2017 QCCQ 7738, 2017 QCCQ 7738
Opinion
Carrier c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 7738 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-80-007736-166 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ ROGER CARRIER Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur la demande de la défenderesse en rejet d’appel de cotisation ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, l’Agence du Revenu du Québec (l’Agence) requière par sa demande que l’appel de cotisation du demandeur, monsieur Roger Carrier (monsieur Carrier), timbré le 17 février 2016, soit rejetée. [ 2 ] Les motifs de cette demande sont que l’appel constitue un abus de droit et contrevient au principe de la courtoisie judiciaire, un jugement ayant été rendu sur une cotisation similaire par le juge Patrick Boyle [1] de la Cour canadienne de l’impôt (CCI) le 20 juin 2013, jugement qui a l’autorité de la chose jugée car il n’a pas fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.
LE CONTEXTE [ 3 ] Dans le jugement qu’il a rendu le 20 juin 2013, le juge Boyle de la Cour canadienne de l’impôt précise l’objet de l’appel de la cotisation présentée par monsieur Carrier, en ces termes : [1] Monsieur Roger Carrier interjette appel de la cotisation d’impôt établie pour l’année d’imposition 2004 relativement à des avantages conférés à un actionnaire au
titre du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu . L’intimée prétend que l’appelant a reçu de deux de ses sociétés en propriété exclusive, Agence Roger Carrier inc. (« Agence Roger Carrier ») et 2971-1181 Québec inc., faisant affaire sous la dénomination Génie Concepts (« Génie Concepts »), des avantages d’une valeur totale d’environ 175 000 $.
Des pénalités ont également été imposées en vertu du paragraphe 163(2). [Reproduction intégrale] [ 4 ] Les faits ayant mené à cette cotisation par l’Agence du Revenu du Canada (ARC) sont présentés comme suit par le juge Boyle : [2] Pendant toute la période pertinente, l'appelant, Roger Carrier, était l'unique actionnaire et administrateur d'Agence Roger Carrier et de Génie Concepts. Les deux sociétés avaient été exploitées activement. Cependant, en 2001, les seuls éléments d'actif pertinents restants des sociétés étaient des placements en espèces. [3] En 2001, M.
Carrier a eu l'occasion de placer de l'argent pour une période de cinq ans dans Commodore Corp. (« Commodore »), aux Bahamas, lequel placement aurait un taux de rendement de 25 %, à condition que Commodore ait un rendement d'au moins 35 % au cours de la période. M. Carrier a placé dans Commodore une somme de 70 000 $ provenant de ses fonds personnels. Il a également fait en sorte qu'Agence Roger Carrier place 150 000 $ et Génie Concepts, 25 000 $. Les fonds d'Agence Roger Carrier avaient jusqu'alors été placés auprès de la Great-West. En tout, 245 000 $ ont été placés.
Les sommes placées par Agence Roger Carrier et Génie Concepts
représentaient la quasi-totalité des éléments d'actif restants des deux sociétés à ce moment-là. Des accords de placement
sommaires ont été conclus avec Commodore pour refléter les opérations effectuées. Ces placements n'ont toujours pas vraiment été expliqués. Le jour même où l'appelant a signé son contrat de placement avec Commodore, il a aussi signé un contrat de prêt avec Commodore comme prêteur pour la même somme à un taux d'intérêt de 8 %. L'appelant n'a pas pu donner d'explications concernant ce contrat de prêt, ni le faire concorder avec son contrat de placement. [4] Agence Roger Carrier et Génie Concepts ont toutes deux cessé de produire des déclarations de revenus après leur année d'imposition 2001.
L'impôt établi pour les années précédentes n'avait pas été entièrement payé. Comme il est mentionné plus loin, M. Carrier a depuis personnellement payé les cotisations d'impôt établies précédemment pour les sociétés. Cependant, celles-ci n'ont quand même jamais produit de déclarations de revenus pour les années suivantes. [5] Vers la fin de l'année 2003, M. Carrier a commencé à s'inquiéter des placements effectués dans Commodore et a exercé des pressions pour que Commodore lui rembourse la somme de 245 000 $ que ses deux sociétés et lui avaient placée auprès d'elle.
Après quelques discussions, une société canadienne (qui a peut-être pris en charge les obligations qui incombaient à Commodore aux termes du mystérieux contrat de prêt dès 2001), la Société Financière Speedo (1993) ltée (« Speedo »), a remboursé la somme de 240 000 $.
Le chèque de 240 000 $ émis par Speedo était daté du 14 janvier 2004 et était payable à Roger Carrier personnellement. [6] Le 10 février 2004, Roger Carrier a ouvert un compte bancaire personnel à son nom uniquement à la Banque de Montréal, a endossé le chèque de 240 000 $ émis par Speedo et l'a déposé dans ce compte. [7] Le 13 avril 2004, Roger Carrier a pris des mesures pour qu'un montant de 240 000 $ soit transféré par la Banque de Montréal dans un compte de placement chez BMO Nesbitt Burns dont il était le seul titulaire. [8] En mai 2004, le ministère provincial compétent a radié les immatriculations d'Agence Roger Carrier et de Génie Concepts pour défaut de production des déclarations annuelles exigées.
Selon le droit applicable au Québec, elles ont dès lors été réputées avoir été dissoutes. Rien n'a jamais été fait pour reconstituer les sociétés. [9] En mai 2004, Roger Carrier a enregistré la dénomination « Motorisés de la Capitale S.E.N.C. » pour une nouvelle entreprise que son épouse et lui lançaient. [10] En mai 2004, Roger Carrier a embauché un nouveau comptable pour effectuer la tenue de la comptabilité, préparer les états financiers et établir les déclarations de revenus pour lui ainsi que pour Motorisés de la Capitale S.E.N.C.
