2011 QCCQ 10323, 2011 QCCQ 10323
Opinion
JD 2273 Abikhzer c.
Simon 2011 QCCQ 10323COUR DU QUÉBEC« Division de pratique »CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DEMONTRÉAL« Chambre civile »N° : 500-22-174273-105 DATE : 18 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLEDANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ VICTOR ABIKHZERDemandeurc.HENRI SIMONDéfendeuretSIMON & ASSOCIÉSTierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR FAIRE DÉCLARER INHABILE LE CABINET SIMON & ASSOCIÉS______________________________________________________________________ [1] VU les allégations contenues aux paragraphes 1 à 9 de la requête; [2] VU la pièce R-1 qui indique que Henri Simon est le seul administrateur de la
partie tierce-saisie, Simon etAssociés inc. enregistrée au registre des entreprises du Québec; [3] VU la preuve au dossier qu'une ordonnance a été émise afin que le défendeur Henri Simon soit amené le 12 juillet 2011 pourêtre interrogé; [4] VU la pièce R-2 qui indique que le demandeur procèdera le 23 août 2011 à l'interrogatoire sur l'affidavit que Henri Simon aproduit au soutien de l'opposition à la saisie-exécution du jugement rendu contre lui le 10 mars 2011; [5] VU la preuve au dossier que Me Henri Simon est un des associés de la société d'avocats Simon et Associés qui représente enl'instance la
partie tierce-saisie Simon et Associés dont il est le seul administrateur et qui représente l'opposante Gilda Kadoche, épousede Henri Simon; [6] VU l'enseignement de la Cour d'appel dans l'arrêt Donohue inc. c. Barvi ltée (C.A., 2000-04-28), (QCCA), SOQUIJ AZ-50075297, voulant que, lorsque la crédibilité de l'un des avocats d'une Société fera l'objet de débat, un autre associé dela même société n'aura pas la distanciation requise pour débattre de l crédibilité de son associé.
L'intérêt de la justice dans un tel cascommande la disqualification du cabinet. [7] Appliquant ces principes en l'espèce, le Tribunal conclut que les critères sont rencontrés pour déclarer inhabiles les avocatsMe Henri Simon, Me Émilie Rachel-Bannon et Me Mikhail Babenko-Gofman en regard des procédures d'exécution dans ce dossier. [8] Il va de soi que la société Simon et Associés ne peut pas continuer d'occuper dans cette affaire.
En conséquence, la requêteest accueillie. [9] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [10] ACCUEILLE la requête; [11] LE TOUT, frais à suivre. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : 18 août 2011
Loading document…