2015 QCCA 2065, 2015 QCCA 2065
Opinion
Canadian National Railway Company c. Teamsters Canada Rail Conference 2015 QCCA 2065 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025454-158 (500-17-081411-145) DATE : 10 DÉCEMBRE 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY REQUÉRANTE – Mise en cause c.
TEAMSTERS CANADA RAIL CONFERENCE INTIMÉE - Requérante et CHRISTINE SCHMIDT MISE EN CAUSE - Intimée JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à interjeter appel du jugement prononcé le 22 juin 2015 par l’honorable William Fraiberg, de la Cour supérieure, district de Montréal, qui a accueilli une demande de révision judiciaire de la décision rendue par une arbitre de grief le 7 février 2014. [ 2 ] La question est de savoir si les conducteurs de trains de la catégorie A ont droit, en raison de l’art. 174 du Code canadien du travail (le « Code »), à une majoration de salaire de l’ordre de 50% pour les heures supplémentaires travaillées au-delà d’une limite de 40 heures par semaine.
L’arbitre estime qu’ils n’ont pas ce droit alors que le juge de la Cour supérieure est d’avis que l’interprétation des dispositions législatives ne peut mener qu’à la conclusion inverse. [ 3 ] Voici quelques extraits pertinents de certains articles du Code et du Règlement concernant la durée du travail des employés des services roulants dans l’industrie des chemins de fer au Canada : Le Code 168.
(1) La présente partie, règlements d’application compris, l’emporte sur les règles de droit, usages, contrats ou arrangements incompatibles mais n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages acquis par un employé sous leur régime et plus favorables que ceux que lui accorde la présente partie. 169.
(1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente
section : o
a) la durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante heures par semaine; o
b) il est interdit à l’employeur de faire ou laisser travailler un employé au-delà de cette durée.
(2) Pour les établissements où la nature du travail nécessite une répartition irrégulière des heures de travail, les horaires journaliers et hebdomadaires sont établis, conformément aux règlements, de manière que leur moyenne sur deux semaines ou plus corresponde à la durée normale journalière ou hebdomadaire. 170.
(1) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à des employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée normale du travail, si les conditions suivantes sont réunies : o
a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante heures; o
b) il s’entend par écrit avec le syndicat sur l’horaire, sa modification ou son annulation. 171.
(1) L’employé peut être employé au-delà de la durée normale du travail. Toutefois, sous réserve des articles 172, 176 et 177 et des règlements d’application de l’article 175, le nombre d’heures qu’il peut travailler au cours d’une semaine ne doit pas dépasser quarante- huit ou le nombre inférieur fixé par règlement pour l’établissement où il est employé.
Sous réserve des règlements d’application de l’article 175, les heures supplémentaires effectuées par l’employé, sur demande ou
autorisation, donnent lieu à une majoration de salaire d’au moins cinquante pour cent. 175.
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : o
a) adapter les dispositions des articles 169 et 171 au cas de certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements s’il estime qu’en leur état actuel, l’application de ces articles : ▪ (
i) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts des employés de ces catégories, ▪ (ii) soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements; o
b) soustraire des catégories d’employés à l’application des articles 169, 171 et 174, ou de l’un ou l’autre, s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas; o
c) prévoir que l’article 174 ne s’applique pas dans les cas où, à son avis, certains usages en matière de régime de travail — mentionnés dans le règlement — n’en justifient pas l’application ou font qu’elle serait inéquitable; o
d) fixer le mode de calcul de la durée du travail des employés de certaines catégories travaillant dans certains établissements ou certaines catégories d’établissements. Le Règlement 3.
Les catégories d'employés suivantes, à savoir les chefs de gare de triage, les chefs adjoints de gare de triage, les mécaniciens de locomotive, les chauffeurs de locomotive (aides), les remiseurs de locomotive, les chefs de train, les bagagistes de train, les serre-freins, les contremaîtres de gare de triage, les agents de gare de triage, les aiguilleurs et les préposés de rails-freins des compagnies de chemins de fer relevant de la compétence législative du Parlement sont soustraites à l'application des articles 169 et 171 de la Loi. [ 4 ] Pour conclure comme elle l’a fait, l’arbitre a tenu compte du Règlement qui soustrait les conducteurs de la catégorie A de l’application des art. 169 et 171 du Code , de l’entente collective, qui ne prévoit pas de majoration, et de la conduite des parties qui auraient toujours accepté que le salaire de ces conducteurs ne soit pas majoré à la suite d’heures supplémentaires de travail. [ 5 ] Sans reprendre toute son analyse, le juge de la Cour supérieure considère que le Règlement ne soustrait pas les conducteurs de la catégorie A de l’application de l’art. 174 du Code , ce qui, conjugué à d’autres dispositions législatives, force à conclure qu’ils ont droit à la majoration.