Il n'a pas donné de détails à son nouveau comptable concernant le compte de placement qu'il détenait chez Nesbitt Burns. [11] En juillet 2004, Roger Carrier a fermé son compte de placement chez Nesbitt Burns et a fait transférer la somme détenue dans le compte à un nouveau compte ouvert au nom de Motorisés de la Capitale S.E.N.C. à la Banque de Montréal. [12] Plus tard en juillet 2004, Roger Carrier et son épouse ont constitué 9144-7979 Québec inc. (« 9144 ») en personne morale. Cette nouvelle société a alors exploité l'entreprise de Motorisés de la Capitale S.E.N.C.
Le nouveau compte bancaire détenu par Motorisés de la Capitale S.E.N.C. à la Banque de Montréal est apparemment devenu le compte de 9144. [Reproduction intégrale] [ 5 ] À la suite de son analyse de la preuve, le juge Boyle explique pourquoi il ne retient en aucune façon la version des faits présentés par monsieur Carrier : [16] Compte tenu de la preuve, je suis tout à fait convaincu que Roger Carrier, et donc ses sociétés, Agence Roger Carrier et Génie Concepts, voulaient, du moins depuis que Speedo lui avait remboursé en 2004 les trois placements effectués auprès de Commodore, conférer un avantage à M.
Carrier en lui laissant le reste des liquidités de ces deux sociétés. Cela lui aurait permis de liquider et de dissoudre les sociétés dans les faits sans avoir à payer l'impôt sur les sommes lui ayant été distribuées. [17] Compte tenu de la preuve dont je dispose, aucune autre explication quant à l'intention des sociétés ne me semble raisonnable. Les avocats de l'appelant n'ont également pu fournir d'autre explication. [18] Les montants en cause sont beaucoup trop importants pour que je considère qu'il s'agissait d'un oubli. À mon avis, toute affirmation contraire est contredite par ce qui suit : (
i) M.
Carrier a déposé les sommes dans de nouveaux comptes bancaires et de placement qu'il a ouverts uniquement pour y déposer les fonds; pourtant, il a ouvert ces comptes en son nom seulement; (ii) il n'a pas pris de mesures pour reconstituer les sociétés ou pour faire en sorte qu'elles produisent des déclarations de revenus; (iii) il n'a informé son comptable qu'en 2008, lorsque la vérification de l'ARC a commencé, et il a décidé d'informer son comptable peu après le début de la vérification par l'ARC; (iv) il n'avait jamais prévu de plan ni de méthode pour rembourser les sommes payables à Agence Roger Carrier et à Génie Concepts, même après 2008, lorsque les sommes ont été consignées en tant que dettes de 9144; (
v) les réponses qu'il a fournies à l'agent de recouvrement de l'ARC en 2006. Il a alors admis qu'il avait pris l'argent et a affirmé l'avoir utilisé pour subvenir à ses besoins. Il a payé les dettes fiscales des deux sociétés personnellement lorsqu'on a soulevé la question de la responsabilité du bénéficiaire du transfert en vertu de l'article 160. Il n'a jamais mentionné à ce moment-là qu'il avait financé l'entreprise de Motorisés de la Capitale S.E.N.C.; (vi) je ne peux accepter les explications qu'il a fournies, à savoir qu'il avait toujours eu l'intention de faire en sorte qu'Agence Roger
Carrier et Génie Concepts prêtent les sommes à la nouvelle entreprise de Motorisés de la Capitale S.E.N.C. Il a amplement eu l'occasion d'indiquer cela correctement dès le départ et il a eu plusieurs occasions d'apporter des modifications avant le début de la vérification de l'ARC. Il a laissé l'argent dans les nouveaux comptes personnels pendant des mois avant même que la nouvelle dénomination commerciale soit enregistrée; (vii) lorsque la vérification de l'ARC a commencé, M.
Carrier a accepté personnellement la totalité de la perte découlant de Speedo et a consigné les sommes initiales de 150 000 $ et de 25 000 $ en tant que sommes payables par 9144 à Agence Roger Carrier et à Génie Concepts.
Si l'appelant avait prévu ces prêts dès le début, les deux sociétés auraient subi leur part de la perte de 5 000 $ découlant du placement dans Commodore. [Reproduction intégrale] [ 6 ] À la suite de cela, il souligne qu’il considère que les avantages qui ont été conférés à monsieur Carrier l’ont été « sciemment et délibérément » en 2004, ce qui l’amène non seulement à rejeter l’appel, mais aussi à condamner monsieur Carrier à des pénalités : [19] Pour ces motifs, les avantages conférés à un actionnaire au
titre du paragraphe 15(1) ont été imposés à juste
titre et l'appel interjeté par M. Carrier à l'égard de l'impôt calculé sur la somme de ces avantages doit être rejeté. Je conclus, d'après la preuve, que ces avantages ont sciemment et délibérément été conférés en 2004 afin de permettre à M. Carrier d'éviter de payer de l'impôt lors de la liquidation des sociétés.
Les écritures comptables effectuées après le début de la vérification de l'ARC constituent de vaines tentatives de réviser les faits et de modifier les documents afin de pouvoir éviter ou contester toute nouvelle cotisation fiscale. [20] Compte tenu des faits dont je dispose, j'ai conclu que les projets de M. Carrier et les mesures qu'il a prises étaient délibérés et intentionnels.
Pour cette raison, les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) sont également appropriées, puisqu'il a sciemment omis de déclarer les avantages dans sa déclaration de revenus pour 2004. [Reproduction intégrale] [ 7 ] Comme il est mentionné plus haut, à la suite du jugement rendu par le juge Boyle, monsieur Carrier a choisi de ne pas porter celui- ci en appel. [ 8 ] Parallèlement à la cotisation émise par l’ARC, l’Agence du Revenu du Québec (l’ARQ) fait une cotisation, le 21 juillet 2011, basée sur la même vérification que celle de l’ARC à l’égard de monsieur Carrier, et ce, pour les mêmes motifs.
