2012 QCCQ 8836, 2012 QCCQ 8836
Opinion
Protection de la jeunesse — 122570 2012 QCCQ 8836 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 100-41-001203-118 DATE : Jugement rendu à l'audience le 12 juin 2012 Jugement déposé le 21 juin 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. Dans la situation de : X née le […] 2009 INTERVENANTE 1, en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante - et - A - et - B en qualité de parents JUGEMENT JC 1862 sur requête en révision (art. 95 al. 1 et 75,
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c. P-34.1) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision concernant X, qui fait l'objet de mesures de protection depuis le 12 mars dernier. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse allègue des faits nouveaux et demande que l'enfant, qui avait été confiée à son père, soit maintenant confiée à sa mère, avec un suivi psychosocial. [ 3 ] Les parents sont présents à l'audience et assistés de leur avocat respectif. Ils se disent en accord avec les conclusions de la requête.
Cependant, le père s'oppose aux modalités de contacts prévues à la requête. [ 4 ] La preuve révèle qu'à la suite de la dernière ordonnance, l'enfant a été maintenue chez son père qui vivait chez ses parents, comme prévu à l'ordonnance. [ 5 ] Toutefois, la relation entre le père et sa mère est difficile et souvent conflictuelle. [ 6 ] La grand-mère paternelle a informé les intervenants, en avril, que la situation du père se détériorait. Il devenait agressif, ne collaborait plus aux tâches de la maison et ne sortait que rarement de la maison avec sa fille.
Il y aurait même eu une altercation physique avec le conjoint de la grand-mère, au cours de laquelle, les policiers ont été appelés à intervenir. [ 7 ] À la fin avril, l'enfant devait revenir d'un séjour chez sa mère. La veille du retour, le père est sorti très tard et le conjoint de la grand-mère, monsieur C, a trouvé dans la chambre du père, une lettre écrite par ce dernier contenant des propos inquiétants à l'égard de la sécurité de l'enfant ou du père. [ 8 ] Les intervenants ont été alertés et ont décidé de laisser l'enfant chez sa mère. [ 9 ] La mère a bien collaboré depuis l'ordonnance de mars dernier.
Elle a cessé toute consommation de drogue et a poursuivi sa formation académique pour intégrer le marché du travail. Elle occupe d'ailleurs un emploi à temps partiel de préposée à l'entretien au
Centre hospitalier A. [ 10 ] Depuis que X est retournée chez sa mère, cette dernière répond bien à ses besoins et fait preuve d'une bonne capacité parentale. Elle a toutefois besoin du support des intervenants. [ 11 ] Quant au père, il a coupé les contacts avec les intervenants lorsque l'enfant a été retirée de son milieu. Il a également quitté le domicile de ses parents pour emménager dans un nouveau logement. [ 12 ] Cependant, lors de son témoignage, il a fourni une version des faits qui est apparue franche et crédible. [ 13 ] Il affirme qu'il s'occupait bien de sa fille lorsqu'il vivait chez sa mère.
Il ajoute que c'est lui qui faisait les repas, autant pour lui- même et sa fille que pour sa mère et son conjoint qui travaillait à l'extérieur. [ 14 ] Il explique que sa relation avec sa mère et son conjoint est difficile, et ce, depuis plusieurs années. Il dit que la lettre trouvée dans sa chambre, à la fin avril et qui a entraîné le retrait de son enfant, n'a rien à voir avec la sécurité de X, mais plutôt avec sa relation avec sa mère. [ 15 ] Monsieur B admet avoir négligé de contacter les intervenants depuis l'événement d'avril.
Il dit avoir eu cette attitude parce qu'il était frustré et mécontent qu'on lui ait enlevé sa fille. [ 16 ] Il semble toutefois réaliser son manque de jugement dans les circonstances. [ 17 ] Par ailleurs, les rapports entre les parents sont cordiaux.
Monsieur B a des contacts réguliers avec la mère et avec son enfant. [ 18 ] La mère confirme qu'il n'y a pas de conflit avec le père et qu'elle n'a pas d'objection à ce qu'il ait des accès fréquents à son enfant, sans la présence de la grand-mère. [ 19 ] Il ressort de la preuve que les deux parents sont attachés à leur enfant et qu'ils sont prêts à collaborer dans son meilleur intérêt.
Le père, qui vit à Ville A, envisage de déménager à Ville B dans le but de se rapprocher de son enfant et pouvoir la visiter plus régulièrement. [ 20 ] Le contexte révélé par la preuve et les explications du père convainquent le Tribunal qu'il n'est pas indiqué d'exiger la présence de la grand-mère lors des contacts entre le père et sa fille.
Les parents semblent en mesure de s'entendre sur un calendrier et les modalités, avec l'accord des intervenants. [ 21 ] La sécurité et le développement de l'enfant demeurent toutefois compromis et nécessitent la poursuite d'un suivi. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 9 janvier 2013, aux conditions suivantes : [ 26 ] ORDONNE le maintien de l'enfant dans le milieu familial de sa mère; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père aient lieu suivant les modalités convenues entre les parties; [ 28 ] ORDONNE aux parents d'aviser le directeur de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse dans un délai de 72 heures; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement au plan d'intervention mis en place par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 30 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie de l'enfant concernée; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches respectives visant à régler leurs difficultés personnelles; [ 32 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 33 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis ou de recevoir les services à domicile; [ 34 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de désigner une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme afin qu'elle apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents. __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet, avocate pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Annie Proulx-Bernier, avocate pour l'enfant Me Carol Abud, avocat pour la mère Me Marie Boucher, avocate pour le père Date d’audience : 12 juin 2012
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