2022 QCCA 57, 2022 QCCA 57
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Assurances générales Desjardins inc. 2022 QCCA 57 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010212-204 (200-80-008133-165) (200-80-008134-163) DATE : 14 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – défenderesse c. ASSURANCES GÉNÉRALES DESJARDINS INC. LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
INTIMÉES – demanderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juillet 2020 par l’honorable Christian Boutin de la Cour du Québec, district de Québec [1] , lequel annule les avis de cotisation délivrés par l'appelante les 15 et 16 juillet 2015 à l'encontre des intimées qui auraient omis d'effectuer leurs remises de taxes sur les primes d'assurance (« TPA ») dans les délais prescrits par la
Loi sur la taxe de vente du Québec (« LTVQ ») [2] . [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, l'appel est accueilli. 1. FAITS [ 3 ] Les faits ne sont pas contestés. [ 4 ] Les intimées sont des sociétés spécialisées dans la vente de produits en assurance de dommages.
Elles reconnaissent qu'elles doivent percevoir la TPA sur les primes d'assurance et en faire remise au ministre conformément à la LTVQ. [ 5 ] Le litige porte sur la naissance de cette obligation en fonction des modalités de paiement des primes d'assurance par les clients. [ 6 ] La preuve révèle qu'à la suite de la conclusion du contrat d'assurance, les intimées transmettent à leurs clients un résumé des protections incluant la date et l'heure d'entrée en vigueur de la police et indiquent le montant de la prime, la taxe applicable et les modalités de paiement. [ 7 ] Les clients peuvent choisir d'acquitter les primes convenues par : (1) prélèvement bancaire automatisé, (2) par carte de crédit ou (3) par chèque ou virement électronique. [ 8 ] Cette dernière option est au cœur du présent litige.
En effet, bien que la prime d'assurance soit exigible à la date d'entrée en vigueur de la police, certains clients envoient leur chèque ou effectuent leur virement électronique pour le paiement de la prime avant cette date.
Les intimées encaissent le montant sur réception, mais puisque la police n'est pas encore en vigueur, l'inscrivent sous une rubrique comptable séparée. [ 9 ] Ainsi, elles utilisent deux rapports internes distincts pour assurer le suivi des montants reçus : (1) le rapport CNTR6314-001 identifie les montants encaissés sans égard aux dates d'entrée en vigueur des polices d'assurance sous-jacentes et (2) le rapport CNTR6315-001 comprend les montants encaissés en lien avec des polices en vigueur. [ 10 ] Ce second rapport sert de base au calcul de la remise mensuelle de TPA sur les primes.
Cela signifie en pratique que le client transmet un montant équivalant à la prime qui inclut la TPA, mais que celle-ci n'est remise au ministre qu'après l'entrée en vigueur de la police. [ 11 ] Aux termes d'une vérification fiscale, l'appelante, en se fiant au rapport CNTR6314-001, conclut que les intimées ont omis
d'effectuer les remises de TPA au moment approprié. [ 12 ] Elle transmet donc à chacune des intimées un avis de cotisation leur réclamant la somme due en capital et intérêts en plus de leur imposer les pénalités prévues à l’article 59.2 de la
Loi sur l’administration fiscale (« LAF ») [3] . [ 13 ] Les intimées contestent ces avis de cotisation devant la Cour du Québec. 2. JUGEMENT ENTREPRIS [ 14 ] Le juge de première instance, après avoir survolé les articles 506 à 526 de la LTVQ, qui traitent spécifiquement de la TPA, s'attarde aux articles du Code civil du Québec régissant les polices d'assurance.
Il conclut que, la prime n'étant pas exigible par l'assureur avant que ne commence le risque, le montant qui lui est transmis par anticipation par le client ne peut être qualifié de prime au sens de la LTVQ et donc que la remise de TPA doit se faire en tenant pour acquis que celle-ci a été réellement perçue le jour de l'entrée en vigueur de la police d'assurance. [ 15 ] Il accueille donc l'appel puisqu'il estime que les intimées respectent les exigences de la LTVQ en effectuant les remises conformément au rapport CNTR6315-001 et il annule les avis de cotisation.
Compte tenu de cette conclusion, il ne se prononce pas sur l'imposition des pénalités prévues à l'article 59.2 de la LFA , bien qu'il indique : Cela étant, le Tribunal tient ici à rappeler que c'est précisément en raison de l'utilisation, par l'ARQ, des deux registres internes de comptabilité précités que l'ARQ a cotisé les demanderesses et que ces dernières ne bénéficiaient d'aucune position connue des autorités fiscales relativement à la qualification des encaissements effectués avant l'entrée en vigueur des polices d'assurance, encaissements qui au surplus ne représentaient qu'un très faible pourcentage du volume d'affaires des demanderesses. [4] 3.