Celle-ci porte le numéro QR530805C03 et elle est relative à l’année d’imposition 2004. [ 9 ] Selon la demande en appel dans ce dossier, le 24 septembre 2013, monsieur Carrier reçoit deux lettres de monsieur Sébastien Gagnon de la Direction générale du recouvrement de l’ARQ lui réclamant 97 471,66 $, y compris les intérêts et, s’il y a lieu, des pénalités et les frais de prise en charge de 99 $.
Il appert que monsieur Carrier n’aurait pas reçu cette cotisation et il l’obtient auprès de monsieur Gagnon après une intervention de ses avocats. [ 10 ] À la suite de cela, monsieur Carrier présente un avis sur opposition relativement à cette cotisation.
Le 15 janvier 2016, monsieur Pierre Martel, Agent d’opposition, rend sa décision. [ 11 ] Il souligne en premier lieu que monsieur Carrier est au fait que la cotisation de l’ARQ est basée sur celle de l’ARC : Pour fonder sa cotisation, l’ARC prétend que monsieur Roger Carrier s’est approprié des fonds de 171 429 $ provenant des sociétés Agence Roger Carrier inc. et 2971-1181 Québec inc., dont il était l’unique actionnaire.
Ces prétentions ont été reprises dans le rapport de vérification de RQ et ont servi de fondement pour émettre la nouvelle cotisation. [Reproduction intégrale] [ 12 ] Il réitère que l’ARQ s’est basé sur ce qu’a fait l’ARC : Le rapport de vérification de RQ est basé sur celui obtenu de l’ARC. […] [Reproduction intégrale] [ 13 ] Une fois les faits et les prétentions de chacune des parties présentés, il énonce son analyse et décide de rejeter l’opposition, notamment pour les motifs suivants : [13] Avant la vérification de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), Roger Carrier n’avait pas dit à son nouveau comptable d’où provenaient les fonds dans le compte qu’il détenait chez Nesbitt Burns.
En outre, il n’a jamais laissé entendre que les fonds ne lui appartenaient pas personnellement. La somme transférée à Motorisés de la Capitale S.E.N.C. a été consignée dans les documents comptables comme une somme payable à Roger Carrier personnellement au moment du transfert en juillet 2004.
De même, il était indiqué que la somme était payable à Roger Carrier personnellement dans les états financiers de 9144 depuis le début. [16] Compte tenu de la preuve, je suis tout à fait convaincu que Roger Carrier, et donc ses sociétés, Agence Roger Carrier et Génie Concepts, voulaient, du moins depuis que Speedo lui avait remboursé en 2004 les trois placements effectués auprès de Commodore, conférer un avantage à M. Carrier en lui laissant le reste des liquidités de ces deux sociétés.
Cela lui aurait permis de liquider et de dissoudre les sociétés dans les faits sans avoir à payer l’impôt sur les sommes lui ayant été distribuées. [19] Pour ces motifs, les avantages conférés à un actionnaire au
titre du paragraphe 15(1) ont été imposés à juste
titre et l’appel interjeté par M. Carrier à l’égard de l’impôt calculé sur la somme de ces avantages doit être rejeté. Je conclus, d’après la preuve, que ces avantages ont sciemment et délibérément été conférés en 2004 afin de permettre à M. Carrier d’éviter de payer de l’impôt lors de la liquidation des sociétés. Les écritures comptables effectuées après le début de la vérification de l’ARC constituent de vaines tentatives de
réviser les faits et de modifier les documents afin de pouvoir éviter ou contester toute nouvelle cotisation fiscale. [20] Compte tenu des faits dont je dispose, j’ai conclu que les projets de M. Carrier et les mesures qu’il a prises étaient délibérés et intentionnels.
Pour cette raison, les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) sont également appropriées, puisqu’il a sciemment omis de déclarer les avantages dans sa déclaration de revenus pour 2004. [Reproduction intégrale] [ 14 ] C’est à la suite de cela que monsieur Carrier fait une demande en appel de cotisation, laquelle est timbrée à la Cour du Québec le 17 février 2016. [ 15 ] Parallèlement à ce recours, il entreprend une demande en dommages contre les trois avocats et la société d’avocats qui l’ont représenté devant la Cour canadienne de l’impôt, soit Gagné Letarte, s.e.n.c.r.l., M e Daniel Cantin, M e Nathalie Lavoie et M e Nadia Harvey, et ce, le 11 février 2015.
Par ce recours, il demande un dédommagement de 253 031,54 $, somme incluant ce qui a été requis dans la cotisation de l’ARC (82 373,19 $) ainsi que dans celle de l’ARQ (85 658,35 $). [ 16 ] Essentiellement, il reproche aux défendeurs dans cette procédure judiciaire de ne pas avoir assigné son nouveau comptable en 2004, monsieur Armand Bédard devant la Cour canadienne de l’impôt, d’avoir confié le dossier pour l’audition devant cette dernière à une avocate qui n’aurait pas eu, selon ses dires, l’expérience et la compétence nécessaires pour assumer le mandat qui lui avait été confié ainsi que de ne pas avoir invoqué la prescription et le renversement du fardeau de preuve sur la base du paragraphe 4 de l’article 52 de la
Loi sur l’impôt sur le revenu [2] . [ 17 ] L’audition du recours de monsieur Carrier contre les avocats qui l’ont représenté devant le CCI en Cour supérieure portant le numéro 200-17-021700-158 n’est pas encore fixée. [ 18 ] Dans sa demande en appel de cotisation, dans ce dossier, monsieur Carrier réitère au paragraphe 22 que : La défenderesse aurait émis la cotisation datée du 29 juillet 2011 au demandeur suite à une cotisation émise par l’Agence du revenu du Canada pour l’année d’imposition 2004, le tout tel qu’il sera démontré lors de l’enquête; [Reproduction intégrale] [ 19 ] Récemment, monsieur Carrier a soumis, par l’entremise de ses avocats, une demande pour faire déclarer inhabile la société Larivière Meunier, laquelle s’avère être le contentieux de l’ARQ parce que M e Daniel Cantin, qui a été un de ses avocats dans le passé, œuvre maintenant à ce contentieux.
