2013 QCCA 2200, 2013 QCCA 2200
Opinion
Fortin c. Microcom «M» inc. 2013 QCCA 2200 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008180-132 (200-22-067506-139) DATE : 19 décembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PIERRE FORTIN REQUÉRANT - demandeur c. MICROCOM « M » INC.
INTIMÉE - défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c. , je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er octobre 2013 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Jacques Tremblay), qui rejette une demande de communication de l’enregistrement d’une conversation téléphonique : REJETTE la requête pour divulgation immédiate de l’enregistrement de la conversation téléphonique survenue le 21 novembre 2012 entre un représentant Microcom « M » inc. et Pierre Fortin. [Je souligne] LE CONTEXTE [ 2 ] Le requérant écrit aux paragraphes 4 à 7 de son recours introductif d’instance relativement à l’intimée qui effectue la surveillance des alarmes déclenchées par le système de sécurité installé à sa résidence : [4] Le 21 novembre 2012, un représentant de la défenderesse a communiqué avec le demandeur par téléphone afin de lui faire part qu’un « problème de connexion Internet » affectait le système de sécurité installé à sa résidence ; [5] Au cours de cet entretien téléphonique, le représentant de la défenderesse a omis d’informer le demandeur des conséquences éventuelles d’une telle défaillance et s’est gardé de formuler quelque mise en garde que ce soit à l’effet qu’un tel trouble était susceptible d’affecter la sécurité de sa résidence ; [6] Le lendemain, soit le 22 novembre 2012, le demandeur a constaté qu’un ou des voleurs s’étai(ent) introduit(
s) dans sa résidence, dérobant ainsi divers biens, dont plusieurs montres de valeur de même que certaines sommes d’argent liquide; [7] Subséquemment, le demandeur a découvert que le « problème de connexion Internet » qui lui avait été dénoncé par le représentant de la défenderesse était attribuable au fait que les voleurs avaient coupé les fils dudit système dans le but évident de le neutraliser, le tout tel que preuve en sera faite lors de l’audience; [Je souligne] [ 3 ] Il réclame la somme de 27 065,10 $ pour les pertes, troubles et inconvénients subis en raison du vol. [ 4 ] Ayant appris, peu de temps avant l’interrogatoire prévu conformément à l’article 397 C.p.c. , que l’intimée détient un enregistrement de cet appel téléphonique, le requérant demande à l’intimée de lui en communiquer le contenu, ce que cette dernière lui refuse.
Il s’adresse alors au tribunal par avis de gestion de l’instance pour y avoir accès. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 5 ] Pour le requérant, son droit de prendre connaissance d’un dossier contenant des renseignements personnels est garanti par les articles 35 à 40 C.c.Q. et par les articles 2 , 27 , 32 , 35 et 39 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé [1] (la « Loi »). [ 6 ] La décision lui refusant cet accès déroge au principe général, applique de façon superficielle et hypothétique le régime d’exception prévu par l’ article 39(2) de la Loi , lui impose à cet égard un fardeau de preuve indu et permet à la
partie adverse de se réserver un élément de preuve pour attaquer sa crédibilité, ce que n’autorise pas l’article 397 C.p.c.
[ 7 ] Parce que la décision de la Cour du Québec ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier, que l’affaire soulève une question de principe qu’il est dans l’intérêt de la justice de résoudre et que, eu égard aux coûts et au temps exigés, le pourvoi est proportionnel à l’importance et à la finalité du litige, le requérant propose que le pourvoi soit autorisé. [ 8 ] L’intimée réplique que l’interrogatoire projeté ne vise qu’à vérifier le bien-fondé des allégations du requérant selon le souvenir qu’il en a, qu’il ne doit pas être forcé à divulguer ses pièces avant d’avoir produit sa défense et qu’une telle contrainte enfreint son droit à une défense pleine et entière. [ 9 ] Il s’engage toutefois à produire l’enregistrement au moment du dépôt de sa défense.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 10 ] Puisque le jugement entrepris est l’un de ceux qui répondent aux conditions de l’article 29 C.p.c. , il y a lieu de se demander si les fins de la justice requièrent d’accorder la permission demandée. [ 11 ] Rappelons tout d’abord que la décision rendue ne remet pas en question le droit d’avoir accès à l’enregistrement, mais soulève plutôt la détermination du moment opportun de communiquer la pièce.
Le juge exprime l’avis que le contenu de l’enregistrement peut avoir un effet sur la procédure judiciaire, une justification au refus de divulguer prévue spécifiquement au paragraphe 39(2) de la Loi , mais ajoute qu’après la production de la défense, l’article 398 C.p.c. donne aux parties accès à tout document se rapportant au litige. [ 12 ] Le requérant a choisi, en l’espèce, de procéder au moyen d’un avis de gestion de l’instance plutôt que par la procédure d’accès prévue à la Loi . [ 13 ] Les jugements qui relèvent de la gestion d’instance font appel à la discrétion judiciaire et une cour d’appel fait preuve de retenue à l’égard de ces décisions comme le rappellent le juge André Rochon et Frédérique Le Colletter ( Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel, procédure et pratique , Éditions Yvon Blais, 2013, à la p. 103) : La Cour d’appel fait depuis longtemps preuve de retenue à l’égard des jugements qui relèvent de la gestion d’instance.
D’une part, ces jugements font appel à l’exercice de la discrétion judiciaire. Or, une cour d’appel fait preuve de retenue à l’égard de ce type de décision. Elle n’intervient que de manière exceptionnelle, lorsque la décision du juge de première instance repose sur des considérations erronées en droit et seulement si elle est erronée au point de créer une injustice. Son rôle se limite généralement à s’assurer que le juge de première instance a accordé suffisamment d’importance à toutes les considérations pertinentes.
Cette norme d’intervention a un impact significatif en matière de permission d’appeler, puisque le juge unique évitera d’accorder une permission lorsque le pourvoi n’a pratiquement aucune chance de succès.
Pour pouvoir porter en appel un jugement résultant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, il faut donc pouvoir démontrer prima facie , à l’étape de la requête pour permission d’appeler, que la discrétion a été exercée de manière nettement inappropriée. [Références omises] [ 14 ] La facture de la décision rendue démontre que le juge a accordé suffisamment d’importance aux considérations pertinentes qu’est le droit du requérant d’avoir accès aux renseignements personnels qui le concernent et à celui de l’intimée d’avoir une défense pleine et entière. [ 15 ] Les conclusions du juge ne découlent pas d’une appréciation erronée des principes de droit et ne créent pas d’injustice. [ 16 ] Le requérant n’ayant pas démontré que la discrétion a été, en l’espèce, exercée de manière nettement inappropriée, je suis d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas que l’autorisation sollicitée soit accordée. [ 17 ] Je me permets de rappeler ce qu’écrit ma collègue, Marie-France Bich, relativement à l’article 511 C.p.c. : La « justice » dont parle cet
article n’est pas une justice absolue mesurée à l’aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte aussi de la bonne marche et de l’économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l’article 4.2 C.p.c. et qui s’applique également au stade de l’appel. [2] [ 18 ] Le recours qui a été introduit en juin 2013 n’a pas, six mois plus tard, passé l’étape de l’interrogatoire au préalable du demandeur. L’intérêt de la justice requiert, compte tenu de la nature de ce recours, qu’il soit rapidement mis en état de procéder.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec dépens. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Robert Gagné et M e Alexandra Leclerc Gravel, Bernier Pour le requérant M e Gabriel Archambault Robinson, Sheppard Pour l’intimée
Date d’audience : 17 décembre 2013
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