MOYENS D'APPEL [ 16 ] Deux questions sont soulevées en appel : 1- Le juge a-t-il erré en concluant à l’absence d’obligations des intimées de remettre la TPA sur les montants encaissés à l’égard des polices d’assurance de dommages qui n’étaient pas encore en vigueur au moment de la remise? 2- L’imposition de pénalités en vertu de l’article 59.2 LAF est-elle bien fondée? 4- ANALYSE A- Le juge a-t-il erré en concluant à l’absence d’obligations des intimées de remettre la TPA sur les montants encaissés à l’égard des polices d’assurance de dommages qui n’étaient pas encore en vigueur au moment de la remise? [ 17 ] L'appelante avance que le juge commet une erreur de droit en basant son raisonnement sur l'exigibilité de la prime d'assurance en vertu du Code civil du Québec alors que cette qualification découle plutôt de l'existence d'un contrat d'assurance valablement conclu entre les parties. [ 18 ] Il convient de s'attarder aux dispositions applicables de la LTVQ : 507.
Le présent
titre a pour objet d’ imposer les primes d’assurance . Est assimilé à une prime d’assurance: 1° le montant payable afin d’obtenir pour soi ou pour autrui , en cas de réalisation d’un risque, une prestation payable par un assureur ou une autre personne, y compris une contribution à un régime d’avantages sociaux non assurés, une cotisation, un dépôt-prime ou un droit d’entrée; 2° le montant qui, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, est payé en raison de la réalisation d’un risque. 507. The object of this Title is to tax insurance premiums .
The following are deemed to be insurance premiums: (1) any amount payable to obtain for oneself or another on the occurrence of a risk a benefit payable by an insurer or another person, including a contribution to an uninsured social benefits plan, an assessment, a premium deposit or a membership fee; (2) any amount which, under an uninsured social benefits plan, is paid by reason of the occurrence of a risk.
512. Une personne assujettie doit, lors du paiement d’une prime d’assurance , payer une taxe égale à 9% de la prime. Toutefois, lorsque la prime est payée par versements, la taxe se calcule et se paie au prorata de la prime payée. 523. La personne qui reçoit une prime d’assurance de personnes visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507, doit, en même temps, percevoir la taxe prévue au présent titre.
Cette personne doit transmettre cette taxe au ministre si elle n’est pas tenue de verser la prime à une autre personne ou si elle est tenue de la verser à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription. Dans les autres cas, elle doit verser cette taxe, en même temps que la prime, à la personne à qui elle verse cette prime.
Sous réserve des articles 527.1 et 527.2, au plus tard le dernier jour de chaque mois civil, le titulaire d’un certificat d’inscription ou la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat doit agir comme mandataire du ministre, tenir compte de la taxe perçue prévue au présent
titre ou qu’il aurait dû percevoir pour le mois civil précédent, en rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier même si aucun paiement de prime d’assurance donnant lieu à celle-ci n’a été reçu durant le mois civil et il doit, au même moment, lui verser le montant de cette taxe. 512. Every person subject to the tax shall, when paying an insurance premium , pay a tax equal to 9% of the premium.
However, where the premium is paid by instalments, the tax shall be computed and paid pro rata to the premium paid. 523 . A person who receives payment of a premium for a policy of insurance of persons described in subparagraph 1 of the second paragraph of
section 507, shall collect the tax provided for in this Title at the same time. The person shall remit the tax to the Minister if he is not required to remit the premium to another person or if he is required to remit it to a person who does not hold a registration certificate. In other cases, he shall remit the tax at the same time as the premium, to the person to whom he remits the premium. 527.
Subject to sections 527.1 and 527.2, on or before the last day of each calendar month, every person who holds or who is required to hold a registration certificate shall act as a mandatary of the Minister, keep an account of the tax he has collected or should have collected under this Title for the preceding calendar month, render an account to the Minister in prescribed form containing prescribed information, file the account with and as prescribed by the Minister even if no payment of any insurance premium subject to the tax has been received during that calendar month and, at the same time, remit to the Minister the amount of such tax. [Soulignements ajoutés] [ 19 ] La mécanique prévue par la Loi est simple.
