2014 QCCA 1549, 2014 QCCA 1549
Opinion
Czornobaj c. R. 2014 QCCA 1549 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005692-148 (500-01-105628-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 août 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS EMMA CZORNOBAJ Me Marc Labelle Labelle, Boudrault, Côté Avocat Me Jean-François Bouveret CORDEAU, PARÉ, MEUNIER AVOCATS INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PRONONCÉE LE 20 JUIN 2014 PAR LE JURY PRÉSIDÉ PAR L’HONORABLE ÉLIANE B. PERREAULT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL ( Article 675 (1) (a) (ii) du Code criminel ) Greffière : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification des procureurs. Échanges entre la Juge et les procureurs (Me Labelle et Me Cimon) à la suite de la requête de Me Labelle pour permission d'en appeler et de la lettre-réponse de Me Cimon, tenant compte de l'appel de plein droit déjà logé.
Me Labelle demande sa requête pour permission d’appeler soit accordée quant aux motifs d'appel proposés aux paragraphes 5.2 et 5.3 de celle-ci. Me Cimon ne s’oppose pas à cette demande. Quant au motif d'appel proposé au paragraphe 5.1 de la requête, les procureurs mentionnent qu'il sera, le cas échéant, l'objet d'un débat ultérieur devant une formation de la Cour et non devant le juge unique. 9 h 36 Suspension. 9 h 42 Reprise. Discussion entre la Juge et les procureurs. 9 h 43 Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu le retrait du paragraphe 5.1 de la requête, lequel fera l'objet, le cas échéant, d'une demande présentée à une formation de la Cour; [ 2 ] Vu la requête pour permission d'en appeler et l'inscription en appel déjà déposée; [ 3 ] Vu que le ministère public ne s'oppose pas, dans ces circonstances, à ce qu'une permission d'appeler soit accordée quant aux moyens d'appel énoncés aux paragraphes 5.2 et 5.3 de la requête;
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] DÉCLARE que le motif énoncé au paragraphe 5.1 de la requête est retiré aux fins de l’audience d’aujourd’hui, mais sous réserve du droit de la requérante de présenter, le cas échéant, une nouvelle demande à ce propos à une formation de la Cour; [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler quant aux motifs énoncés aux paragraphes 5.2 et 5.3 de cette requête. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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