2016 QCCA 683, 2016 QCCA 683
Opinion
Mario Côté inc. c. Lessard 2016 QCCA 683 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025880-162 (450-17-005116-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTE AVOCATES MARIO CÔTÉ INC. Me MARIE-CLAUDE RIOU Me VICKY MARGUERITE TÉTREAULT (Vaillancourt Riou & Asssociés s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATE ANDRÉ LESSARD Me DOMINIQUE GIGUÈRE (Gilbert Simard Tremblay Avocats s.e.n.c.r.l.) GROUPE E.N.V. INC.
En appel d'un jugement rendu le 8 janvier 2016 par l'honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Saint-François. DESCRIPTION : Requête de l’intimé André Lessard en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 01 Début de l'audition.
Identification des procureurs. 10 h 01 Me Giguère n'a rien à ajouter à sa requête. 10 h 02 Argumentation de Me Riou. 10 h 13 Argumentation de Me Tétreault. 10 h 15 Réplique de Me Giguère. 10 h 20 Réplique de Me Riou. 10 h 21 Suspension. 10 h 32 Reprise. 10 h 32 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 10 h 34 Fin de l'audience. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge a retenu, à bon droit, que l’intimé, à
titre de courtier, avait bel et bien une obligation de vérifier, avec prudence et diligence, l’information donnée à sa cliente. Toutefois, compte tenu de l’expérience de l’appelante et des connaissances limitées de l’intimé en la matière, ce devoir de vérification n’obligeait pas l’intimé, dans les circonstances de l’espèce, à faire davantage que de s’assurer que la terre était effectivement drainée. [ 2 ] Après avoir soupesé la preuve, le juge a rejeté l’argument selon lequel les représentations de l’intimé auraient induit l’appelante en erreur, étant plutôt d’avis que l’appelante, en tant qu’acheteur qui s’y connaît en matière de drainage des terres agricoles, a été, elle-même, imprudente.
[ 3 ] L’appelante cherche à refaire le procès sur les faits en regard de la responsabilité du courtier. Comme on le sait, ce n’est pas la fonction d’une cour d’appel de reprendre les déterminations factuelles arrêtées par un juge d’instance qui, comme dans le cas présent, a entendu toute la preuve sur trois jours. [ 4 ] L’appel n’a aucune chance de succès. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet, avec frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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