L'article 512 de la LTVQ impose à l'assuré, lors du paiement de la prime d'assurance, de payer la TPA. La facture transmise par les intimées l'indique d'ailleurs clairement. L'obligation corrélative de l'assureur est de percevoir cette taxe et d'en faire remise dans les délais prescrits. [ 20 ] Il appert de la lecture de ces articles que le législateur a choisi d'étendre la notion de prime aux fins de la perception de la TPA à tout montant payable afin d'obtenir une prestation payable par un assureur. Or, il est manifeste que le montant payé par anticipation par le client est transmis dans ce but précis.
La TPA devrait donc être remise au ministre, à partir de la date de perception et non d'exigibilité. [ 21 ] Par ailleurs, l'
article 2398 C.c.Q. prévoit que le contrat d'assurance est formé à partir de l'acceptation de la proposition par l'assureur. C'est donc dire qu'il existe dès ce moment [5] , même s'il est possible que l'entrée en vigueur survienne à une date ultérieure. L'exigibilité des obligations réciproques des parties, soit la couverture du risque par l'assureur et le paiement de la prime par le client, est simplement suspendue jusqu'à la date convenue [6] .
L'assuré ne peut contraindre l'assureur à l'indemniser en cas de réalisation du risque avant la date d'entrée en vigueur de la police et l'assureur ne peut exiger le respect par le client de l'obligation corrélative qu'est le paiement de la prime. [ 22 ] Il ne fait aucun doute que, lorsque la prime est payée le jour de l'entrée en vigueur du contrat, la TPA perçue doit être remise au ministre conformément aux modalités prévues à l'article 527 de la LTVQ .
L'enjeu ici résulte du fait que le client exécute volontairement son obligation, le paiement du montant correspondant à la prime, lequel comprend la TPA, avant l'arrivée du terme suspensif convenu entre les parties et que les intimées encaissent ce montant alors qu'elles n'y ont techniquement pas encore droit [7] . [ 23 ] Cette nuance entre la création et l'exigibilité de l’obligation est décrite comme suit dans le traité sur Les obligations [8] :
566 – Création et exigibilité de l'obligation – Le terme suspensif n'affecte en rien la création de l'obligation, il ne fait qu'en différer l'exigibilité ( art. 1508 C.c.Q. ) . L'obligation à terme prend naissance immédiatement, de la même façon que l'obligation pure et simple, et a donc une vie juridique véritable pendant toute la période allant de sa création au moment où le terme cesse de produire ses effets. Un lien d'obligation se forme entre le créancier et le débiteur.
Par voie de conséquence, le débiteur qui paie avant l'échéance du terme s'exécute valablement et ne peut répéter ce qu'il a ainsi payé , à moins de prouver que ce paiement n'était pas fait librement en raison d'une crainte illégitimement causée, ou encore qu'il était attribuable à une erreur simple ou provoquée par la fraude de son créancier (art. 1513 in fine C.c.Q. ).
Le créancier, par contre, ne peut forcer le débiteur à s'exécuter avant l'échéance, puisqu'à son égard l'obligation n'est pas encore exigible ( art. 1513 C.c.Q. ) , à moins de bénéficier d'un droit de renoncer au bénéfice du terme ou d'un motif de déchéance du terme; dans la même logique, le droit d'action du créancier n'est alors pas assujetti au calcul de la prescription extinctive, puisque ce droit n'est pas encore né.
L'absence d'exigibilité n'empêche pas le créancier de se prévaloir des mesures de protection que constituent l'action oblique et l'action en inopposabilité, puisque la créance demeure certaine, mais il doit s'assurer que l'obligation sera devenue exigible au moment du jugement ( art. 1628 et 1634 C.c.Q. ), soit par l'échéance du terme, soit encore par l'effet d'une renonciation ou d'un motif de déchéance du terme ( art. 1515 C.c.Q. ). [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 24 ] À partir du moment où l'assureur encaisse la prime transmise par le client, il accepte le paiement, et ce, même s'il comptabilise la somme perçue dans un registre distinct en attendant l'entrée en vigueur de la police.
Le client peut considérer que sa prime, incluant la TPA, est alors payée puisque l'argent est sorti de son compte. [ 25 ] Or, les intimées sont mandataires du ministre aux fins de la perception de la TPA.
L'article 24 de la LFA ne laisse place à aucune interprétation : 24. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant en vertu d’une loi fiscale est tenue de payer au ministre, à la date fixée par cette loi ou conformément à la disposition prévue pour un tel paiement, un montant égal à celui qu’elle est tenue de remettre en vertu de cette loi. La même obligation existe à l’égard de tout montant qu’une personne, qu’elle soit de bonne ou de mauvaise foi, déduit, retient ou perçoit en croyant ou en prétendant agir en vertu d’une loi fiscale. 24 .
