2015 QCCA 996, 2015 QCCA 996
Opinion
Papillon c. Ordre des comptables professionnels agréés du Québec 2015 QCCA 996 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005821-150 (705-61-087208-134) (705-36-000647-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2015 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
REQUÉRANT DANIEL PAPILLON Personnellement INTIMÉ AVOCAT ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC Me FRANÇOIS MARCHAND (De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : -Requête en rejet d’appel de l’intimé -Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 septembre 2014 par l’honorable Nathalie Duperron Roy de la Cour du Québec, district de Joliette et d’un jugement rendu le 22 janvier 2015 par l’honorable Hélène Di Salvo de la Cour supérieure, district de Joliette ( Art. 291 et 296 Code de procédure pénale )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 23 Début de l’audition. Identification des parties. Argumentation de Monsieur Papillon sur la requête pour permission d’appeler. 10 h 31 Argumentation de Me Marchand. 10 h 35 Réplique de Monsieur Papillon. 10 h 37 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 10 h 40 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission de faire appel hors délai d’un jugement de la Cour supérieure (Chambre criminelle) qui, le 22 janvier 2015, accueille la requête en rejet d’appel de l’intimé en vertu de l’
article 279 du Code de procédure pénale [1] et rejette l’appel du requérant. Celui-ci avait contesté la décision de la juge de paix magistrat le déclarant coupable de quatre chefs d’infraction au Code des professions [2] et à la
Loi sur les comptables professionnels agréés [3] , soit d’avoir utilisé le
titre de « expert-comptable » et de s’être représenté en tant que « comptable général accrédité ». [ 2 ] La prolongation du délai d’appel peut être accordée si le requérant manifeste l’intention de se pourvoir dans le délai et s’il a des motifs sérieux d’appel. [ 3 ] En l’espèce, le requérant a déposé un avis d’appel le 13 février 2015, soit à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à la loi, ignorant qu’il devait obtenir une permission. Il a fait diligence dès cette erreur portée à sa connaissance. [ 4 ] Par ailleurs, l’appel à la Cour ne se fait que sur des questions de droit, en application de l’
article 291 du Code de procédure pénale . La juge de la Cour supérieure a analysé les quatre moyens d’appel du requérant à l’encontre de sa déclaration de culpabilité et a conclu qu’aucun d’eux ne présentait une chance raisonnable de succès. En plus de ne voir aucune faiblesse apparente au jugement de la Cour supérieure, le requérant ne démontre pas que son appel, si autorisé, soulève des questions de droit, un moyen de droit sérieux méritant l’attention de la Cour ou ayant potentiellement un impact significatif sur l’administration de la justice [4] .
La prétention du requérant selon laquelle la juge de paix magistrat n’avait pas compétence pour statuer sur les infractions reprochées n’est fondée sur aucun principe juridique valable. [ 5 ] La requête pour permission d’appeler hors délai sera donc rejetée. Dans ces circonstances, et sans égard à son bien-fondé ou à la compétence d’un juge de s’en saisir, la requête en rejet de l’intimé devient sans objet. [ 6 ] À l’audience, l’intimé indique ne pas exiger les frais advenant le rejet de la requête du requérant.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, sans frais;
[ 8 ] RAYE l’avis d’appel du requérant; [ 9 ] RAYE la requête en rejet de l’intimé, faute d’objet. MANON SAVARD , J.C.A.
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