Cette demande a été rejetée par le Tribunal dans le jugement qu’il a rendu le 26 avril 2017. Par ailleurs, dans la demande qu’il a faite, monsieur Carrier réitère au paragraphe 2 que la cotisation faisant l’objet du litige dans ce dossier a été émise à la suite de celle de l’Agence du revenu du Canada pour l’année d’imposition 2004.
De plus, au paragraphe 12, il affirme que le litige en l’instance est le même que celui qu’il a eu avec l’Agence du revenu du Canada. [ 20 ] Une journée avant l’audition devant le Tribunal de la demande pour faire déclarer inhabile la société d’avocats Larivière Meunier, monsieur Carrier signe une affirmation solennelle.
Au paragraphe 5 de celle-ci, il affirme que l’avis de cotisation contesté en l’instance est « en réalité un avis de cotisation « miroir » à celui qui avait été transmis par l’Agence du revenu du Canada » [Reproduction intégrale] [ 21 ] Le 27 avril 2017, les avocats de monsieur Carrier déposent une demande afin que la présente instance soit suspendue jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200-17-021700-158, soit celui dans lequel il a entrepris une demande de dommages sur la base de la responsabilité professionnelle des avocats qui l’ont représenté devant la CCI, tel que mentionné plus haut. [ 22 ] Cette demande de suspension a été rejetée lors de l’audition du 10 mai 2017.
Par ailleurs, dans cette demande, monsieur Carrier réitère au paragraphe 12 que « la présente demande en appel de cotisation est fondée essentiellement sur le fait que la cotisation de la défenderesse découle d’une cotisation similaire de l’instance fédérale » [reproduction intégrale] . [ 23 ] Dans la demande en rejet d’appel de cotisation, qui a également fait l’objet d’une audition le 10 mai 2017, l’ARQ allègue, entre autres, ceci au paragraphe 13b) : En raison de ce qui précède, la défenderesse soumet à cette Cour que la demande en appel du demandeur est mal fondée en faits et en droit compte tenu du principe de la courtoisie judiciaire et de l’abus de procédure : […]
b) La disposition législative provinciale de la
Loi sur les impôts applicable dans la présente affaire sont équivalentes à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu qui furent analysées par la Cour canadienne de l’impôt; [Reproduction intégrale] [ 24 ] Au paragraphe 9 de sa contestation de la demande de l’ARQ en rejet d’appel de cotisation, monsieur Carrier « admet le paragraphe 13b) de la demande de la défenderesse en rejet d’appel de cotisation », soit ce qui est cité précédemment. Les motifs de la demande en rejet d’appel de cotisation [ 25 ] Dans sa demande en rejet d’appel de cotisation, l’ARQ précise ses motifs fondés sur le principe de la courtoisie judiciaire et de
l’abus de procédure ainsi : 13. En raison de ce qui précède, la défenderesse soumet à cette Cour que la demande en appel du demandeur est mal fondée en faits et en droit compte tenu du principe de la courtoisie judiciaire et de l’abus de procédure :
a) Les questions en litige soumises devant cette Cour sont les mêmes que celles qui se trouvaient devant l’honorable Boyle, de la Cour canadienne de l’impôt, et sur lesquelles il s’est déjà prononcé;
b) La disposition législative provinciale de la
Loi sur les impôts applicable dans la présente affaire sont équivalentes à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu qui furent analysées par la Cour canadienne de l’impôt;
c) L’ensemble des faits ou les éléments de preuve sont les mêmes dans les deux dossiers; 14. La décision de la Cour canadienne de l’impôt a examiné le droit et la jurisprudence applicables, ce qui donnerait lieu aux mêmes résultats devant cette Cour; 15. La défenderesse soumet que cette Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt et s’assurer de la cohérence du jugement à rendre sur une question identique; 16.
La défenderesse soumet également que tenir une audition dans le présent dossier constituerait un abus de procédure puisqu’elle aurait pour effet de remettre en cause des questions déjà tranchées dans une autre instance judiciaire; 17. En effet, la règle de l’abus de procédure s’applique lorsque le Tribunal est convaincu que le litige a essentiellement pour but de rouvrir une question qui a déjà été tranchée ( Ville de Toronto . Ci Syndicat Canadien de la fonction publique (SCFP) 2003 [3 RSC 77, paragraphe 37] : 18.
Également, la Cour suprême du Canada, dans l’affaire précitée, a souligné au paragraphe 43 que la règle d’abus de procédure vise essentiellement à préserver l’intégrité de la fonction judiciaire, en particulier aux regards de la possibilité que des décisions contradictoires déconsidèrent l’administration de la justice d’autant plus que le demandeur n’a pas interjeté appel du jugement de la Cour canadienne de l’impôt devant la Cour d’appel fédérale; [Reproduction intégrale] Les motifs de la contestation de la demande en rejet d’appel de cotisation [ 26 ] Dans sa contestation, monsieur Carrier énonce ceci dans la
section qu’il intitule « La courtoisie judiciaire et l’abus de procédure » : 25. Le demandeur soumet que l’ensemble des questions de faits et de droit pertinentes à son dossier n’ont pas été portées à l’attention de la Cour canadienne de l’impôt de sorte que le présent dossier mérite d’être examiné par la Cour du Québec; 26. Les questions de la prescription et du renversement du fardeau de preuve n’ont jamais été soumises à la Cour canadienne de l’impôt et seront invoquées par le demandeur; 27. De plus, un nouveau témoin sera appelé à témoigner devant la Cour du Québec.
