2023 QCCA 78, 2023 QCCA 78
Opinion
A.B. c. Leblanc 2023 QCCA 78 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700136-229 ( 500-14-058851-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 janvier 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS A… B… N… B… C… B… Me normand painchaud M e kayrouz abou malhab ( Sylvestre Painchaud et associé
s) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS claude leblanc, en sa qualité de fiduciaire de la fiducie de M… D… Bertrand Pomereau, en sa qualité de fiduciaire de la fiducie de M… D… Jean Meloche, en sa qualité de fiduciaire de la fiducie de M… D… M e Manuel Videira M e François Richard ( Videira Richard ) Absents
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Y… L… M e geneviève dickey ( Renno Vathilakis ) Par visioconférence Absente
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 novembre 2022 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 16 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler des jugements rendus en cours d’instance dans le cadre de séances de gestion les 21 et 22 novembre 2022 par la Cour supérieure, Chambre civile, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong) [1] . [ 2 ] Les jugements ont été rendus à la suite de la présentation d’une demande en radiation de plusieurs allégations de la défense remodifiée le 9 novembre 2022, d’une demande en cassation d’une assignation à comparaître et d’une demande visant à permettre la production d’une lettre à
titre de témoignage. [ 3 ] La trame factuelle importe. Je réfère le lecteur au résumé qu’en fait la juge de première instance dans son jugement du 20 juillet 2022. [ 4 ] Le litige oppose les fiduciaires de la fiducie créée par la mère des requérants, Mme D…, à ces derniers, lesquels en sont les bénéficiaires depuis son décès en décembre 2021.
La demande introductive d’instance initialement déposée par les fiduciaires, alors que Mme D… était toujours vivante, visait en outre à faire annuler le mandat de protection qui permettait aux requérants de gérer ses biens et sa personne, de faire destituer ses mandataires et pour ouvrir un régime de protection. [ 5 ] Le décès de Mme D… ayant changé le contexte juridique, les fiduciaires déposent le 27 juin 2022 une demande introductive d’instance re-re-modifiée de 214 paragraphes dans laquelle ils retirent leurs conclusions relatives à la révocation du mandat de protection, à destitution des mandataires et à la demande d’ouverture d’un régime de protection, mais conservent les conclusions relatives à la reddition de compte et au remboursement des sommes que les requérants se seraient accaparées illégalement. [ 6 ] Toutefois, non seulement les intimés y conservent-ils tous les allégués relatifs aux agissements des requérants qui soutenaient leur demande en révocation du mandat et la destitution des requérants, ils ajoutent plusieurs allégations additionnelles dans le but éventuel [2] de modifier à nouveau leur demande introductive de l’instance afin d’y ajouter des conclusions visant à faire déclarer par la Cour supérieure que les requérants sont indignes d’hériter. [ 7 ] C’est ainsi que les intimés ajoutent à leur demande introductive d’instance que les requérants ont, alors qu’ils agissaient comme mandataire aux biens et à la personne de leur mère avant son décès, effectué des dépenses totalisant 1 087 185 $ sans rapport direct ou indirect avec l’intérêt de Mme D…, et possiblement des dépenses additionnelles d’un montant supérieur (l’expert chargé d’étudier leur reddition de compte n’a pas voulu lui-même qualifier ces dépenses).
Les intimés y allèguent même que les requérants auraient agi de façon à précipiter le décès de leur mère. Ils y précisent aussi spécifiquement les raisons qui justifieraient qu’ils possèdent l’intérêt juridique pour présenter leurs demandes. [ 8 ] Le même jour, soit le 27 juin 2022, les intimés déposent une autre procédure à l’encontre des requérants, soit une demande des fiduciaires en remplacement des requérants à
titre de liquidateurs désignés et substituts identifiés au testament de Mme D…. Cette procédure détaille sur plus de 120 paragraphes les prétentions des fiduciaires selon lesquels les requérants seraient indignes d’occuper cette fonction, prétentions qui reprennent les allégations ajoutées dans leur demande introductive d’instance modifiée déposée le même jour. [ 9 ] Le dépôt de cette demande des fiduciaires en remplacement des requérants à
titre de liquidateurs provoque la tenue d’une séance
de gestion, que la juge gestionnaire préside le 7 juillet 2022. À cette date, aucun protocole de l’instance n’a encore été signé par les parties et les moyens de défense des requérants n’ont pas encore été dénoncés.
La juge rend alors une ordonnance de sauvegarde par laquelle elle suspend les pouvoirs du liquidateur jusqu’à l’audition de cette nouvelle procédure des fiduciaires, qu’elle reporte au 27 septembre 2022. [ 10 ] Le 28 janvier précédent, les requérants avaient dénoncé un moyen préliminaire en irrecevabilité alléguant que les fiduciaires ne possédaient pas l’intérêt juridique requis pour entreprendre le recours mentionné à leur demande introductive d’instance.
Le jugement sur ce moyen préliminaire est rendu le 20 juillet 2022 : la juge Armstrong le rejette et déclare que les fiduciaires possèdent bien l’intérêt juridique requis. [ 11 ] Au cours du mois d’août, les requérants informent la juge gestionnaire qu’ils requièrent un délai additionnel afin de préparer leur contestation de la demande des fiduciaires en remplacement des liquidateurs.