Every person who deducts, withholds or collects an amount under a fiscal law is bound to pay to the Minister, at the date fixed by such law, or in accordance with the provision for such payment, an amount equal to that which the person must remit under the said Act.
The same obligation exists in respect of any amount that a person, whether in good faith or in bad faith, deducts, withholds or collects, believing or claiming that he is acting under a fiscal law. [ 26 ] En matière de TPA, l'article 527 LTVQ précité prévoit clairement que l'assureur, en sa qualité de mandataire, doit rendre compte, à la fin du mois, de la taxe perçue le mois civil précédent.
L'exigibilité ou non de la prime ne change rien au fait que l'assureur a perçu le montant de TPA payé par l'assuré et qu'il doit donc en faire remise au ministre. [ 27 ] L'appelante était donc justifiée de cotiser les intimées en fonction du rapport CNTR6314-001. B- L’imposition de pénalités en vertu de l’article 59.2 LAF est-elle bien fondée? [ 28 ] L'appelante, en sus de la TPA non payée et des intérêts, réclame des pénalités prévues par l'article 59.2 LAF , ce qui représente un montant de 50 400 $ pour l'intimée Desjardins et de 114 750 $ pour l’intimée La Personnelle. [ 29 ] Cette disposition prévoit :
59.2. Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité de 15% de ce montant. Quiconque omet , dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du ministre, de payer ou de remettre un montant qu’il devait payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité égale à: a ) 7% de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas sept jours; b ) 11% de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas 14 jours; c ) 15% de ce montant, dans les autres cas. […] 59.2.
Every person who fails to deduct, withhold or collect an amount he was required to deduct, withhold or collect under a fiscal law incurs a penalty of 15% of that amount.
Every person who fails , within the time prescribed by law or by an order of the Minister, to pay or remit an amount he was required to pay or remit under a fiscal law incurs a penalty equal to (a) 7% of that amount, where the delay does not exceed seven days; (b) 11% of that amount, where the delay does not exceed 14 days; or (c) 15% of that amount, in other cases. […] [Soulignements ajoutés] [ 30 ] Selon les intimées, en l'absence d'incurie, l'imposition d'une pénalité ne saurait se justifier. [ 31 ] Elles justifient l'omission de transmettre la TPA par des raisons administratives.
Il est, en effet, plus simple pour elles d'encaisser immédiatement les montants transmis par les clients, même s'ils ne sont pas exigibles. Les intimées ne sont pas en mesure, au moment du dépôt d'un chèque ou de la réception d'un virement, de faire la corrélation entre le montant perçu et la date d'entrée en vigueur de la police.
C'est la raison pour laquelle elles tiennent une comptabilité distincte de ces montants plutôt que de retenir les paiements ou de les retourner aux assurés. [ 32 ] Elles ajoutent qu'en l'absence de position connue des autorités fiscales sur cette question, elles ont tenté de trouver un équilibre entre le droit de leurs clients de ne pas payer les primes avant la date d'entrée en vigueur de la police et leurs obligations de perception et de remise de la TPA en vertu de la LTVQ .
Elles n'ont, par ailleurs, tiré aucun véritable avantage du retard dans la remise de la TPA compte tenu du faible pourcentage de transactions visées et du peu de décalage entre la date de remise effective et celle où cette remise aurait dû être faite selon l'appelante.
Elles craignent également que la qualification des sommes reçues comme primes ait un impact sur leurs autres obligations fiscales puisqu'elles seraient potentiellement contraintes de déclarer ces montants comme revenu alors que les polices ne sont pas encore en vigueur. [ 33 ] Ces préoccupations, bien que valables, ne constituent pas une erreur de fait donnant potentiellement ouverture à une défense de diligence raisonnable, mais elles suggèrent plutôt une erreur de droit dans l'interprétation des obligations imposées par la LTVQ .
Les intimées ont fait le choix de ne pas verser la TPA sur les sommes perçues par anticipation tout en tenant une comptabilité distincte.
Or, la défense de diligence raisonnable qu'elles invoquent ne peut, dans les circonstances, faire échec à l'imposition de la pénalité prévue par la LFA . [ 34 ] La défense de diligence raisonnable permet en effet d'échapper à des pénalités administratives imposées par une loi en cas d'erreur de fait commise de bonne foi [9] , mais non en présence d'une erreur de droit [10] . [ 35 ] Une telle erreur, même si elle est commise de bonne foi et même si elle peut mener à une interprétation qui puisse paraître raisonnable, ne permet pas, sauf exception, d'invoquer ce moyen de défense [11] .