Le comptable du demandeur pourra expliquer pourquoi les déclarations fiscales produites comportaient une erreur, preuve que la Cour canadienne de l’impôt n’a jamais entendue. [Reproduction intégrale] [ 27 ] Il conclut sa contestation ainsi : 31.
Le demandeur soumet donc que le principe de courtoisie judiciaire et l’abus de procédure ne peuvent donc s’appliquer dans le présent dossier compte tenu des erreurs commises par les anciens avocats du demandeur qui sont alléguées en Cour supérieure dans la procédure contre Me Daniel Cantin, Me Nadia Harvey, Me Nathalie Lavoie et Gagné Letarte et la nouvelle preuve annoncée par le demandeur dans le présent dossier; [Reproduction intégrale] LA QUESTION EN LITIGE La demande de la défenderesse en rejet d’appel de cotisation est-elle bien fondée sur la base du principe de la courtoisie judiciaire et de l’abus de procédure ?
ANALYSE [ 28 ] L’ARQ soutient que la cotisation en litige dans cette instance est relative aux mêmes faits, au même fondement juridique et à la même période de cotisation que celle faite par l’ARC et qui a été maintenue par le juge Boyle de la CCI tel que précisé plus haut dans la
section sur le Contexte. [ 29 ] De plus, monsieur Carrier a choisi de ne pas porter en appel le jugement du juge Boyle, ce qui donne à ce dernier l’autorité de la chose jugée ( art. 2848 C.c.Q. ). [ 30 ] La notion d’abus de procédure a été définie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P. [3] . Le juge Arbour écrit à cet égard notamment ce qui suit :
(35) Les juges disposent, pour empêcher les abus de procédure, d’un pouvoir discrétionnaire résiduel inhérent. L’abus de procédure a étédécrit, en common law, comme consistant en des procédures « injustes au point qu’elles sont contraires à l’intérêt de la justice » (R. c.Power, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 601, p. 616 et en un traitement « oppressif » (R. c. Conway, (CSC),[1989] 1 R.C.S. 1659, p. 1667). […]
(37) Dans le contexte qui nous intéresse, la doctrine de l’abus de procédure fait intervenir [traduction] « le pouvoir inhérent du tribunald’empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement, d’une manière […] qui aurait […] pour effet de discréditer l’administrationde la justice » (Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), (ON CA), 51 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 55, le juge Goudge,dissident, approuvé par 2002 CSC 63 , [2002] 3 R.C.S. 307, 2002 CSC63).
Le juge Goudge a développé la notion de la façonsuivante aux par. 55 et 56 : [traduction] La doctrine de l’abus de procédure engage le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soient utiliséesabusivement, d’une manière qui serait manifestement injuste envers une
partie au litige, ou qui aurait autrement pour effet de discréditerl’administration de la justice. C’est une doctrine souple qui ne s’encombre pas d’exigences particulières telles que la notiond’irrecevabilité (voir House of Spring Gardens Ltd. c. Waite, [1990] 3 W.L.R. 347, p. 358, [1990] 2 ALL E.R. 990 (C.A.).
Un cas d’application de l’abus de procédure est lorsque le tribunal est convaincu que le litige a essentiellement pour but de rouvrir unequestion qu’il a déjà tranchée. [Je souligne] Ainsi qu’il ressort du commentaire du juge Goudge, les tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de l’abus de procédure pourempêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjàtranchée (généralement les exigences de lien de droit et de réciprocité) n’étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoinsporté atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice.[…] […]
(42) L’attrait de la doctrine de l’abus de procédure provient de ce qu’elle n’est pas alourdie par les exigences précises du principe del’autorité de la chose jugée tout en ménageant le pouvoir discrétionnaire d’empêcher la remise en cause de litiges et ce, essentiellementdans le but de préserver l’intégrité du processus judiciaire. […] (43) […] Dans tous ses cas d’application, la doctrine de l’abus de procédure vise essentiellement à préserver l’intégrité de la fonctionjudiciaire. Qu’elle ait pour effet de priver le ministère public du droit de continuer la poursuite à cause de délais inacceptables (voirBlencoe, précité), ou d’empêcher une
partie civile de faire appel aux tribunaux à mauvais escient (voir Hunter, précité, et Demeter,précité), l’accent est mis davantage sur l’intégrité du processus décisionnel judiciaire comme fonction de l’administration de la justiceque sur l’intérêt des parties. Dans une affaire comme la présente espèce, c’est cette préoccupation qui commande d’interdire la remise encause, plus que toute perception d’injustice envers une
partie qui serait de nouveau appelée à faire la preuve de ses prétentions, parexemple. Cela compris, il est plus facile d’établir les paramètres de la doctrine et de définir les principes applicables à l’exercice dupouvoir discrétionnaire. […] (46) […] Il n’est pas illégitime en soi de vouloir attaquer un jugement; la loi permet de poursuivre cet objectif par divers mécanismes derévision comme l’appel ou le contrôle judiciaire. De fait, la possibilité de faire réviser un jugement constitue un aspect important duprincipe de l’irrévocabilité des décisions.