Lors d’une nouvelle séance de gestion qui a lieu le 9 septembre 2022, la juge Armstrong invite les parties à ne pas débattre de cette demande provisoire et de plutôt fixer rapidement une date d’audition sur le fond du dossier. [ 12 ] La lecture de la transcription de cette séance permet de comprendre que les parties acquiescent à cette demande, mais aussi que l’avocat des requérants insiste à plusieurs occasions sur le besoin de déposer une défense afin de répondre à toutes les allégations formulées contre ses clients, et ce, malgré que les conclusions de la demande introductive d’instance ne traitent plus (du moins à ce moment) d’autre chose que de la reddition de compte et de la demande de remboursement de certaines sommes en faveur de la succession. [ 13 ] Les parties conviennent alors d’un échéancier serré qui les mènera à l’audition de la demande introductive d’instance vers la fin de mois de novembre 2022.
Les requérants s’engagent à déposer leur défense le 28 octobre suivant, ce qu’ils font. Toutefois, ils déposent une défense amendée quelques jours plus tard, puis une deuxième le 9 novembre suivant. Dans ces défenses, les requérants répondent à chacun des allégués de la demande introductive d’instance amendée le 27 juin précédent, dont aux prétentions des fiduciaires à l’égard des comportements fautifs des requérants toujours énoncés dans la demande introductive d’instance amendée et augmentée du 27 juin 2022.
En outre, la défense réamendée précise les raisons pour lesquelles les fiduciaires ne posséderaient pas l’intérêt juridique pour présenter leurs demandes, moyen de défense initialement allégué dans leur défense du 28 octobre 2022. [ 14 ] Les intimés présentent alors quatre demandes, dont celles en radiation de plusieurs allégations de la défense, ce qui provoque la tenue d’une nouvelle séance de gestion.
Lors de celle-ci, les 21 et 22 novembre 2022, la juge Armstrong ordonne la radiation d’un grand nombre d’allégués de la défense, essentiellement parce qu’ils seraient superflus étant donné qu’ils n’auraient pas pour objet de répondre aux conclusions de la demande introductive d’instance.
Quant aux allégués relatifs à l’absence d’intérêt des fiduciaires, la juge les radie parce qu’ils auraient été ajoutés avec 12 jours de retard, parce que ce moyen de défense n’avait pas été annoncé dans la Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune déposée par les parties le 6 octobre précédent, et parce que les intimés étaient forclos de le soulever à
titre de moyen de défense et d’alléguer les faits permettant de le soutenir étant donné que ce moyen d’irrecevabilité avait déjà été rejeté par jugement rendu en cours d’instance le 20 juillet 2022. * * * [ 15 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de faire droit en
partie à la requête pour permission d’appeler, soit à l’égard des conclusions de la juge portant sur la radiation des paragraphes 422, 459, 460, 460.1 et 475 traitants de l’absence d’intérêt des intimés. [ 16 ] D’abord, il semble que ce moyen de défense était déjà annoncé dans la défense initialement déposée le 28 octobre.
Ensuite, le motif invoqué par la juge selon lequel ce moyen ne pouvait à nouveau être présenté dans le cadre de la défense puisqu’elle en avait disposé de façon préliminaire apparaît, à première vue, erroné, le juge du fond n’étant pas lié par un jugement rendu en cours d’instance. [ 17 ] Il m’apparaît que si ces erreurs s’avèrent, en privant ainsi les requérants de ce moyen de défense, le jugement décide en
partie du litige (art. 30 C.p.c .). [ 18 ] Je suis aussi d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler du jugement à l’égard des conclusions en radiation des autres paragraphes radiés.
Ces paragraphes ainsi radiés avaient pour but de répondre aux allégations que les intimés ont choisi de laisser en place, ainsi qu’à ceux ajoutés par l’amendement du 27 juin 2022, malgré le retrait des conclusions qui s’y rapportaient directement. [ 19 ] Il m’apparaît qu’en empêchant ainsi erronément les requérants de répondre aux allégations particulièrement graves formulées par les intimés, ce sur quoi je ne décide pas, le jugement est susceptible de causer un préjudice irrémédiable aux requérants en les empêchant de présenter une preuve qui s’y rapporte et de les priver d’être pleinement entendus (Art. 30 C.p.c .). [ 20 ] Si, plutôt que d’être soumises aux critères de l’article 31 C.p.c . la requête pour permission d’appeler est régie par ceux de l’article 31, je suis d’avis que si la décision de la juge est erronée, ce sur quoi je ne décide pas, la décision est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure [3] . [ 21 ] La permission d’appeler ne sera toutefois pas accordée à l’égard de la décision de la juge de permettre la production de la lettre P-2 du 4 octobre 2007 signée par Mme D…, les requérants ne m’ayant pas convaincu que le jugement est à l’égard de cette lettre déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 22 ] Il en va de même de la décision de la juge cassant la citation à comparaître de l’intimé Jean Meloche. [ 23 ] Vu la permission accordée, il y a lieu d’ordonner la suspension des procédures en première instance.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande de permission d’appeler;
[ 25 ] ACCORDE la permission de faire appel à l’égard des ordonnances de radiation des allégations de la défense modifiée du 9 novembre 2022; [ 26 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 27 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 24 février 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 28 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 31 mars 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 29 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 30 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 31 ] DÉFÈRE la fixation de la date de l ’ audition du pourvoi au maitre des rôles aussitôt que l’exposé des intimés aura été déposé, pour une durée totale de 70 minutes , 35 minutes pour la
partie appelante et 35 minutes pour la
partie intimée; [ 32 ] L’octroi des frais de justice suivra le sort de l’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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