2013 QCCQ 8594, 2013 QCCQ 8594
Opinion
Tremblay c. Caron 2013 QCCQ 8594 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005980-134 DATE : 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL TREMBLAY Demandeur c.
STÉPHANE CARON Défendeur et ALAIN MARTEL et DOMINIC THIBODEAU et ROULOTTE STE-ANNE Appelés en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Tremblay réclame la somme de 6 172,98 $ de son vendeur, suite à l’achat d’une roulotte de l’année 2005, parce qu’il a indemnisé la personne à qui il l’a revendue en raison de problèmes d’infiltrations d’eau. [ 2 ] L es transactions ont eu lieu aux dates suivantes : Tremblay à Morgan (indemnisation) août 2012 Caron à Tremblay 5 février 2011 Martel à Caron 17 avril 2010 Thibodeau à Martel 22 juillet 2008 Roulotte Ste-Anne à Thibodeau 26 novembre 2005 Martel, Thibodeau et Roulotte Ste-Anne sont appelés en garantie.
Les faits rapportés par le demandeur [ 3 ] Le demandeur a acheté la roulotte en février 2011, après l’avoir examinée et être monté sur le toit. Tout lui semble très bien, et il l’utilise durant ses deux semaines de vacances. [ 4 ] Satisfait de ce mode d’hébergement, il décide de la revendre et d’en acheter une plus grosse. [ 5 ] Monsieur Morgan achète la roulotte en octobre 2011 après l’avoir lui aussi examinée.
En juin 2012, le demandeur Tremblay reçoit une mise en demeure parce que le plancher de la roulotte est imbibé d’eau. [ 6 ] Est joint à cette mise en demeure une évaluation du 1 er juin 2012 comportant la mention suivante : « Après investigation visuel et à l’aide d’un détecteur d’humidité, il y a infiltration d’eau majeur de longue date par les moulures extérieur tout le tour de la roulotte, dans le bas de la roulotte. Le plancher est délaminé et il y a affaisement du plancher près de la porte d’entrée.
Ce plancher est un plancher qu’on appel sandwich, collé de l’intérieur à l’extérieur, et est à remplacer au complet, car il ne se remplace pas en partie, tout est moulé d’un bout. Tout doit être enlevé à l’intérieur meuble, électricité, plomberie, faut séparer le plancher, soulever les murs et le toit. Il faut refaire un plancher sur le frame, puis réinstaller la bâtisse dessus. »
(sic) [ 7 ] Le demandeur demande lui aussi une évaluation qui se lit comme suit : « À la demande du client ci-haut mentionné, j’ai procédé le 20 juin 2012 à l’inspection sur la roulotte modèle 160 SN 162983. J’ai constaté plusieurs infiltrations d’eau au niveau du plancher et à quelque endroits le plancher était tendre et s’enfonçait sous la pression des doigts. J’ai aussi constater que le revêtement de fibre de verre du mur extérieur avant entourant la base du lit amovible était bossellé et donc imprégné d’eau. Les réparations consiste à refaire la structure du plancher et le revêtement de finition au complet ainsi qu’une
partie du mur avant. Les réparations sur cette roulotte sont estimées à $6000,00 les taxes en plus. Selon l’avancement des dégâts sur la roulotte et mes 16 années d’expérience dans le domaine des réparations de ce type de véhicules, je confirme que ces infiltrations d’eau ont débutées depuis au mois 3 années. Si vous désirez des informations plus détaillées, je suis disponible au # de tél suivant : 9418)-935-3321 Dany Royer » (sic) [ 8 ] À l’audience, monsieur Royer mentionne que la roulotte était très propre et tempère l’affirmation que l’infiltration a débuté depuis au moins trois ans.
Il précise que c’est très difficile à déterminer et que tout dépend de son ampleur. [ 9 ] Le 1 er juillet, le demandeur avise par écrit le défendeur Caron de la situation et l’invite à venir constater les dommages. [ 10 ] Le 26 juillet 2012, le demandeur et Morgan règlent leur litige pour la somme de 6 000 $. [ 11 ] Le 21 août, le défendeur Caron avise son propre vendeur (monsieur Martel) de la situation.
Les faits rapportés par le défendeur Caron [ 12 ] Il a acheté la roulotte le 17 avril 2010 et l’a utilisé une saison sans aucun problème. [ 13 ] Il l’a revendue en février 2011 pour en acheter une plus grosse et il souligne que tout avait été vérifié à ce moment-là. [ 14 ] Lorsqu’il est avisé de la situation par le demandeur, à l’été 2012, il contacte son propre vendeur.
Puis, il prend des photos de la roulotte en septembre. [ 15 ] Par rapport à l’état de la roulotte lorsqu’il l’a vendue, le défendeur rapporte ce qui suit : – le joint de silicone est détaché du côté porte; – la porte de la salle de bain est gondolée; – le mur extérieur semble avoir été réparé. [ 16 ] Ce à quoi le demandeur répond qu’il a vendu la roulotte dans le même état qu’il l’a achetée.
Position de l’appelé Martel [ 17 ] Il y a eu six propriétaires en sept ans et compte tenu de l’âge de la roulotte et de sa durée de vie, Morgan n’a pas été assez vigilant en achetant, il aurait dû faire investiguer. [ 18 ] Le règlement du litige avec Morgan, auquel il n’est pas partie, ne lui est pas opposable et le montant versé est exagéré. Position de l’appelé Thibodeau [ 19 ] Il a acheté la roulotte en 2005 et l’a revendue en 2008 sans avoir vécu le moindre problème.
Il effectuait un entretien rigoureux de la roulotte (hivernisation avec des produits antigel – pelleter le toit – vérifier les joints, etc.) et il a remis le manuel d’entretien lorsqu’il l’a vendue. Position de l’appelée Roulotte Ste-Anne [ 20 ] La roulotte avait fait l’objet de deux inspections avant sa vente en 2005. [ 21 ] La durée de vie d’une roulotte est aléatoire et dépend de l’entretien qui est fait. [ 22 ] Tous les propriétaires (sauf Morgan) témoignent que la roulotte était en bon état et qu’ils n’ont pas eu de problème. Or, les photos produites montrent très bien que ce n’est pas le cas.
Il y a des signes évidents d’infiltrations, dont un mur délaminé, un plancher mou et un mur gondolé. [ 23 ] Tout se serait donc passé à la fin de la chaîne de possession. Une infiltration d’eau importante peut causer les problèmes
rencontrés qui ne remontent pas nécessairement à plusieurs années.
Analyse et décision [ 24 ] La preuve ne permet pas de conclure que les problèmes rencontrés étaient présents au moment de la vente de la roulotte entre le demandeur et le défendeur, en février 2012. [ 25 ] Tous les témoignages sont à l’effet qu’elle était en bon état. [ 26 ] Or, en juin 2012, on constate qu’il y a pour l’un des examinateurs, infiltration par les moulures, plancher délaminé et affaissement, et pour l’autre, infiltrations au niveau du plancher qui est tendre et s’enfonce à quelques endroits et revêtement extérieur bosselé et imprégné d’eau. [ 27 ] Soit Magnan est responsable de la détérioration de la roulotte, soit les problèmes étaient existants et la présence de si nombreux indices auraient dû l’amener à investiguer plus à fond avant d’acheter. [ 28 ] Suivant l’ensemble des témoignages entendus, la roulotte était en bon état avant d’être vendue à Magnan de sorte que l’on ne peut conclure à la présence d’un vice caché présent avant la vente et encore moins avant celle intervenue entre le demandeur et le défendeur.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande et tous les appels en garantie; [ 30 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 JUIN 2013
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