Une décision est irrévocable ou définitive et elle lie les parties seulement lorsque tous lesrecours possibles en révision sont épuisés ou ont été abandonnés. Ce qui n’est pas permis, c’est d’attaquer un jugement en tentant desoulever de nouveau la question devant un autre forum. Par conséquent, les raisons animant la
partie ont peu ou pas d’importance. […]
(51) La doctrine de l’abus de procédure s’articule autour de l’intégrité du processus juridictionnel et non autour des motivations ou de laqualité des parties. Il convient de faire trois observations préliminaires à cet égard. Premièrement, on ne peut présumer que la remise encause produira un résultat plus exact que l’instance originale.
Deuxièmement, si l’instance subséquente donne lieu à une conclusionsimilaire, la remise en cause aura été un gaspillage de ressources judiciaires et une source de dépenses inutiles pour les parties sanscompter les difficultés supplémentaires qu’elle aura pu occasionner à certains témoins. Troisièmement, si le résultat de la secondeinstance diffère de la conclusion formulée à l’égard de la même question dans la première, l’incohérence, en soi, ébranlera la crédibilitéde tout le processus judiciaire et en affaiblira ainsi l’autorité, la crédibilité et la vocation à l’irrévocabilité.
(52) La révision de jugements par la voie normale de l’appel, en revanche, accroît la confiance dans le résultat final et confirme l’autoritédu processus ainsi que l’irrévocabilité de son résultat. […] Il peut en effet y avoir des cas où la remise en cause pourra servir l’intégritédu système judiciaire plutôt que lui porter préjudice, par exemple : (1) lorsque la première instance est entachée de fraude ou demalhonnêteté, (2) lorsque de nouveaux éléments de preuve, qui n’avaient pu être présentés auparavant, jettent de façon probante un doutesur le résultat initial, (3) lorsque l’équité exige que le résultat initial n’ait pas force obligatoire dans le nouveau contexte. […] [Reproduction intégrale] [31] La Cour suprême s’est prononcée à nouveau sur le caractère définitif d’une instance dans l’arrêt Danyluk c.
AinsworthTechnologies inc.[4]. À cet égard, le juge Binnie écrit : 18 Le droit tend à juste
titre à assurer le caractère définitif des instances. Pour favoriser la réalisation de cet objectif, le droit exige desparties qu’elles mettent tout en œuvre pour établir la véracité de leurs allégations dès la première occasion qui leur est donnée de le faire.Autrement dit, un plaideur n’a droit qu’à une seule tentative. L’appelante a décidé de se prévaloir du recours prévu par la LNE. Elle a
perdu. Une fois tranché, un différend ne devrait généralement pas être soumis à nouveau aux tribunaux au bénéfice de la
partie déboutéeet au détriment de la
partie qui a eu gain de cause. Une personne ne devrait être tracassée qu’une seule fois à l’égard d’une même caused’action. Les instances faisant double emploi, les risques de résultats contradictoires, les frais excessifs et les procédures non décisivesdoivent être évités. [Reproduction intégrale] [32] En 2013, le juge Rommel G.
Masse de la Cour canadienne de l’impôt traite de l’abus de droit et de la courtoisie judiciaire, plusparticulièrement dans l’application de ce dernier principe par la Cour canadienne de l’impôt à l’égard d’un jugement rendu par la Cour duQuébec en matière fiscale, et ce, dans Patterson Dental Canada Inc. c. Sa Majesté la Reine[5] : [42] Dans Houda International Inc. c.
Sa Majesté la Reine, 2010 CCI 622 [2011] G.S.T.C. 8, le juge Boyle, de la Cour,devait décider s’il y avait lieu d’accorder la prorogation du délai pour faire appel d’une cotisation établie à l’égard de l’appelante en vertude l’article 305 de la Loi. Dans cette même affaire, la Cour du Québec avait déjà accepté de proroger le délai relativement à unecotisation portant sur la taxe de vente du Québec.
Le juge Boyle a fait les commentaires suivant au sujet du principe de courtoisiejudiciaire : [4] En premier lieu, la Cour doit rechercher si elle est liée par la décision de la Cour du Québec en raison de la règle de la préclusionfondée sur la chose jugée et de la règle d’abus de procédure; c’est la principale question.
Si la réponse est négative, elle doit alorsrechercher dans quelle mesure elle doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision de la Cour du Québec par courtoisie judiciaire. [43] Eu égard à la doctrine de l’abus de procédure et au principe de préclusion fondée sur la chose jugée, le juge Boyle s’est expriméen ces termes : 21] Cependant, la doctrine de l’abus de procédure n’exige pas qu’il y ait identité des parties lorsqu’elle s’applique pour empêcher laremise en cause d’une question déjà tranchée.
Je conclus que la question dont je suis saisi a déjà été tranchée par la Cour du Québec etque je ne dois pas la réexaminer, car cela pourrait donner lieu à une issue différente en l’espèce.
Je ne dois pas rouvrir cette questionparce que cela donnerait lieu à une utilisation inefficace des ressources publiques et privées, pourrait aboutir à des décisionscontradictoires qui ne pourraient pas être raisonnablement expliquées aux contribuables au Québec et ailleurs au Canada, et porteraitinutilement atteinte aux principes d’irrévocabilité, d’uniformité, de prévisibilité et d’équité dont dépend la bonne administration de lajustice. [44] Et sur le principe de courtoisie judiciaire, il avait ceci à dire : [28] Je n'ai nul doute que permettre à l'intimée d'agir donnerait lieu à un abus de procédure.
Cela dit, subsidiairement, je conclus que,compte tenu des circonstances, il est dans l’intérêt de la justice que la requête soit accueillie par déférence pour la Cour du Québec. Si larequête n’était pas accueillie, l’administration de la justice pour les appels en matière fiscale serait exposée à une inutile confusion, ledroit deviendrait incertain et la confiance du public serait minée. L’effet serait le même, que la Cour se prononce en faveur de larequérante ou non pour ce qui est du bien-fondé de l’appel. V.
