2019 QCCQ 9428, 2019 QCCQ 9428
Opinion
Protection de la jeunesse — 19398 2019 QCCQ 9428 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002823-175 DATE 5 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse saisit le Tribunal en août 2018 d’une Demande en révision et en prolongation de la décision du 8 mai 2018 confiant X, née le [...] 2015, à son parrain jusqu’au 23 octobre 2018 (avec un retour progressif auprès de sa mère du 23 août 2018 au 23 octobre 2018).
À cette décision, d’autres mesures de protection sont ordonnées et applicables jusqu’au 23 avril 2019. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant demeure auprès de son parrain, monsieur C (et de son conjoint) jusqu’au 22 juin 2019, voit ses parents selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec l’instabilité émotionnelle de la mère qui est récurrente et qui affecte l’exercice de son rôle parental auprès de X alors que le père se manifeste peu à l’enfant depuis juin 2018 et que son mode de vie soit désorganisé (ayant, récemment, pris certains moyens pour se stabiliser davantage). [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet peu de faits et conteste les conclusions.
Elle demande le retour immédiat de X auprès d’elle. [ 5 ] Le père, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, demande à voir X le plus souvent possible. Il admet avoir une relation toxique avec la mère et que sa présence auprès d’elle lui nuit. Il ajoute être impulsif, hyperactif et très direct. Il conclut n’avoir aucune raison valable qui justifie son absence auprès de X. [ 6 ] Cependant, il précise aussi maintenir, actuellement, une bonne relation avec la mère et que son plus cher désir est que la famille soit réunie. [ 7 ] Maître Daniel Lessard est désigné avocat de l’enfant (art. 80).
Il agit en vertu d’un mandat légal pour sa cliente. [ 8 ] La famille d’accueil de proximité est présente à l’audience (art. 83). [ 9 ] L’audience se tient le 22 novembre 2018 (encombrement du rôle), le 21 janvier 2019 ainsi que le 30 janvier 2019.
[ 10 ] Outre les témoignages, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve. CONTEXTE [ 11 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu’il soit pertinent de mettre en contexte la présente décision. [ 12 ] En effet, malgré les bonnes capacités parentales de la mère ce qui questionnait dès les premières interventions de ce Tribunal (2017-2018), c’est sa capacité de protéger X de sa relation malsaine avec le père de cette enfant, monsieur B. [ 13 ] De fait, les cinq (5) années de vie commune avec cet homme sont ponctuées de séparations et de réconciliations.
Le couple s’injurie et se bouscule en présence de leur fille, à plusieurs reprises. Également, lors des conflits entre eux, la mère se désorganise et perd le contrôle. Au surplus, l’instabilité émotionnelle de la mère, qui est affectée d’un trouble de la personnalité limite, persiste au fil des mois sous forme de désorganisations, de pertes de contrôle, d’agressivité et d’humeurs instables. [ 14 ] Quant au père, il a des antécédents criminels (ex. bris, possession et trafic de stupéfiants (cocaïne), incarcération). Il consomme (1) gramme de cannabis par jour en raison de son anxiété, dit-il.
Il termine en mai 2018 une peine de trente-deux (32) jours de détention (bris de 2016, selon lui) les fins de semaine. Il est aussi soumis à une probation sans suivi. [ 15 ] C’est ainsi que les parents se séparent en avril 2017, mais se revoient régulièrement dont en février 2018 malgré l’interdiction de contacts entre eux (chambre criminelle). Or, le 28 février 2018, la mère est en crise et agressive. Les policiers et l’équipe A se rendent au domicile de la mère pour des « propos de suicide ». Cependant, la mère n’a « aucune intention suicidaire.
Idées de suicide sporadique suite au fait que son ex-conjoint l’ait appelé ce matin et la harcelait » (D-4). X est présente pendant la crise de la mère. [ 16 ] C’est ainsi que X est retirée de chez sa mère le 2 mars 2018. Elle vit chez madame D puis, chez son parrain. Ce dernier accepte de l’accueillir pendant six (6) mois (avec l’appui des grands-parents maternels qui hébergeront régulièrement (les weekends) la petite). [ 17 ] À la suite de cet hébergement, les parents admettent que la relation est malsaine entre eux. La mère prend sa médication et voit son médecin régulièrement.
