2014 QCCQ 775, 2014 QCCQ 775
Opinion
Labico c. Automobiles Topcar 2014 QCCQ 775 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-059935-139 DATE : 13 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. DIALLO BASSIROU LABICO […], Québec (Québec) […] Demandeur c. AUTOMOBILES TOPCAR 4805, boul. de la Rive-Sud, Lévis (Québec) G6W 1H4 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur, M. Bassirou Labico Diallo, demande le paiement d'une somme de 5 649,78 $ à la défenderesse, Automobiles Topcar (Topcar).
Il s'agit du remboursement d'un véhicule acheté pour le prix de 2 000 $ ainsi que des frais de réparation pour la balance. [ 2 ] Ce véhicule est toujours en possession de M. Diallo et aurait une valeur de 3 500 $, suivant l'expert M. Olivier Beauchesne entendu à l'audience. [ 3 ] Topcar est représentée par M. Wissem Mbarek et conteste la réclamation de M. Diallo, qui s'appuie sur de prétendus vices cachés à un véhicule qui a fait l'objet d'une transaction entre les parties le 31 juillet 2013. [ 4 ] À cette occasion, M.
Diallo, après avoir rapidement effectué l'essai de la voiture Chevrolet Aveo 2004 ayant plus de 130 000 km d'usage, s'entend avec le représentant de Topcar pour un prix selon lui de 2 000 $, dont 1 260 $ apparaissant au contrat de vente de vente de véhicule d'occasion intervenu et 800 $ remis en argent. [ 5 ] M. Mbarek n'admet pas le prix de la transaction, mais, de toute façon, soutient-il, il n'a pas de pertinence déterminante. [ 6 ] Après avoir pris possession du véhicule, qui avait été vérifié suivant ce que le vendeur a révélé à M. Diallo, ce dernier constate l'apparition de défauts ou de vices.
Deux de ces derniers sont visibles, soit la fermeture de la conduite d'essence et le frein à main. [ 7 ] Lorsque M. Diallo retourne le véhicule à M. Mbarek, les réparations ne sont pas effectuées correctement puisque le câble de frein à main casse quelques jours plus tard et la fermeture de la conduite d'essence n'est pas réparée. [ 8 ] M. Diallo dépose une série de factures totalisant 3 649,78 $, qui prouvent des réparations sur le véhicule. Nous y reviendrons. [ 9 ] De son côté, Topcar prétend que certaines réparations ont été effectuées sans préavis de M.
Diallo, notamment celles des amortisseurs et de la base stabilisatrice du 14 août 2013 totalisant 903,46 $. [ 10 ] De plus, suivant M. Mbarek, le véhicule avait une garantie d'un mois, soit la durée prévue par la
Loi sur la protection du consommateur , et compte tenu de l'usure du véhicule au moment de l'achat, Topcar n'a pas à payer pour des réparations qui ont été effectuées en octobre 2013 notamment, soit plus de deux mois et demi après l'achat.
[ 11 ] Quant au changement du moteur et du système d'embrayage, qui est la réparation la plus importante qui est réclamée puisqu'elle a coûté 1 968,20 $, M. Mbarek dit qu'elle est due à la faiblesse de la courroie de distribution et qu'il était de la responsabilité de M. Diallo de vérifier cette pièce de mécanique. Il ajoute même qu'il est possible qu'il y ait eu bris par le mécanicien lors de la réparation du véhicule. [ 12 ] Ce sont les articles 1726 du Code civil du Québec et l'article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur dont on demande l'application, lesquels se lisent ainsi : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 13 ] Voici comment le Tribunal décidera de la présente affaire. [ 14 ] Il est évident que la réclamation de M. Diallo, telle que présentée, ne peut être accueillie dans son entièreté.
En effet, suivant la preuve, il dispose d'un véhicule ayant une valeur marchande de 3 500 $ après réparations effectuées et ne peut donc en réclamer le paiement des réparations ainsi que le coût d'achat. [ 15 ] Le Tribunal n'est pas non plus disposé à accorder le paiement de la facture de 903,46 $ du 14 août 2013. Principalement, cette réparation a été effectuée sans mise en demeure préalable. [ 16 ] D'autre part, suivant la preuve rapportée par M. Beauchesne, mécanicien expert, le véhicule vendu et livré était dans un état de sécurité lamentable.
Suivant ce dernier, il ne possédait pas de frein à main, il y avait possibilité à tout moment de perdre une roue et les amortisseurs étaient complètement déchargés. La courroie de distribution, qui, suivant les recommandations du manufacturier Chevrolet, devait être remplacée à 96 000 km ou après 5 ans d'usage, ne l'avait pas été, et c'est le bris de cette courroie qui a rendu nécessaire le changement du moteur et du système d'embrayage. [ 17 ] Ainsi donc, usant de sa discrétion et tenant compte de la preuve entendue, c'est une indemnité de 700 $ que le Tribunal accordera à M.
Diallo, indemnité qui servira à payer certaines des réparations effectuées sur le véhicule qui concernent des vices existant au moment de l'achat et qui, soit étaient apparents et qu'on s'était engagé à réparer, soit étaient cachés, tels la batterie non fixée, le levier de vitesse instable, le frein à main et le capuchon du réservoir à essence. [ 18 ] Il n'était pas possible pour M. Diallo de constater tous ces défauts au moment de l'achat.
Par contre, Topcar est une commerçante en semblable matière et il y a une présomption légale comme quoi elle connaissait tous les vices du véhicule, même ceux cachés. [ 19 ] Topcar est responsable de la répartition de ces défauts au-delà du mois de garantie proposé par M. Mbarek, car le véhicule n'avait parcouru que plus ou moins 1 500 km et qu'il s'agit d'une durée d'usage non raisonnable en vertu de la loi précitée. [ 20 ] Topcar doit aussi supporter en
partie les réparations dues « au défaut de remplacement de la courroie de distribution ». Cette courroie était en mauvais état, comme le Tribunal a pu le constater, et sa vérification reposait d'abord sur les épaules de Topcar à la vente. [ 21 ] L'indemnité accordée représente plus de la moitié du prix de 1 260 $ inscrit au contrat. [ 22 ] S'ajouteront les intérêts et les frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse, Automobiles Topcar, à payer au demandeur, M. Bassirou Labico Diallo, la somme de 700 $, avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation; AVEC FRAIS limités à la somme de 167 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 10 février 2014
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