Par contre, étant d’avis que la décision n’est pas déraisonnable en ce qui a trait à la conduite des parties, il renvoie le dossier à l’arbitre pour qu’elle décide, selon l’art. 168 du Code , si l’entente collective est plus favorable aux conducteurs de la catégorie A que la
partie III du Code . [ 6 ] Pour la requérante, le fait que les conducteurs de cette catégorie ne soient pas spécifiquement soustraits de l’application de l’art. 174 du Code par le Règlement ne change rien. Il va de soi qu’ils le sont, puisque, étant soustraits de l’application de l’art. 169 du Code , il n’est plus question, pour eux, « d’une durée normale de travail de quarante heures par semaines » et par conséquent d’heures supplémentaires.
De plus, il n’y a pas d’entente écrite conformément à l’art. 170 du Code pour contrer ce constat. [ 7 ] Pour l’intimée, ces conducteurs n’étant pas soustraits spécifiquement de l’application de l’art. 174 par le Règlement (ce qui aurait pu être fait et ce qui a été fait dans d’autres règlements [1] ), il faut nécessairement conclure que l’art. 174 s’applique à eux et qu’ils ont droit à la majoration que cet
article impose. De plus, l’art. 170 n’est pas en cause, le Code ne permettant pas de toute façon de soustraire les employés de son application par règlement. C’est donc un exercice superflu, l’obligation prévue à l’art 174 étant suffisante. [ 8 ] L’arbitre est un décideur spécialisé qui a conclu dans les termes suivants que, selon son interprétation du Code et du Règlement , les conducteurs n’ont pas droit à la majoration de l’art. 169 du Code :
Article 16 is the collective agreement provision that incorporates the Code. It does not set out the threshold number of hours after which overtime applies. In the Code, however, “overtime” refers to “hours in excess of standard hours of work”, which means “hours of work established pursuant to
section 169...”.
Section 169 sets out standard hours of work as eight hours in a day or forty hours in a week. The Regulation exempts conductors from the
section 169 of the Code. The exemption from the hours of work provision is intimately and necessarily linked to the overtime provision which itself references standard hours of work. As such conductors are exempted from overtime pursuant to the Code. [ 9 ] Elle a aussi estimé devoir tenir compte de l’entente collective et de la conduite antérieure des parties qu’elle décrit en détail. Cette conduite démontrerait qu’elles ont toujours interprété l’entente comme signifiant que les conducteurs de la catégorie A n’ont pas droit à la majoration : The collective bargaining implication flowing from the past practice of paying only conductors in classification B overtime and “comp” pursuant to
article 25.01, together with the bargaining history is that the Union must be taken to accept the
interpretation that employees in Conductor A classification are not entitled to the overtime to which their counterparts are explicitly entitled. The Union has acquiesced in the
interpretation of the collective agreement. Accordingly, that
interpretation governs the outcome of this matter. [ 10 ] Dans ces circonstances, l’interprétation des dispositions retenue par le juge de la Cour supérieure ne me semble pas s’imposer comme étant la seule interprétation raisonnable, comme le plaide l’intimée. Il y a matière à débat et la requérante me convainc que la Cour devrait s’y pencher. Par ailleurs, il faut aussi noter qu’aucune cour d’appel n’a étudié la question. [ 11 ] Enfin, est ici en cause la norme d’intervention à l’égard d’une décision rendue par un décideur spécialisé qui, selon le juge, tout en étant justifiée de façon intelligible et transparente, doit être annulée parce qu’elle retient une interprétation déraisonnable des
dispositions applicables. [ 12 ] Je suis donc d’avis que la requête satisfait aux exigences de l’art. 26 C.p.c. [ 13 ] Pour ces motifs, j’ ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] J’ AUTORISE l’appel, frais à suivre le sort du pourvoi. [ 15 ] Les avocats devront communiquer au plus tard le 15 décembre 2015 avec Me Julie Devroede au greffe de la Cour pour établir un échéancier afin que l’appel procède selon la voie accélérée. Le maître des rôles verra à déterminer la date d’audience lorsque le dossier sera en état. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Me Guy Pratte Me Corrado de Stefano Borden Ladner Gervais Pour la requérante Me Sylvain Beauchamp Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino Pour l’intimée Date d’audience : 2 décembre 2015
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