Conclusion [29] La demande présentée par la contribuable tendant au dépôt tardif de son appel en matière de TPS devant la Cour est accueillie.La Cour du Québec s'est déjà prononcée, en substance, sur la même question pour l’application de la taxe de vente du Québec. Comptetenu des circonstances, je conclus qu’il serait inapproprié d’examiner le bien-fondé de la thèse de l’intimée : cela donnerait lieu à un abusde procédure.
Subsidiairement, à mon avis, la requête doit être accueillie parce que, selon le principe de la courtoisie judiciaire, je doisfaire preuve de déférence à l’égard de la décision de la Cour du Québec.
Je ne vois pas pourquoi des ressources judiciaires raresdevraient être consacrées à l’examen d’une telle requête sur le fond puisque la demande provinciale correspondante a déjà fait l’objetd’une décision. [30] Lorsque des requêtes de dépôt tardif d’avis d’appel sont présentées dans la période d’un an suivant l’expiration du délai normalpar des contribuables qui avaient demandé à leur avocat ou à leur comptable de déposer une opposition ou un appel en vertu de la Loi del’impôt sur le revenu ou de la loi relative à la TPS, la Cour est généralement appelée à rechercher si le contribuable avait véritablementl’intention de s’opposer à la cotisation ou d’interjeter appel et s’il est juste et équitable de faire droit à la demande.
Mon analyse et mesconclusions n’y changent rien. Cependant, lorsque la Cour du Québec a conclu que, compte tenu des circonstances particulières de lacontribuable, les exigences correspondantes de la LMR étaient remplies, la Cour, qui contrôle sa procédure, devrait généralement fairepreuve de déférence envers cette décision; il ne faut pas s’attendre à ce que celle-ci réexamine la question sur le fond.
Il ne faut pasconsidérer que cela constitue l’adoption par la Cour d’une approche moins stricte quant à l’examen des demandes de dépôt tardif dansles cas où le dépôt tardif en raison du manquement de l’avocat ou du comptable du contribuable en l’absence d’une demande provincialecorrespondante qui a déjà fait l’objet d’une décision. [Reproduction intégrale] [33] Le juge Boyle dont il est fait mention dans la citation précédente est le même qui a rendu le jugement concernant le demandeuren l’instance, monsieur Carrier. [34] En 2013, le juge François Angers de la Cour canadienne de l’impôt est aussi appelé à décider d’un dossier similaire à l’un où laCour du Québec s’était déjà prononcée.
Dans Rita Congiu c. Sa Majesté la Reine[6], il écrit : [12] […] Qui plus est, notre Cour doit déterminer une question tout à fait similaire à celle posée à la Cour du Québec. La dispositionlégislative n’est pas la même, mais elle est similaire aux dispositions que l’on retrouve dans les lois du Québec. Sans vouloir exagérer lachose, il s’agit presque d’un appel de la décision de la Cour du Québec. [13] Je souscris à la conclusion du juge Boyle dans l’affaire Houda, précité, lorsqu’il dit au paragraphe 21 que la question dont il est saisi
a déjà été tranchée par la Cour du Québec et qu’il ne doit pas la réexaminer, car cela pourrait donner lieu à une issue différente. Il ajoute aussi que cela donnerait lieu à une utilisation inefficace des ressources publiques et privées, pourrait aboutir à des décisions contradictoires qui ne pourraient pas être raisonnablement expliquées aux contribuables au Québec et ailleurs au Canada et porterait inutilement atteinte aux principes d’irrévocabilité, d’uniformité, de prévisibilité et d’équité dont dépend la bonne administration de la justice. […] [Reproduction intégrale] [ 35 ] Le Tribunal illustre dans la
section sur le Contexte que monsieur Carrier admet dans ses diverses procédures et dans une déclaration sous serment que les faits en litige et la base législative de la cotisation sont un « miroir » de celle de l’ARC dont le juge Boyle a disposée dans son jugement cité plus haut. [ 36 ] Dans sa demande en appel de cotisation, il reproche aux avocats qui l’ont représenté devant la Cour canadienne de l’impôt et à l’égard desquels, tel que déjà mentionné, il a entrepris un recours en responsabilité, de ne pas avoir invoqué la prescription ainsi que le renversement du fardeau de preuve.
Il ajoute que « la preuve faite devant la Cour canadienne de l’impôt était déficiente » (paragr. 25). [ 37 ] Ainsi, n’ayant pas fait appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt, monsieur Carrier veut soumettre les arguments qui n’ont pas été présentés à la Cour canadienne de l’impôt, devant la Cour du Québec. [ 38 ] En ce qui concerne la preuve, essentiellement, il veut faire témoigner un comptable, monsieur Armand Bédard, qui n’a pas été appelé comme témoin par ses avocats devant la Cour canadienne de l’impôt (paragr. 31 et 32 de la demande en appel de cotisation). [ 39 ] Tel que le juge Arbour l’énonce dans l’arrêt Toronto , cité plus haut, pour qu’il y ait remise en cause d’un litige comportant les mêmes faits et les mêmes fondements juridiques, il faut qu’il y ait « de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pu être présentés auparavant », lesquels doivent aussi jeter de façon probante « un doute sur le résultat initial ». [ 40 ] Dans l’arrêt THQ Montréal inc. c.
Ubisoft Divertissements inc. [7] , la Cour d’appel du Québec traite d’une demande pour la présentation d’une preuve nouvelle suivant ce qui était alors l’article 509 C.p.c. (maintenant l’article 380 C.p.c. ). À ce sujet, le juge Gagnon, auquel souscrivent les juges Dalphond et Kasirer, écrit : [31] Je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête.
