2016 QCCA 1479, 2016 QCCA 1479
Opinion
Cuggia c. Chambre de la sécurité financière 2016 QCCA 1479 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025699-158 (500-80-026328-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES claude c. gagnon , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. mark schrager , J.C.A. APPELANT AVOCAT FRANCIS M.
CUGGIA M e STÉPHANE HARVEY ( absent ) ( Harvey, Jean, Rousseau avocats ) INTIMÉE AVOCATE CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la chambre de la sécurité financière Me JULIE PICHÉ (présente) ( Therrien Couture Avocats ) MIS EN CAUSE AVOCAT LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE Me ÉRIC MILLETTE (absent) ( Chambre de la sécurité financière )
En appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2015, par l'honorable Pierre A. Gagnon, de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Infractions disciplinaires –
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers – appel rejeté par la Cour supérieure Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 14 septembre 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement [1] prononcé le 26 septembre 2015 par la Cour du Québec, division administrative et d’appel (l’honorable Pierre A. Gagnon), qui rejette son appel de deux décisions rendues par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière [« CDCSF »], la première l’ayant déclaré coupable de 15 chefs d’infractions disciplinaires, mais ayant arrêté conditionnellement les procédures sur l’un d’entre eux, et la seconde ordonnant, pour chacun des 14 chefs, une radiation temporaire d’un
an à être purgée concurremment et le paiement d’amendes totalisant 14 000 $. [ 2 ] Il a obtenu, le 22 janvier 2016, l’autorisation d’appeler [2] sur une question qu’il a formulée ainsi : Dans quelles circonstances le fardeau de preuve à l’égard d’une infraction disciplinaire sous la
Loi sur la distribution des produits et services financiers peut-il incomber à celui qui est l’objet de la plainte disciplinaire? [ 3 ] L’appelant était, aux périodes pertinentes, un courtier spécialisé en assurance collective.
Les 14 premiers chefs lui reprochent d’avoir transmis à cinq entreprises assurées des informations fausses, trompeuses ou inexactes relativement aux primes établies par l’assureur pour leur police d’assurance collective, leur laissant ainsi croire que les sommes exigées étaient plus élevées. [ 4 ] Le quinzième, de portée plus générale, fait état de son omission, entre le 1er novembre 2002 et le 3 décembre 2006, d’informer ces mêmes clients qu’il leur facturait des primes supérieures à celles exigées par l’assureur et de leur divulguer le coût véritable de la police d’assurance. [ 5 ] La preuve a, à cet égard, démontré qu’il négociait le coût de la prime avec l’assureur et qu’il facturait ensuite ses clients en majorant ce coût sans dénoncer l’augmentation substantielle prélevée par l’une ou l’autre des compagnies dont il est l’âme dirigeante, qu’il qualifie, lors de son témoignage, de frais de gestion, de stabilisation ou d’honoraires pour services rendus. [ 6 ] Le CDCSF exprime l’avis que la syndique de la Chambre de la sécurité financière assumait le fardeau de prouver que l’appelant avait transmis des informations fausses, inexactes ou trompeuses à ses clients au sujet de la prime établie par l’assureur et qu’il leur a laissé croire que les primes exigées étaient plus élevées qu’elles ne l’étaient en réalité [3] .
Il ajoute que l’appelant n’a pas « agi avec honnêteté, loyauté, intégrité, probité, compétence et professionnalisme avec ses clients », notamment en les renseignant de façon inadéquate, en leur faisant des déclarations trompeuses ainsi qu’en exerçant ses activités de façon négligente. [ 7 ] Puis, considérant l’ensemble de la preuve, le CDCSF conclut : 231. Le comité est d’avis que les informations transmises quant aux primes étaient « fausses », « inexactes », et qu’elles étaient de plus « trompeuses » en ce qu’elles induisaient les clients en erreur. 232.
Si tant est qu’une preuve plus précise d’un état d’esprit blâmable devait être faite, le comité conclut que l’ensemble de la conduite de l’intimé en est teinté. [ 8 ] Appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable décrite dans l’arrêt Dunsmuir [4] , le juge de la Cour du Québec constate que l’argument de l’appelant selon lequel le CDCSF lui a erronément imposé le fardeau de prouver son innocence découle essentiellement d’une incompréhension de sa part des éléments essentiels des infractions reprochées. [ 9 ] Conséquemment, bien que 13 des 15 chefs comportent l’énoncé « lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées », cela ne signifie pas que la plaignante doive prouver que chacun des clients concernés par ces chefs ignorait le stratagème de surfacturation de l’appelant ou qu’il n’y consentait pas.