Ce principe est notamment énoncé dans l'arrêt Corporation de l'École polytechnique : [34] L'erreur de droit commise de bonne foi réfère à une croyance honnête et sincère, mais erronée, quant à l'existence d'une loi prohibant l'activité exercée ou quant à l'interprétation qu'il faut donner à cette loi ou quant à l'interprétation que celle-ci a reçue des tribunaux. Elle est en quelque sorte le pendant de l'erreur de fait commise de bonne foi qui, elle aussi, exige une croyance honnête et sincère, mais erronée, quant à l'existence des faits et des circonstances réels.
L'erreur de droit raisonnable, pour sa part, se caractérise par une croyance raisonnable, mais erronée, quant aux éléments juridiques déjà mentionnés. Le caractère raisonnable de l'erreur commande une analyse des mesures raisonnables prises par la personne ainsi trompée pour éviter la commission de cette erreur ainsi qu'une comparaison de son comportement avec ce qu'aurait fait une personne raisonnable dans les circonstances. […] [38] Ce bref tour d'horizon de la loi et de la jurisprudence nous amène à la conclusion suivante.
Sauf exceptions, l'erreur commise de bonne foi et l'erreur de droit raisonnable portant sur l'existence et sur l'interprétation d'une loi ne sont pas reconnues comme moyens de défense à des infractions criminelles non plus qu'à des infractions de responsabilité stricte ou à des poursuites régies par les principes
applicables à la responsabilité stricte […] . [12] [ 36 ] Le système fiscal repose sur le principe d'autocotisation et donc de transparence de la part du contribuable. Permettre à ce dernier d'échapper aux conséquences de son omission de respecter ses obligations en proposant une interprétation différente des dispositions législatives ouvrirait une brèche difficilement compatible avec ce principe. [ 37 ] Dans les faits, les intimées ont choisi d'encaisser les sommes transmises sans les qualifier de primes et, par le fait même, sans remettre la TPA perçue au ministre.
Cette décision, prise sans mauvaise foi, en soupesant divers facteurs administratifs et légaux demeure contraire aux obligations imposées par la LTVQ . [ 38 ] Les intimées plaident ne pas avoir voulu compromettre le droit d'un assuré de se faire rembourser la prime payée par anticipation advenant que la police n'entre pas en vigueur ou qu'il change d'idée relativement à la modalité de paiement avant la date d'exigibilité de la prime. Cet argument ne peut être retenu. L'assuré qui paie la prime avant qu'elle ne soit exigible pourra toujours en demander le remboursement.
Dans une telle éventualité, l'article 522 LTVQ prévoit l'obligation de l'assureur de rembourser la prime et la taxe perçue ainsi que le mécanisme de compensation permettant à l'assureur de se faire rembourser ce dernier montant par le ministre. [ 39 ] Les intimées ajoutent que le fait de qualifier les montants reçus avant l'entrée en vigueur des polices d'assurance de « primes d'assurance » est susceptible d'avoir un impact sur leurs autres obligations fiscales.
Cet argument ne saurait davantage être retenu, car il n’y a pas adéquation entre la remise de la TPA perçue et la comptabilisation des revenus et des actifs de l'entreprise à des fins fiscales. [ 40 ] Les pénalités indiquées dans l'avis de cotisation sont donc justifiées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR: [ 41 ] ACCUEILLE l'appel avec les frais de justice; [ 42 ] INFIRME le jugement de première instance afin que les conclusions se lisent désormais comme suit : REJETTE la demande en appel des avis de cotisation; CONFIRME la validité de l’avis de cotisation portant le numéro 0765021, daté du 15 juillet 2015 et délivré à l’encontre de Desjardins Assurances générales inc. relativement à la taxe sur les primes d’assurance pour la période du 1 er juin 2011 au 31 décembre 2014; CONFIRME la validité de l’avis de cotisation portant le numéro 0890021, daté du 16 juillet 2015 et délivré à l’encontre de La Personnelle Assurances générales inc. relativement à la taxe sur les primes d’assurance pour la période du 1 er juin 2011 au 31 décembre 2014; LE TOUT avec les frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me PIER-OLIVIER JULIEN Larivière, Meunier Pour l'appelante Me Nicolas Cloutier Me Samuel Julien Me Mathieu Bernier-Trudeau McCARTHY TÉTRAULT Pour les intimées Date d’audience : 8 décembre 2021
[10] Agence du revenu du Québec c. Technostructure inc. (175094 Canada inc.) , 2014 QCCA 533 , paragr. 38 .; La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers , 2013 CSC 63 , paragr. 68-69 , 71-77 et 80-81 .
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