Elle débute les groupes de motivation pour son trouble de la personnalité limite et une thérapie de quatorze (14) mois. Ses contacts avec X se déroulent très bien. Le père accepte de faire tous les suivis requis et revoit X à compter de la fin mars 2018.
Il est très adéquat lors des contacts avec cette enfant. [ 18 ] C’est dans ce contexte que le 8 mai 2018 la sécurité et le développement de X sont déclarés toujours compromis par ce Tribunal en raison : des conflits entre les parents assortis de violence et du trouble de la personnalité limite de la mère, qui prend certains moyens pour corriger la situation, mais qui affecte, toutefois, l’exercice adéquat de son rôle parental.
COMPROMISSION ET MESURES DE PROTECTION [ 19 ] Depuis le 8 mai 2018, la situation de la mère demeure bien fragile. [ 20 ] En effet, le 15 juin 2018 elle tient des propos inquiétants (elle est hystérique) à un membre de sa famille qui fait intervenir les policiers : « c’est fini… terminé…on ne la retrouverait jamais ». Cependant, la mère est localisée à Ville A, mais elle ne présente pas d’idées suicidaires. [ 21 ] Également, le 13 juillet 2018 la mère est victime d’un incendie à son nouveau logement. X est présente ainsi que son frère Y et la demanderesse.
Tous évacuent d’urgence, il n’y a aucun blessé. [ 22 ] Or, vers la fin juillet 2018, le père de Y reçoit un texto de la mère (qu’elle lui fait par inadvertance), indiquant clairement que monsieur X est présent avec elle (ce qu’elle niera, par la suite). [ 23 ] Cependant, le 23 août 2018 ce dernier informe la demanderesse que le 22 août 2018, il a une conversation téléphonique avec la mère. Il est inquiet pour X. Cette enfant pleure alors qu’il comprend que la mère se frappe le visage, en présence de la petite. Il communique avec la famille d’accueil de l’enfant qui interviendra.
Par la suite, X confirme ceci : « maman, bobo, pleuré » et fait le geste de se taper le visage. Elle dort mal et se réveille en pleurant ce soir-là, ce qui est récurrent pendant quelques semaines. [ 24 ] Voilà donc que ce 23 août 2018 lors d’une conversation téléphonique la mère tient les propos suivants à la demanderesse : « Tu vas avoir un osti de cas de suicide sur la tête toi ». Les policiers sont avisés. La mère se présente d’elle-même au poste de police Ville B. Elle n’a pas d’idées suicidaires.
Elle était en colère simplement, dit-elle. [ 25 ] Finalement, outre certains autres incidents au cours desquels la mère se désorganise (dont le 25 août 2018 à la fête de X organisée par la famille d’accueil et madame F (marraine de l’enfant)), le 31 août 2018 la mère contacte l’Urgence sociale en pleurs, car, le frère de X est changé d’école, ce qui la déstabilise grandement à ce moment. [ 26 ] Pour conclure, le 7 septembre 2018 la mère laisse le message suivant à la famille d’accueil de X: « Je vais me tuer comme cela vous aller avoir toujours ma fille ».
Aux policiers, la mère nie avoir tenu de tels propos. [ 27 ] En somme, bien que la mère maintienne ses suivis (au plan médical et pour son trouble de la personnalité limite), prenne sa médication, se présente à tous ses contacts avec X, soit capable d’affection et présente de bonnes habiletés parentales, il demeure que son instabilité émotionnelle affecte grandement ses capacités parentales et inquiète tout autant son entourage. [ 28 ] D’ailleurs, la famille d’accueil de X exprime clairement que les humeurs de la mère sont telles (intimidation, propos qui questionnent, crises, tensions, chicanes) que leurs relations soient actuellement toxiques et malsaines entre eux.
C’est pourquoi elle ne désire plus superviser les contacts mère-enfant à leur domicile.
[ 29 ] De son côté, X se développe bien et est heureuse auprès de son parrain (ainsi que de son conjoint). Cependant, lors des contacts avec sa mère, qui parfois estime que X puisse agir comme une « Drama Queen », cette enfant peut être brusque avec sa mère et peut résister à son autorité (ex. lui manque de respect, bourrasse, fait des petites crises). Dans l’ensemble, toutefois, ces contacts sont assez positifs pour la fillette (ex. câlins, jeux, bisous, etc.).