La présentation d’une preuve nouvelle sera permise en vertu de l’article 509 C.p.c. seulement si elle est véritablement nouvelle et qu’elle est jugée indispensable, c’est-à-dire pertinente[9], dans le sens que son admission est susceptible d’entraîner une décision différente sur les questions de droit soulevées par ce pourvoi[10]. [32] THQ commet une erreur en confondant une preuve qu’elle estime contradictoire, connue avant l’audition de la demande pour ordonnance de sauvegarde, mais révélée après son prononcé avec une preuve nouvelle dont la règle veut, pour être jugée comme telle, que son existence soit connue après que le jugement en première instance eut été rendu. […] [34] Bref, la preuve contradictoire que croit détenir THQ à l’encontre de la déclaration sous serment de Seconnino était déjà connue par Gomez-Urda au moment de la présentation de la requête pour ordonnance de sauvegarde.
THQ a choisi de ne pas présenter cette preuve en première instance. Elle ne peut sous le couvert d’une preuve nouvelle tenter maintenant de le faire en appel. [Reproduction intégrale] [ 41 ] Lors de l’audition devant le juge Boyle en 2013, à la CCI, monsieur Carrier et ses avocats ont fait des choix quant à la preuve qui serait présentée. Le juge Boyle a rejeté son appel, notamment parce qu’il n’a pas accordé de crédibilité à son témoignage.
En ce qui concerne son nouveau comptable en 2004, monsieur Armand Bédard, le juge Boyle traite spécifiquement de celui-ci dans son jugement et des documents comptables, même si monsieur Bédard n’a pas témoigné à l’audition : [13] Avant la vérification de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC »), Roger Carrier n'avait pas dit à son nouveau comptable d'où provenaient les fonds dans le compte qu'il détenait chez Nesbitt Burns. En outre, il n'a jamais laissé entendre que les fonds ne lui appartenaient pas personnellement.
La somme transférée à Motorisés de la Capitale S.E.N.C. a été consignée dans les documents comptables comme une somme payable à Roger Carrier personnellement au moment du transfert en juillet 2004. De même, il était indiqué que la somme était payable à Roger Carrier personnellement dans les états financiers de 9144 depuis le début. [14] Jusqu'à ce que l'ARC commence la vérification de Roger Carrier en juillet 2008, il était indiqué dans les états financiers de 9144 et dans ses déclarations de revenus annuelles que les sommes étaient payables à Roger Carrier personnellement.
C'est après le début de la vérification que le nouveau comptable a appris d'où provenaient les fonds dans le compte de placement de M. Carrier chez Nesbitt Burns. Par la suite, il a été indiqué que la totalité du montant de 175 000 $ qui provenait initialement d'Agence Roger Carrier et de Génie Concepts était payable à des sociétés liées, même s'il y avait eu une perte de 5 000 $ du fait que Speedo n'avait remboursé que 240 000 $, et même s'il y avait eu des gains et des pertes de placement lorsque la somme était placée auprès de Nesbitt Burns. [15] Il convient également de souligner qu'en février 2006, M.
Carrier a rapidement payé l'arriéré d'impôt d'Agence Roger Carrier et de Génie Concepts avec ses propres fonds lorsque l'agent de recouvrement de l'ARC lui a laissé entendre que l'ARC pouvait établir une cotisation à son égard en vertu de l'article 160, étant donné que ses sociétés lui avaient transféré leurs liquidités. Il n'a pas discuté de la question avec son nouveau comptable à ce moment-là. Lors de ses conversations avec l'agent de recouvrement de l'ARC, il a dit à deux reprises qu'il avait dépensé l'argent pour subvenir à ses besoins.
Il n'a pas dit que les sociétés avaient prêté l'argent à 9144 pour sa nouvelle entreprise. On peut supposer que ses conversations avec l'ARC ont peut-être mené à la vérification effectuée à son égard et aux nouvelles cotisations en question. [Reproduction intégrale]
[ 42 ] Le Tribunal conclut que monsieur Carrier ne peut, par la Cour du Québec, Division administrative et d’appel, tenter de faire l’appel qu’il a choisi de ne pas soumettre à l’égard du jugement du juge Boyle de la Cour canadienne de l’impôt. [ 43 ] Sa demande en appel de cotisation ne contient aucun élément permettant, selon les trois critères énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Toronto , cité plus haut, la remise en cause de ce qui a été décidé par le juge Boyle sur une cotisation qui est, sur le plan des faits et du droit, similaire à celle de l’ARQ en litige dans cette l’instance. [ 44 ] À cet égard, dans sa décision sur l’opposition présentée par monsieur Carrier, l’Agent d’opposition de l’ARQ, monsieur Pierre Martel, a aussi réitéré ce que le juge Boyle a décidé. [ 45 ] Ainsi, sur la base de l’abus de procédure et de la courtoisie judiciaire, le Tribunal conclut que la demande de la défenderesse, l’Agence du Revenu du Québec, en rejet d’appel de cotisation du demandeur, monsieur Roger Carrier, doit être accueillie afin, comme la Cour suprême l’exprime dans l’arrêt Toronto , de préserver l’intégrité du processus judiciaire et de la fonction judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la défenderesse, l’Agence du Revenu du Québec, en rejet d’appel de cotisation du demandeur, monsieur Roger Carrier; REJETTE la demande en appel de cotisation du demandeur, monsieur Roger Carrier; LE TOUT avec frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 10 mai 2017 Lavery De Billy – casier # 3 (M e Bernard Roy) Procureurs du demandeur Larivière Meunier – casier # 129 (M e Jean Duval) Procureurs de la défenderesse
Loading document…