Pour le juge, les dispositions législatives ou réglementaires servant de fondement à la plainte disciplinaire sont constitutives de l’infraction déontologique et non le libellé du chef comme c’est généralement le cas en droit pénal. Il est donc d’avis qu’il n’est pas inapproprié de considérer que l’ignorance ou l’absence de consentement des assurés est un élément de l’infraction, qui, sans être essentiel, peut s’inférer du caractère inexact et trompeur des factures acheminées aux clients. [ 10 ] Le juge conclut alors : [67] Le Tribunal conclut que le Comité n’a pas imposé le fardeau de preuve à Cuggia.
Le Comité a plutôt conclu que compte tenu des admissions de Cuggia et de la preuve de la syndique, il y avait une preuve claire et convaincante des éléments essentiels de l’infraction. Cuggia n’avait d’autre choix que de faire valoir une défense pour espérer être acquitté des infractions reprochées, soit en l’espèce prouver la connaissance et le consentement des clientes à sa facturation.
Le Tribunal conclut que la décision du Comité est raisonnable à cet égard. [5] [ 11 ] L’appelant prétend, quant à lui, que le CDCSF et le juge de la Cour du Québec ont tous deux commis les mêmes erreurs (1) en lui imposant le fardeau de faire la preuve que les assurés consentaient à sa façon de procéder, (2) en concluant que la plaignante n’avait pas l’obligation d’établir tous les faits allégués au chef d’infraction et (3) en considérant que la syndique n’avait qu’à prouver les éléments essentiels de la nature de la faute reprochée. * * * [ 12 ] D’entrée de jeu, il convient de faire deux remarques préliminaires.
D’abord, le libellé des chefs #9 et #15 ne comprend pas les termes « lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées ». Ainsi, même si l’argument de l’appelant devait être retenu, cela n’aurait pas pour effet d’invalider les déclarations de culpabilité prononcées sur ces deux chefs. Rappelons également que le chef #15 couvre la période du 1 er novembre 2002 au 31 décembre 2006 et englobe le même comportement fautif à l’égard des mêmes clients assurés que celui énoncé aux 14 premiers chefs d’infraction.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, après avoir conclu que l’appelant avait également commis l’infraction reprochée au chef #15 de la plainte, le CDCSF a, conformément à la règle prohibant les condamnations multiples ( Kienapple ) [6] , ordonné l’arrêt conditionnel des procédures.
Conséquemment, des verdicts d’acquittement éventuels sur les 14 premiers chefs de la plainte auraient pour effet de donner force exécutoire à la déclaration de culpabilité du chef #15. [ 13 ] Deuxièmement, lorsque la preuve autorise, comme en l’espèce, la conclusion qu’une information transmise est, à la connaissance de l’expéditeur, fausse, incorrecte et trompeuse, il n’est pas déraisonnable de déduire qu’elle était destinée à berner son destinataire et que, pour contrecarrer l’effet de cette inférence, l’expéditeur doive présenter une preuve contraire prépondérante. [ 14 ] Cela dit, les arguments de l’appelant relatifs au fardeau de preuve indu qui lui aurait été imposé d’établir un élément énoncé dans le libellé des infractions ne peuvent être retenus et voici pourquoi.
[15] Dans Béliveau c. Barreau du Québec, le juge Baudouin rappelle ainsi les fondements du droit disciplinaire : Je souscris à l’opinion du premier juge et à celle du Tribunal des professions (Béliveau c. Corporation professionnelle des avocats,(1990) (QC TP), D.D.C.P. 247) à l’effet que le droit disciplinaire est un droit sui generis et que c’est un tort que devouloir à tout prix y introduire la méthodologie, la rationalisation et l’ensemble des principes du droit pénal. Une plainte devant unComité de discipline n’est pas une procédure criminelle ou quasi criminelle (Voir R. c.
Wigglesworth, (1987) (CSC), 2R.C.S. 541). La faute professionnelle pour sa part n’est pas non plus la faute criminelle (Voir Y. Ouellette, « L’imprécision des Codes dedéontologie professionnelle », (1977) 37 R. du B. 670; P. ISSALYS, « The Professions Tribunal and the Control of Ethical ConductAmong Professionals », (1978) 24 McGill L.J. 588; L. BORGEAT, « La faute disciplinaire sous le Code des professions », (1978) 38 R.du B. 3) et il n’est donc pas nécessaire, à mon avis, que les textes d’infractions disciplinaires soient rédigés avec la précision formalisteet rigoriste des textes de nature pénale.
L’article 107 est bel et bien constitutif d’une infraction disciplinaire qui est de poser un actecontraire à l’honneur et la dignité de la profession. Il a été rédigé, par le législateur, de façon à introduire une nécessaire souplesse dansl’appréciation que pourra faire le Comité de discipline (qui, est-il besoin de le rappeler, est un Comité de pairs) de la conduite desmembres du Barreau. Cette souplesse est d’ailleurs indispensable à un contrôle efficace d’une profession qui fait de tous ses membresdes auxiliaires de la justice.