À la suite de ceux-ci, X peut être triste et avoir des humeurs instables ainsi que des relations plus difficiles à la garderie. [ 30 ] Quant à ceux avec son père, qui dit avoir réglé tous ses dossiers de nature criminelle, ils ont récemment repris. Ils se déroulent bien et la petite est très contente de le voir.
Elle est attristée à la fin de chacune des visites. [ 31 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis. [ 32 ] Quant aux mesures de protection qui seraient applicables jusqu’au 22 juin 2019 pour l’hébergement de X et qui le seraient pendant un (1) an pour les autres mesures de protection à être ordonnées. [ 33 ] On l’a dit. L’état général de la mère est problématique.
Actuellement, elle collabore peu avec la demanderesse et écarte de sa vie un réseau familial ainsi que celui d’amis qui ne parviennent plus à la soutenir réellement dans ce qu’elle vit. Ces personnes paraissent épuisées. [ 34 ] En conséquence, il est prématuré de retourner X auprès de sa mère, comme elle le propose.
En effet, les nombreux faits survenus au cours des derniers mois traduisent une grande instabilité émotive de la mère qui affecte grandement ses capacités parentales, dont assurer la sécurité de X et son sain développement. [ 35 ] C’est pourquoi X demeurera auprès de sa famille d’accueil de proximité et verra sa mère selon certaines modalités dont en supervision, à défaut d’entente entre les parties, à toutes les semaines.
D’autres mesures de protection seront ordonnées puisqu’elles sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de X. [ 36 ] Relativement à la durée de ces mesures, la soussignée estime qu’elle devrait être la même dans tous les cas et se terminer dans huit (8) mois (à compter du délibéré), soit le 30 septembre 2019, pour les motifs suivants. [ 37 ] En effet, aucune intégration de l’enfant n’est envisagée actuellement puisque la mère voit X en supervision et qu’il soit difficilement envisageable de lever cette supervision sans que des vérifications soient faites auprès des experts qui gravitent autour de la mère (qui donne récemment accès à ces informations). [ 38 ] Au surplus, bien que la mère affirme être, actuellement, en contrôle de ses émotions, les nombreux faits survenus entre mai et novembre 2018 en lien avec ses désorganisations et ses propos déstabilisants (et de nature suicidaire) convainquent qu’il soit plus prudent de vérifier si, au fil des mois à venir, la mère maintient le contrôle de ses émotions qu’elle dit avoir intégré. [ 39 ] Finalement, sa capacité à recréer des liens plus adaptés avec son entourage (dont l’épuisement est grand) permettra aussi de s’assurer que les moyens qu’elle prend pour corriger sa situation sont efficaces. [ 40 ] Pour conclure, le père a aussi besoin de ce temps pour vérifier quelle place il a à offrir à X, dans sa vie (il a été quatre (4) mois sans voir la fillette). [ 41 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande partiellement; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 44 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 8 mai 2018; [ 45 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 30 septembre 2019 :
a) Que l’enfant soit maintenue auprès de la famille d’accueil de proximité de monsieur C et de monsieur E;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts père-fille soient, hors la présence de la mère, selon entente entre le père et l’intervenante au dossier ou, à défaut, une (1) fois deux (2) heures aux deux (2) semaines, dans un lieu désigné par l’intervenante au dossier, hors la présence de la mère et à la condition que le père soit sobre;
d) Que les contacts de X avec sa mère soient hors la présence du père et selon entente entre cette dernière et l’intervenante au dossier ou, à défaut, six (6) heures par semaine, en supervision par un tiers autorisé par cette intervenante, dans un lieu désigné par elle et hors la présence du père;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère, qui y consent, améliore ses habiletés parentales, maintienne son implication à son suivi pour son trouble de personnalité limite et complète un suivi en lien avec la violence conjugale (inclus dans le programme TPL); 3. que le père, qui y consent, s’implique dans un suivi pour la gestion des émotions, sa colère et ses habiletés parentales;
f) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, dont requis par son état;
g) Que les parents fassent rapport une (1) fois aux (15) jours, de la façon convenue avec l’intervenante, de l’évolution de la situation; [ 46 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l'enfant M e Manon Guitard, pour la mère Date d’audience : 22 novembre 2018, 21 et 30 janvier 2019 Date de signature et dépôt au greffe: 5 février 2019 /mr
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