2019 QCCQ 9951, 2019 QCCQ 9951
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19699 2019 QCCQ 9951 JM2174 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009369-192 DATE : 1 er mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2003 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement le 1 er mars 2019.
[ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement le 1 er mars 2019. [ 2 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X , né le [...] 2003, sont compromis pour troubles de comportement sérieux, abus sexuel et négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Elle demande aussi que soient émises deux ordonnances d’interdiction de contact pour lesquelles les personnes visées ont été notifiées. [ 4 ] Depuis le mois de mars 2017, en lien avec la commission d’infractions criminelles, l’adolescent bénéficie d’un suivi par le D.P. [ 5 ] Également, en lien avec la situation d’un autre enfant, la mère bénéficie des services de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Du mois de juin à septembre 2018, l’adolescent est confié à son père. [ 7 ] En septembre, suite à une dénonciation et plainte policière du père, à l’effet que l’adolescent entretient des relations avec des femmes adultes, un conflit éclate. [ 8 ] Suite au conflit et altercation, l’adolescent retourne vivre chez sa mère.
Depuis, il y a rupture de contact avec le père. [ 9 ] La preuve révèle que la mère n’est pas en mesure d’imposer les règles et l’encadrement correspondant aux besoins de l’adolescent. Elle a peu d’autorité sur lui et tarde aussi à dénoncer certaines situations qui le mettent à risque. [ 10 ] Depuis plusieurs mois, l’’adolescent présente des troubles de comportement sérieux. [ 11 ] La preuve révèle qu’il se met en danger par ses fréquentations (il fréquente des femmes plus âgées, ayant eu des relations sexuelles avec l’une d’entre elles et a déjà fréquenté des gangs de rues).
Il consomme de la drogue (pas de drogues dures), commet des délits, fugue et ne respecte pas les règles au domicile familial. [ 12 ]
Malgré les services d’une éducatrice du CSR[A] mis en place le 19 décembre, l’adolescent fugue du 22 au 24 décembre. [ 13 ] La mère ne déclare pas cette fugue. Elle sait pourtant qu’au cours des derniers mois, il a commis des infractions criminelles en compagnie de C (28 ans). [ 14 ] Durant la période des Fêtes, une amie D (28 ans) est présente lors d’une fête de famille. Selon la mère, cette dernière dévorait son fils des yeux. [ 15 ] L’adolescent fugue à nouveau les 30, 31 décembre, 1 er janvier et encore une fois le 10 janvier.
Le 11 janvier, la mère communique avec les policiers. [ 16 ] L’adolescent est retrouvé le 14 janvier, au domicile de C, à Ville A. Il est alors placé en centre de réadaptation, à l’unité A. [ 17 ] Le 16 janvier, à la cour, sa tante et oncle proposent d’assumer la garde de l’adolescent via un contrat de règles, lequel est déposé sous PR-E-1. Le Tribunal accepte de donner suite à cette proposition et confie l’adolescent à monsieur E. [ 18 ] Le 17 janvier, la Directrice retient un signalement pour abus sexuel. [ 19 ] L’adolescent reprend ses études le 22 janvier.
Une feuille de route est mise en place et doit être signée tous les soirs par l’oncle. [ 20 ] Quelques jours plus tard, soit le 25 janvier, l’adolescent est suspendu de l’école (retard à des cours, manque de respect). Il est réintégré le 29, suite à une rencontre avec la direction de l’école. [ 21 ] Lors de cette rencontre, la Directrice apprend que l’adolescent sortait dîner au Tim Horton tous les midis, avec une carte prépayée de l’oncle. Informé que cela allait à l’encontre de son engagement, l’oncle le lui interdit maintenant.
Ce n’est que par la suite que la Directrice apprend que l’adolescent y rencontrait madame C. [ 22 ] À la cour, l’adolescent nie avoir rencontré madame C à cet endroit mais admet l’avoir vue pour lui indiquer qu’une restriction de contact avait été émise par la cour. [ 23 ] Chez l’oncle, l’adolescent respecte bien les règles. Monsieur E et madame F demeurent fermes et clairs dans l’application des règles. [ 24 ] L’adolescent est assidu en classe et fait ses devoirs. L’on note de belles améliorations. [ 25 ] Le 13 février, la Directrice apprend qu’il y aurait eu des échanges de messages textes avec madame C.
Selon le rapport, la mère aurait dénoncé la situation aux autorités policières et transmis une copie des échanges. Notons qu’aucune information au sujet du moment où cela aurait été fait ne figure dans les notes. [ 26 ] Vu la preuve, la Directrice demande au Tribunal d’émettre des interdictions de contact à l’égard des deux personnes adultes avec qui l’adolescent a entretenu des liens.
Il s’agit de mesdames C et D. [ 27 ] Une interdiction est aussi émise à l’endroit de l’adolescent. [ 28 ] Compte tenu de la preuve, témoignage de monsieur E, de l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal donne suite aux conclusions recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif selon l’article 38 b)1 o iii), abus sexuel selon l’article 38 d)1 o et troubles de comportement sérieux selon l’article 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son oncle, monsieur E et à sa tante maternelle madame F; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 35 ] RECOMMANDE à la Directrice de porter assistance à l’adolescent et sa famille afin de trouver un psychologue pour l’adolescent; [ 36 ] INTERDIT à l’adolescent d’entrer en contact directement ou indirectement ou se trouver en présence de madame D et madame C; [ 37 ] INTERDIT à mesdames D et C d’entrer en contact directement ou indirectement avec l’adolescent; [ 38 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 39 ] LE TOUT pour une période de six mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Simon Primeau-Laganière Avocat de la D.P.J. M e Myriam Couillard Avocate de l'adolescent M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date de l’audience : 1 er mars 2019 Date de la signature du jugement : 6 mars 2019
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