle peut donner lieu à plusieurs issues raisonnables.
Même une controverse jurisprudentielle ne constitue pas en soi un motif d’intervention judiciaire, selon les enseignements actuels de la Cour suprême [25] . [ 20 ] Bien que prononcé dans un contexte différent, le principe énoncé par le juge Morissette dans Béton Brunet ltée c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
section locale 700 (SCEP) [26] trouve également toute sa pertinence ici : [41] Le rôle du premier décideur n’est pas d’emporter l’adhésion enthousiaste de toutes les parties qui s’affrontent devant lui mais d’apporter une solution raisonnable à un différend qui survient en application de la loi. Or, on ne mesure pas toujours tout ce qu’implique ce principe pourtant fermement ancré en droit administratif. Il implique notamment ceci.
Dès lors qu’une pluralité de critères est en jeu, que chacun d’entre eux relève en priorité de l’appréciation de ce décideur, et qu’il se dégage de part et d’autre du litige quelque chose comme une équipollence des propositions, il faut accepter qu’un « résultat faisant
partie des issues possibles » puisse consister en une chose de même que son contraire .
Selon les circonstances, il peut être également raisonnable dans une même affaire présentant ce genre de profil de conclure qu’il y a eu aliénation d’entreprise, ou de conclure qu’il n’y a pas eu aliénation d’entreprise : l’une et l’autre de ces deux issues peuvent résulter d’une appréciation raisonnable des circonstances de l’espèce . [Soulignements ajoutés.] [ 21 ] Bref, même s’il l’a fait selon une approche que la Cour ne partage pas et pour des raisons sur lesquelles il n’avait pas à se pencher, le juge a néanmoins eu raison de rejeter le pourvoi en contrôle judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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