Les règles de déontologie, et donc les textes qui indiquent les conduites considérées comme contraires àl’éthique, n’ont pas besoin d’énumérer de façon restrictive toutes et chacune des fautes disciplinaires potentielles (Bolduc c. Roy), (1975)C.A. 505).[7] [16] L’auteur Mario Goulet souligne, quant à lui, le caractère général des textes régissant la déontologie des professionnels quitémoigne de la large discrétion conférée aux comités de discipline quant aux éléments constitutifs des infractions, une question qui est aucœur de leur expertise.
S’il convient de bien définir les composantes et le contexte de la faute pour permettre au professionnel cité defaire valoir une défense pleine et entière, cela doit se faire sans que la flexibilité essentielle à la mise en œuvre du droit disciplinaire ensouffre[8]. [17] Appliquant ce principe, la Cour, dans Tremblay c.
Dionne, souligne que les éléments essentiels d’un chef d’une plaintedisciplinaire ne sont pas définis par son libellé, mais par les dispositions du Code de déontologie ou du règlement auxquelles leprofessionnel a contrevenu : [84] D’une part, les éléments essentiels d’un chef de plainte discipline ne sont pas constitués par son libellé, mais par les dispositionsdu code de déontologie ou du règlement qu’on lui reproche d’avoir violées (Fortin c. Tribunal des professions, (QCCS), [2003] R.J.Q. 1277, paragr. [136] (C.S.); Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du Québec, précité; Béchard c.
Roy, précité;Sylvie POIRIER, précitée, à la p. 25). De plus, le Code des professions exige simplement que le libellé de l’infraction indiquesommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée au professionnel (article 129) et permette àl’intimé de présenter une défense pleine et entière (article 144). J’estime ces exigences remplies en l’espèce.
Enfin, en lisant les chefs 1et 4 de la plainte, il me paraît clair, comme le souligne l’appelant, qu’on ne peut raisonnablement prétendre que leurs termes introductifs« dans le cadre d’un mandat relatif à la surveillance de la construction » ont pu induire l’intimé en erreur sur la portée réelle desinfractions reprochées.[9] [18] Dans cette affaire, la plainte reprochait à un ingénieur une faute commise dans le cadre d’un mandat de surveillance des travauxalors qu’en réalité il était uniquement le concepteur de l’ouvrage et n’avait pas été mandaté pour faire la surveillance de son exécution.En rétablissant la déclaration de culpabilité, la Cour a retenu une approche compatible avec l’idée que le plaignant n’est pas tenu de fairela preuve des éléments non essentiels de l’infraction, même si ceux-ci apparaissent au libellé de la plainte.
Ce même point de vue a étérepris en diverses occasions par le Tribunal des professions[10]. [19] Le juge de la Cour du Québec, se fondant sur les dispositions pertinentes de la
Loi sur la distribution des produitsfinanciers[11] (articles 16, 274-274.1, 376 et 379) et du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière[12] (articles 11,12, 13, 16 et 35), a estimé que le CDCSF avait raisonnablement conclu que l’intimée s’était acquittée de son fardeau de preuve de façonsatisfaisante, sans une preuve spécifique de l’ignorance des assurées ou d’un consentement de leur part à la surfacturation imposée. [20] Comme le souligne à bon droit le juge au paragraphe 67 du jugement cité plus tôt, une fois cette preuve faite, il incombait alorsà l’appelant d’établir, par une preuve prépondérante, les faits servant d’assise à son moyen de défense.
C’est d’ailleurs ce qu’il a tenté defaire sans succès en témoignant, mais sa version des faits n'a pas été retenue. [21] Pour le juge, les conclusions du CDCSF font
partie des issues possibles et acceptables eu égard à la preuve produite et au droitapplicable. Elles sont, en conséquence, raisonnables[13]. [22] Le caractère raisonnable est ainsi défini par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir : [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité :certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à uncertain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutionsrationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de laraisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité duprocessus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits etdu droit. [48] […] Que faut-il entendre par déférence dans ce contexte?
C’est à la fois une attitude de la cour et une expérience du droitrégissant le contrôle judiciaire. Il ne s’ensuit pas que les cours de justice doivent s’incliner devant les conclusions des décideurs ni
qu’elles doivent respecter aveuglément leurs interprétations. Elles ne peuvent pas non plus invoquer la notion de raisonnabilité pour imposer dans les faits leurs propres vues. La déférence suppose plutôt le respect du processus décisionnel au regard des faits et du droit. […]. [14] [ 23 ] Le juge de la Cour du Québec a, en l’espèce, suivi ces enseignements, s’est montré déférent à l’égard du processus décisionnel tant en ce qui concerne l’appréciation des faits que l'application du droit et n’a, en conséquence, commis aucune erreur révisable. [ 24 ] Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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