2011 QCCA 2280, 2011 QCCA 2280
Opinion
M.B. c. Standard Life 2011 QCCA 2280 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-018565-085 (450-17-001827-063) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 novembre 2011 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. RICHARD WAGNER , J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) M... B... Me Réal N. Bélanger RÉAL N. BÉLANGER ET ASSOCIÉS INC. INTIMÉE AVOCAT(
S) STANDARD LIFE Me Martine L. Tremblay KUGLER, KANDESTIN AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 18 février 2008 par l'honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Jugement déclaratoire Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 02 Ouverture de l'audience. 14 h 02 Intervention des avocats. 14 h 03 Argumentation de Me Bélanger. 14 h 37 Argumentation de Me Tremblay. 14 h 53 Réplique de Me Bélanger. 14 h 57 Duplique de Me Tremblay. 14 h 57 Suspension de l'audience. 15 h 08 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 15 h 12 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant, monsieur M... B... est à l'emploi [de la Compagnie A] depuis 1987. En août 2000, il est victime d'un accident de travail. On lui diagnostique une entorse au genou gauche qui l'empêche de travailler jusqu'en décembre 2001. Il assure dès lors, à son corps défendant, la tâche de concierge puisqu'il ne peut plus occuper ses fonctions antérieures. [ 2 ] En avril 2004, il consulte une fois de plus pour des problèmes lombaires et il sera en arrêt de travail sur la foi d'une attestation médicale qui détermine qu'il est atteint d'une hernie discale avec dégénérescence aux niveaux dorsal et lombaire.
Il est rencontré par le médecin de l'assureur qui n'y voit aucune limitation fonctionnelle. [ 3 ] En novembre 2004, monsieur B... consulte finalement un autre médecin, le docteur M'Seffar, qui prescrit un arrêt de travail immédiat. L'assureur désigne un neurochirurgien qui procède à une expertise et conclut qu'il y a discordance entre les plaintes du patient et ses constats objectifs. [ 4 ] Le juge fait une revue exhaustive du témoignage des experts et retient que, si le médecin de l'appelant conclut à des limitations de classe 3, tous les autres experts entendus concluent à des limitations de classe 2.
La différence est pertinente puisque les seules limitations de classe 2 ne permettent pas à l'appelant de réclamer des indemnités en raison d'un état d'invalidité permanente. [ 5 ] Le juge est particulièrement sévère à l'endroit de l'expert de l'appelant (voir le paragraphe 93 de son jugement).
Il l'est tout autant pour l'appelant lui-même (voir 156 et suivants). [ 6 ] Bref, le juge de première instance ne croit pas les prétentions de monsieur B... et retient plutôt, des témoignages des experts, que les symptômes et les douleurs évoquées par l'appelant sont incompatibles avec une pathologie qui peut justifier une période d'invalidité. [ 7 ] Par son appel, monsieur B... demande à la Cour de revoir toute la preuve profane et d'expertise (6 médecins et 2 ergothérapeutes) et de substituer son opinion à celle du juge de première instance.
Ce n'est pas son rôle. [ 8 ] Les déterminations du juge de première instance reposent pour une bonne part sur une évaluation de la crédibilité, ce qui emporte le sort de l'appel à moins d'une erreur manifeste.
Ce n'est pas le cas ici, car les conclusions de fait du juge sont étayées par la preuve. [ 9 ] Sans remettre en question les choix légitimes de l'intimée de faire témoigner plusieurs experts et de s'assurer de leur présence devant le tribunal, la Cour, en application de la règle de la proportionnalité mentionnée à l'article 4.2 du Code de procédure civile , limitera les frais d'expert. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais, à la seule fin de limiter les frais d'expertise adjugés en première instance à la somme de 25 000 $. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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