2010 QCCQ 20136, 2010 QCCQ 20136
Opinion
Adoption — 10499 2010 QCCQ 20136 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] «Chambre de la jeunesse en matière d’adoption» N° : 150-43-000371-107 DATE : 30 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, né [...] 2001, à Damien, [...], République d'Haïti A REQUÉRANT; -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre de jeunesse A, ayant sa place d'affaires […], A (Québec); MIS EN CAUSE.
______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN RECONNAISSANCE D'UNE DÉCISION D'ADOPTION RENDUE HORS DU QUÉBEC ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en reconnaissance d'un jugement d'adoption rendu le 7 juillet 2009 par le Tribunal civil de Port-au-Prince, République d'Haïti, et prononçant l'adoption, par le requérant, de X, enfant de sexe masculin, né à Damien, [...], République d'Haïti, [...] 2001. [ 2 ] Accessoirement, le requérant demande d’attribuer à l’enfant les prénoms de X et le nom de X ainsi que l’inscription aux registres de l’état civil de l’acte de naissance de l’enfant. [ 3 ] La preuve démontre que le requérant est domicilié au Québec et qu'au moment où le Tribunal haïtien a prononcé l'adoption de l'enfant en sa faveur, il était domicilié au Québec. [ 4 ] Les démarches en vue de cette adoption ont été faites sans organisme agréé et le Secrétariat à l'adoption internationale a été consulté, a reconnu la régularité de la procédure utilisée et a signifié son accord à l'entrée de l'enfant au Québec. [ 5 ] Préalablement à la décision du Tribunal, le requérant a fait l’objet d’une évaluation psychosociale par un membre de la corporation professionnelle des psychologues du Québec et cette évaluation établit la capacité du requérant à répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l’enfant. [ 6 ] Le jugement dont le requérant recherche la reconnaissance prononce l’adoption de cet enfant par le requérant et lui attribue les prénoms de X et le nom de X ; [ 7 ] Les documents déposés au dossier permettent de constater que les règles concernant le consentement à l'adoption d'un enfant et son admissibilité à l’adoption ont été suivies. [ 8 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a été mis en cause à cette requête, en a reçu signification et ne l’a pas contestée. [ 9 ] La demande du requérant satisfait à toutes les conditions prévues par la loi et la preuve démontre qu’il est de l’intérêt de cet enfant que ce jugement d’adoption rendu hors Québec soit reconnu par le Tribunal. [ 10 ] Accessoirement, les demandes de changement de noms et l’inscription au registre de l’état civil doivent être accordées. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] RECONNAÎT, à toutes fins que de droit, le jugement d’adoption rendu le 7 juillet 2009 par le Tribunal civil de Port-au- Prince, République d'Haïti; [ 13 ] ATTRIBUE à l’enfant les prénoms de X et le nom de X , sous lesquels il exercera dorénavant ses droits civils; [ 14 ] ORDONNE au greffier du tribunal de notifier le présent jugement au directeur de l’état civil afin qu’il effectue les inscriptions et modifications requises par la loi et notamment qu’il dresse l’acte de naissance de X sous les prénoms de X et le nom de X, enfant de sexe masculin, né à Damien, [...], République d'Haïti, [...] 2001, fils de monsieur A, domicilié et résidant […], ville B, district A, province de Québec, Canada; [ 15 ] AUTORISE le greffier du Tribunal à délivrer copie de la présente décision au requérant, sous réserve de son engagement à respecter les dispositions législatives à la confidentialité en matière d'adoption. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. /ng Date d’audience : 8 décembre 2010
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